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Ainsi, après la radiation des descendans, elles ont rendu, sans difficulté, à l'ascendant, les domaines qui avaient été délivrés à la république à titre de partage.-L'administration s'étant ainsi prononcée, et le public ayant pu croire avec fondement que la rentrée des ascendans en possession était légitime, il semble qu'il serait trop rigoureux de porter atteinte à ce qui a été consommé d'après cette commune opinion. Il ne s'agit pas seulement ici des ascendans auxquels les biens ont été rendus, mais des tiers qui ont contracté de bonne foi, et dont les intérêts seraient essentiellement blessés, si maintenant la république faisait rentrer dans sa main les biens rendus à ces ascendans. La proposition du ministre est donc conforme à l'équité. Elle tend d'ailleurs à maintenir le repos des familles. Ainsi, elle doit être adoptée.

N° 586.25 thermidor an 10 (13 août 1802).= ARRÊTÉ qui affecte des fonds au paiement des travaux du canal de dérivation de la rivière d'Ourcq (1). (III, Bull. ccVII, no 1900.)

Art. 1er. Les travaux relatifs à la dérivation de la rivière d'Ourcq, ordonnée par la loi du 29 floréal an 10, seront commencés le 1er vendémiaire an 11, et dirigés de manière que les eaux soient arrivées à la Villette à la fin de l'an 13.

2. Les fonds nécessaires à l'exécution de la dérivation de l'Ourcq seront prélevés sur les produits de l'octroi établi aux entrées de la ville de Paris. 3. A compter de la publication du présent arrêté, il sera perçu, aux entrées de Paris, un droit additionnel sur les vins, d'un franc vingt-cinq centimes par hectolitre. Cette perception cessera au dernier jour complémen taire de l'an 21.

4. Les produits de ce droit additionnel seront uniquement affectés au paiement des dépenses occasionées par les travaux de la dérivation de la rivière d'Ourcq, jusqu'au bassin qui sera pratiqué à la Villette, par ceux de la distribution de ses eaux, et par ceux de la construction des différentes fontaines et réservoirs qui seront jugés nécessaires.

5. Le préfet du département de la Seine est chargé de l'administration générale des travaux, même pour les parties du canal de dérivation qui sont situées hors du département de la Seine.

6. Le préfet remettra, chaque année, au conseil général du département, un compte particulier des produits du droit additionnel sur les vins, et des dépenses auxquelles ces produits auront été employés. Ce compte, après avoir été arrêté, sera soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

7. Les travaux seront exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées, d'après les plans et devis ci-joints.

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No 587. = 28 thermidor an 10 (16 août 1802). — ARRÊTÉ relatif aux contributions payables par les officiers d'état-major et autres à résidence fixe. (III, Bull. CCVIII, no 1915.)

Art. 1. Les officiers d'état-major des divisions et des places, les officiers sans troupe, les commissaires ordonnateurs et ordinaires, les inspecteurs en chef, les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, les officiers civils, tant du département de la guerre que de celui de la marine, seront cotisés à la contribution personnelle et mobilière, au lieu de la résidence où les

(1) Voyez la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), qui autorise la construction du canal de l'Ourcq, et les notes.

fixe leur service.-Cette cotisation sera de deux centimes pour franc de leur traitement (1).

2. Tous les citoyens compris en l'article précédent devront, outre la contribution personnelle et mobilière, la contribution somptuaire, pour les objets qui y sont soumis, s'ils en ont d'autres que ceux qui leur sont accordés à raison de leur service, et seront cotisés aux rôles des communes où ces objets existent.

3. Les autres officiers, soit de terre, soit de mer, qui n'ont point de résidence fixe, et n'ont d'habitation que celle de leur garnison, ne seront pas compris aux rôles des contributions personnelle, mobilière et somptuaire. - Ceux desdits officiers qui auront des habitations particulières, soit pour eux, soit pour leur famille, seront cotisés, comme les autres citoyens, an rôle de la commune où ces habitations et les objets de luxe se trouveront.

