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de douane payable à la sortie des navires marchands construits en France pour le compte espagnol. (III, Bull. ccxx11, no 2028.)

Le droit à percevoir, en exécution de l'arrêté des consuls du 7 thermidor dernier, sur les bâtimens construits pour le compte espagnol, demeure fixé à quinze francs par tonneau.

N° 625.-20 vendémiaire an 11 (12 octobre 1802).=ARRÊTÉ relatif au mode de perception des droits d'entrée et de consommation sur les sucres, les cafés, le cacao et le poivre (1). (III, Bull. ccxx11, no 2029.)

N° 626.-20 vendémiaire an 11 (12 octobre 1802).=ARRÊTÉ qui fixe le droit d'entrée à percevoir sur les armes blanches étrangères. (III, Bull. ccxx11, n° 2030.)

Il sera perçu, à l'avenir, un droit d'entrée de cent francs par quintal sur les armes blanches étrangères.

N° 627. = 20 vendémiaire an 11 (12 octobre 1802). — ARRÊTÉ portant modération des droits d'entrée sur les cotons en laine du Levant (2). (III, Bull. CCXXIII, no 2033.);

N° 628.20 vendémiaire an 11 (12 octobre 1802). = ARRÊTÉ qui autorise provisoirement les armateurs de Dunkerque pour la pêche de la morue sur les côtes d'Islande, à faire entrer dans cette ville des sels d'Espagne ou de Portugal. (IÙI, Bull. ccxxvII, no 2094.)

N° 629.24 vendémiaire an 11 (16 octobre 1802). = ARRÊTÉ portant établissement d'une masse de casernement pour le corps de la gendarmerie (3). (III, Bull. ccxx111, no 2035.)

Art. 1o. A compter du 1er vendémiaire présent mois, et pour l'an 11, il sera mis à la disposition du ministre de la guerre une masse de quatre-vingts francs par chaque officier, sous-officier et gendarme monté, et de quarante francs par chaque sous-officier et gendarme à pied.

2. Cette masse servira, 1o A payer l'entretien et réparation des maisons nationales actuellement occupées, ou qui pourront l'être, par les brigades soit à pied, soit à cheval; 2o Au paiement des loyers des maisons particulières qui seront affermées pour la même destination; 3o A l'indemnité qui sera accordée à chaque sous-officier et gendarme non caserné ; laquelle indemnité sera de soixante-douze francs pour l'homme à cheval, et de trente-six francs pour l'homme à pied, et ne pourra être payée qu'en rapportant un certificat du maire, visé du sous-préfet et du préfet, constatant l'impossibilité de réunir et caserner la brigade ;-4° A l'indemnité accordée aux officiers pour leur tenir lieu de logement; — 5o A l'entretien et loyer des lits. 3. La masse sera payée par mois, par douzième, et en même temps que la solde; elle sera confiée au conseil d'administration de la gendarmerie de chaque département, qui n'en disposera que d'après les ordres du ministre de la guerre, qui pourra, sur le rapport du premier inspecteur, appliquer à un ou plusieurs départemens ce qui se trouvera excéder les besoins des autres.

(1) Ce mode de perception a été réglé de nouveau par une foule de lois de douanes postérieures. (2) Modifié par la loi des douanes du 28 avril-4 mai 1816, art. 3, et autres lois postérieures. (3) Voyez le décret du 11 juin 1810, sur les dépenses départementales, art. 20 et 21, portant axation des dépenses de casernement de la gendarmerie.

4. L'assiette et la distribution du logement de la gendarmerie nationale resteront établies, pour les brigades stationnées, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 28 germinal an 6; mais, attendu que chaque brigade est augmentée d'un sixième gendarme qui en fait partie intégrante et peut y être souvent en activité de service, quoique censé appartenir au dépôt départemental, les casernes desdites brigades seront disposées pour six hommes, et les écuries pour huit chevaux, afin d'assurer le service de la correspondance, de même que l'exécution de l'article 85 de la loi du 28 germinal an 6, relatif au dépôt des détenus conduits sous escorte. Les bangars et greniers destinés à recevoir les fourrages et l'avoine seront toujours disposés pour que l'approvisionnement de l'année entière se fasse au complet. 5. Les casernes des dépôts établis au chef-lieu de chaque département seront formées de manière que le tiers des hommes qui doivent composer le dépôt, soit logé comme les brigades stationnées; et les deux autres tiers, par chambrée, et suivant les mesures prescrites par les réglemens pour la troupe de ligne, à l'exception néanmoins que chaque sous-officier où gendarme couchera seul, et aura conséquemment son lit particulier. — Dans les dépôts, les hangars et greniers auront aussi la capacité nécessaire pour l'approvisionnement complet d'un trimestre au moins quant au fourrage, et de l'année entière à l'égard de l'avoine.