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No 588. = 2 fructidor an 10 (20 août 1802).=ARRÈTÉ portant établissement d'une bourse de commerce à Agde, et de courtiers dont le nombre sera de six au plus. (III, Bull. ccviш, no 19!`

N° 589. =2 fructidor an 10 (20 août 1802).=ARRÊTÉ relatif à la sécularisation du citoyen Talleyrand. (III, Bull. ccviii, no 1919.)

Le bref du pape Pie VII, donné à Saint-Pierre de Rome, le 29 juin 1802, par lequel le citoyen Charles-Maurice Talleyrand, ministre des relations extérieures, est rendu à la vie séculière et laïque, aura son plein et entier effet.

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N° 590.= 2 fructidor an 10 (20 août 1802). ARRÊTÉ relatif au mode de partage des fruits et fermages entre l'état et les acquéreurs de domaines nationaux. (III, Bull. ccvIII, no 1921.)

Les consuls, vu la réclamation de l'administration de l'enregistrement et des domaines, contre deux arrêtés du conseil de préfecture du département du Nord, des 16 thermidor an 8 et 15 vendémiaire an 10, portant, savoir : le premier, que le citoyen Laurent, qui a payé, le 18 prairial an 4, le second quart du prix d'un domaine national à lui vendu le même jour en exécution de la loi du 28 ventose précédent, doit percevoir six mois douze jours de loyer, à compter du 18 prairial an 4 jusqu'au 12 nivose an 5, et que la nation n'a droit qu'à cinq mois douze jours, quoique la jouissance du fermier ait commencé le 12 vendémiaire an 4; -Le second, que le citoyen Andre, qui a payé, le 14 messidor an 4, le second quart du prix d'un domaine national par lui soumissionné en vertu de la loi du 28 ventose, doit recevoir cinq mois vingt-sept jours de fermage, à partir du 15 messidor an 4 jusqu'au 12 nivose an 5, et que la république ne doit toucher que six mois trois jours, quoique, d'après le bail, la jouissance du fermier ait commencé au 1or vendémiaire an 4; Vu la lettre du préfet du Nord au conseiller d'état ayant le département des domaines nationaux, en date du 25 germinal an 10, de laquelle il resulte que, dans ce département, un très grand nombre d'acquéreurs en vertu de la loi du 28 ventose an 4, se trouvent dans le même cas que les citoyens Laurent et André ; — Considérant que le paragraphe VI de

(1) Voyez, sur la contribution personnelle et mobilière, la loi du 3 nivose an 7 (23 décembre 1798), et les notes.

Et specialement le décret du 11 avril 1810, qui rend l'art. 1er du présent arrêté applicable aux officiers de gendarmerie.

la loi du 6 floréal an 4, contenant instruction sur celle du 28 ventose précedent, porte en termes exprès que les fruits et fermages seront partagés entre les acquéreurs et la république, comme les loyers des maisons, à compter du jour de l'entrée en jouissance du fermier ;-Qu'en faisant ce partage à compter de l'année commencée au 12 nivose, sans égard à l'époque déterminée par les baux pour la jouissance des fermiers, le conseil de préfecture du département du Nord s'est écarté, tant de la loi précitée du 6 floréal an 4, que de celle du 3 floréal an 3, par une fausse application des lois des 9 messidor an 4, et 9 fructidor an 5, étrangères au cas sur lequel lesdits arrêtés ont statué, et que cette fausse application, par ses conséquences, deviendrait très préjudiciable au trésor public, si elle n'était réformée; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. 1. Les arrêtés des 16 thermidor an 8 et 15 vendémiaire an 10 sont annulés.

2. Sont pareillement déclarés nuls et de nul effet, tous autres arrêtés qui, dans le même cas, auraient ordonné le partage des fruits et fermages, de la même manière, entre la république et les acquéreurs de domaines nationaux en conséquence, il sera procédé audit partage conformément aux lois des 3 floréal an 3 et 6 floréal an 4.

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N° 591.7 fructidor an 10 (25 août 1802). ARRÊTÉ portant suppression d'ateliers du timbre et établissement d'entrepôts dans les départemens (1). (III, Bull. ccx, no 1924.)

Art. 1. Les ateliers du timbre existant près des directions de l'enregistrement dans les départemens, sont et demeureront supprimés à compter du 1er vendémiaire.prochain.

2. Il y aura en chaque direction un entrepôt de papier timbré, destiné à l'approvisionnement des bureaux de distribution: ces entrepôts seront entretenus par l'atelier général établi à Paris.

3. Il sera attaché à chaque entrepôt un garde-magasin, sous la surveillance immédiate du directeur.

4. Les papiers timbrés des nouveaux timbres dans l'atelier général seront mis en débit dans tous les départemens, à compter du 1er vendémiaire an 11.-Tous autres papiers timbrés dans les ateliers de département cesseront d'être débités, aussi à compter du 1er vendémiaire prochain.

5. Tous ceux à qui il restera, à la même époque, des papiers timbrés des timbres actuels, pourront les rapporter au bureau de distribution de leur domicile, pour être échangés contre des papiers frappés des timbres de même prix a l'atelier général. Cette faculté est accordée jusqu'au 1er nivose prochain. Les papiers qui n'auront pas été rapportés pendant ce délai ne pourront plus être échangés.

6. Passé le même délai, il ne pourra être fait usage que des papiers frappés des nouveaux timbres, sous les peines portées par la loi du 13 brumaire

an 7.

7. Conformément à l'article 37 de ladite loi, les registres timbrés des timbres actuels ne seront pas soumis aux nouveaux timbres pour les feuilles non encore écrites.

8. L'administration de l'enregistrement fera déposer aux greffes des tribunaux de première instance, d'appel et de commerce, et à ceux des tribu

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 13 brumaire an 7 (3 novembre 1798`, le ésumé de la législation concernant la fabrication et la vente du papier timbre.

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naux criminels, des empreintes des nouveaux timbres de l'atelier général : elles seront apposées sur papier au filigrane de la république. — Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépôt.

9. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux timbres des effets de commerce comme aux timbres ordinaires établis en raison de la dimension du papier fourni par l'administration de l'enregistrement : la formalité du timbre extraordinaire continuera d'avoir lieu dans les départemens, ainsi qu'il est dit en l'article suivant.

10. Le receveur qui en sera chargé, appliquera sur chaque feuille de papier présentée au timbre, une griffe portant les mots, A timbrer à l'extraordinaire; et après avoir perçu le droit, il délivrera un bulletin contenant la désignation de la quantité de feuilles, de la dimension du papier et de la quotité du droit. Le bulletin et le papier à timbrer seront ensuite présentés par le porteur au garde-magasin, qui, pour compléter la formalité, appliquera le timbre actuel, relatif à la quotité du droit perçu, sur le papier soumis à cette formalité.

N° 592.7 fructidor an 10 (25 août 1802). = ARRÊTÉ qui prescrit des formalités relatives à l'entrepôt de diverses denrées coloniales (1). (III, Bull. CCX, n° 1925.)

Les négocians et autres qui déclareront en entrepôt les sept espèces de denrées des colonies françaises dénommées au numéro 1o du tarif annexé à l'arrêté du 3 thermidor dernier, et sujettes aux droits de consommation, seront tenus de déclarer au bureau des douanes, avant la mise en entrepôt, les magasins où ils renfermeront leurs marchandises, et de faire leur soumission de les représenter en même quantité et qualité toutes les fois qu'ils en seront requis; avec défense de les changer de magasin, sans déclaration préalable et permis spécial de la douane, à peine de payer immédiatement les droits en cas de mutation non autorisée, et du double droit dans le cas de soustraction absolue.

N° 593.8 fructidor an 10 (26 août 1802).=SÉNATUS-CONSULTE relatif à la classification des membres du corps législatif en séries, et au mode de réduction des membres du tribunat (2). (III, Bull. ccx, n° 1930.)

No 594. = 8 fructidor an 10 (26 août 1802).=SÉNATUS-CONSULTE relatif aux termes dans lesquels sera redigé le sénatus-consulte qui prononcera la dissolution du corps législatif ou du tribunat, ou de l'un et de l'autre (3). (III, Bull. ccx, no 1931.)