6. Dans les bâtimens pris à location, le casernement des brigades stationnées sera toujours établi pour le nombre d'hommes fixé, et suivant les dispositions prescrites par l'article 4 ci-dessus. — Les baux des maisons particulières actuellement occupées par la gendarmerie, qui réuniront toutes les convenances désirables pour l'assiette du casernement, seront renouvelés le 1er germinal prochain, et auront leur effet à compter du 1er vendémiaire an 11.

7. Le renouvellement de ces baux s'effectuera administrativement, et de gré à gré pour trois, six ou neuf années consécutives, par l'intervention du préfet et du commandant de la gendarmerie du département. La clause du paiement, par douzième y sera formellement stipulée, avec la condition expresse que lesdits baux n'auront leur plein et entier effet qu'après avoir reçu l'approbation du ministre de la guerre, à qui ils seront adressés par les préfets, avec un état descriptif des localités et de leur situation. — Les casernes jugées impropres au service de la gendarmerie seront évacuées, sauf la réserve des droits des propriétaires pour l'obtention des indemnités accordées par la loi.

8. Dans le cas où quelque dépôt ne pourrait être établi dans un bâtiment militaire ou national, il y sera pourvu par la location d'un bâtiment propre à recevoir cette destination; et le bail en sera passé par le commissaire des guerres, conjointement avec les commandans de la gendarmerie et du génie, dans la forme prescrite par l'article 8, titre V de la loi du 10 juillet 1791, et à l'instar de ce qui se pratique pour le logement supplémentaire des troupes de garnison.

9. Si les conseils d'administration reconnaissaient qu'une ou plusieurs casernes nationales ne réunissent point tous les avantages nécessaires pour remplir l'objet du service d'une brigade stationnée, il en sera dressé procèsverbal de concert avec le préfet ou le sous-préfet, les commandans de la gendarmerie et du génie : ce procès-verbal sera soumis au ministre de la guerre, qui autorisera, s'il y a lieu, l'évacuation du logement militaire et la location d'une maison particulière. De même si une brigade non logée en nature, ou conservée dans une maison tenue à loyer, pouvait être établie plus convenablement dans un bâtiment national, les agens précités en dres

seront aussi un procès-verbal, qui sera également soumis au ministre ; de manière que, dans l'un ou l'autre des cas prévus, nulle mutation ne puisse se faire sans son autorisation préalable.

10. Le ministre de la guerre remettra aux conseils, dans les six derniers mois de l'an 11, l'état du carsernement de la gendarmerie, en désignant, 1° les brigades casernées dans des bâtimens nationaux; 2° celles qui sont logées dans des bâtimens pris à loyer; 3° celles non casernées, et auxquelles il sera payé une indemnité en argent. - Cet état contiendra, en outre, la dépense résultant de l'entretien et réparation des casernes, celle des lits, et enfin le logement en argent payé aux officiers de tout grade de la gendarmerie.

11. Au moyen de la masse créée par l'article 1, le corps de la gendarmerie ne sera point compris, en l'an 11, dans la masse générale de casernement établie pour toutes les troupes de la république.

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N° 630. 24 vendémiaire an 11 (16 octobre 1802). ARRÊTÉ portant que la connaissance des réclamations dirigées contre les opérations relatives aux élections des juges de paix est attribuée au gouvernement en conseil d'état. (III, Bull. ccxx, n° 2038.)

No 631. 24 vendémiaire an 11 (16 octobre 1802). = ARRÊTÉ qui rapporte les dispositions de l'article 4 de celui du 15 nivose an 9, qui accordait le quart de leurs appointemens d'Europe aux officiers d'administration des colonies jugés susceptibles d'utilité pour ce service. (Moniteur, no 114.)