Art. 1o. Le sénatus-consulte qui prononcera la dissolution du corps législatif ou du tribunat, ou de l'un et de l'autre, énoncera la proposition du gouvernement, le rapport d'une commission spéciale sur cet objet, et que les suffrages ont été recueillis au scrutin secret; - Il sera rédigé dans les termes suivans: · —« Le sénat décrète : - Le corps législatif ou le tribunat « est dissous; Ou le corps législatif et le tribunat sont dissous. >> 2. Le sénatus-consulte sera notifié au président du corps dissous, s'il est

(1) Voyez l'arrêté du 3 thermidor an 10 (22 juillet 1802), et la note; et celui du 11 du même mois (30 juillet 1802), et les notes.

(2) Voyez le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10 (4 août 1802). tit. VII, et les notes (3) Voyez, sur le tribunat, le tit. I de la constitution du 22 frimaire an

1799), et les notes

(13 décembre

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encore en session. - Si la dissolution est prononcée hors le temps de la session, l'insertion au Bulletin des lois tiendra lieu de la notification au président.

No 595. = 8 fructidor an 10 (26 août 1802). SÉNATUS-CONSULTE organique portant réunion de l'île d'Elbe au territoire francais (1). (III, Bull. ccx, n° 1932.)

No 596.9 fructidor an 10 (27 août 1802). = ARRÊTÉ qui annule un arrêté par lequel un conseil de préfecture a approuvé les devis et l'imposition, sur une commune, des frais de réparation d'un four banal. (III, Bull. ccxi, n° 1936.)

Les consuls..... vu la demande du conseil municipal de la commune de Fraisse-Cabardès, département de l'Aude, tendant à obtenir la permission d'imposer quatre.cent soixante francs sur cette commune, pour réparer un four banal; ladite demande en date du 15 pluviose an 9 ; — L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, du 21 ventose suivant, approbatif des devis et de ladite imposition; - Considérant que l'examen et l'approbation d'une pareille demande, l'avis à donner en pareil cas, sont des actes administratifs qui appartiennent au préfet seul; Que c'est à tort que le conseil de préfecture s'y est immiscé; le conseil d'état entendu,

arrêtent :

Art: 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, du 21 ventose an 9, est regardé comme incompétent, et comme tel non avenu. 2. Les pièces seront renvoyées au préfet pour avoir son avis.

N° 597.9 fructidor an 10 (27 août 1802). = ARRÊTÉ relatif à une éviction prononcée en matière de partage de marais communal (2). (III, Bull. CCXI, no 1937.)

Les consuls.... vu, 1o la réclamation de Charles Joseph Ochain, de la commune d'Aunay, contre un arrêté par lequel le préfet du département du Pas-de-Calais a décidé que le réclamant serait évincé d'une partie de marais communal qui était échue. en partage à son père, et que Jean-François Ochain, son frère aîné, issu d'un premier mariage, serait remis en possession de ce marais;—2o L'avis du maire d'Aunay, celui du sous-préfet, et l'arrêté du préfet du 22 germinal; — 3o L'arrêt du conseil d'état, du 25 février 1779, concernant le partage des biens communaux dans les communautés de la ci-devant province d'Artois ; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. 1er. L'arrêt du conseil d'état, du 25 février 1779, sera exécuté selon sa forme et teneur.

2. En conséquence, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 22 germinal dernier, est confirmé.

N° 598.9 fructidor an 10 (27 août 1802). = ARRÊTÉ qui annule, pour cause d'incompétence, des jugemens rendus par un tribunal de police municipale, relativement à un défaut d'éclairage de matériaux déposés dans une rue. (III, Bull. ccxi, no 1938.)

Les consuls....., vu le conflit élevé par le préfet du département du Doubs,

(1) Cette ile a cessé, depuis 1814, de faire partie de la France.

(2) Voyez, sur le partage des biens communaux, le décret du 10-11 juin 1793, et les notes étendues qui l'accompaguent.

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