N° 632. 26 vendémiaire an 11 (18 octobre 1802). = = ARRÊTÉ concernant les droits à percevoir à la sortie des cuirs. (III, Bull. ccxx11, no 2042.) Il ne sera perçu à l'avenir, à la sortie des cuirs fabriqués, que le droit de la balance du commerce.

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SENATUS-CONSULTE

N° 633.26 vendémiaire an 11 (18 octobre 1802). organique relatif à l'admission des étrangers aux droits de citoyen français pour services rendus à l'état, importation d'inventions utiles ou formation de grands établissemens (1). ( III, Bull. ccxxiv, no 2044.) Art. 1. Pendant cinq ans, à compter de la publication du présent sénatus-consulte organique, les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu des services importans à la république, qui apporteront dans son sein des talens, des inventions ou une industrie utiles, ou qui formeront de grands établissemens, pourront, après un an de domicile, être admis a jouir du droit de citoyen français.

2. Ce droit leur sera conféré par un arrêté du gouvernement, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu.

3. Il sera délivré à l'impétrant une expédition dudit arrêté, visée par le grand-juge ministre de la justice, et scellée du sceau de la république.

4. L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant la municipalité de son dómicile, pour y prêter le serment d'être fidèle au gouver

(1) Voyez le sénatus-consulte organique du 19 février 1808, qui porte des dispositions semblables et définitives.

Voyez aussi, sur les conditions nécessaires pour être citoyen français, la suspension ou la perte de cette qualité, la constitution du 3-14 septembre 1791, tit. 11, art. 2 et suiv., et es notes,

nement établi par la constitution: il sera tenu registre et dressé procesverbal de cette prestation de serment.

N° 634.

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26 vendémiaire an 11 (18 octobre 1802). = SÉNATUS-CONSULTE portant suspension des fonctions du jury dans plusieurs départemens, pendant l'an 11 et l'an 12. (III, Bull. ccxxiv, no 2045.)

N° 635. 28 vendémiaire an 11 (20 octobre 1802). = LETTRE du ministre de la justice sur les contraventions de grande voirie (1), ( Recueil officiel de l'intérieur, page 245.)

Mon prédécesseur vous disait que la loi du 29 floréal dernier, en attribuant au conseil de préfecture le pouvoir de statuer définitivement sur les contraventions en matière de grande voirie, et en statuant que les arrêtés seraient exécutés sans visa ou mandement des tribunaux, et seraient exécutoires et emporteraient hypothèque, avait entièrement dépouillé l'autorité judiciaire de la connaissance de ces sortes de contraventions, et qu'en conséquence, le conseil de préfecture pouvait et devait prononcer sur les amendes encourues par les contrevenans, comme sur les indemnités, res titutions et réparations auxquelles les contraventions pourraient donner lieu. Je suis aussi de cet avis; je pense que le recours à l'autorité judiciaire est non seulement inutile, mais encore interdit. Ce n'est pas seulement, en effet, la poursuite, la réparation des contraventions en matière de grande voirie, qui sont confiées à l'autorité administrative, c'est encore la répression même cela résulte des termes formels de l'article 1er de la loi du 29 floréal, qui porte que ces sortes de contraventions seront constatées, réprimées et poursuivies. Le pouvoir de répression, qui appartient en toutes autres ma. tières aux tribunaux, se trouve par ces dispositions attribué, en matière de grande voirie, à l'autorité administrative. L'intention des législateurs se manifeste encore à cet égard par les dispositions de l'article 4, qui statue que les arrêtés de l'autorité administrative seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, et détermine les voies de contrainte qui pourront être employées pour l'exécution de ces arrêtés : il est clair qu'on a voulu donner à l'autorité administrative tous les moyens d'assurer la répression des contraventions en matière de grande voirie, sans subordonner l'exécution de ces mesures à l'autorité judiciaire. — C'est aussi ce qui a été exprimé dans les motifs qui ont accompagné la proposition de la loi. Je ne pense cependant pas que l'autorité administrative puisse prononcer des peines corporelles; elle doit se borner à appliquer les peines pécuniaires qui sont établies par les lois. L'application des peines corporelles est trop essentiellement du ressort des tribunaux de répression, pour qu'on puisse admettre que l'autorité administrative a le pouvoir de le faire. -Mais, dans le cas où les contraventions de voirie constituent un délit sonmis à la peine de l'emprisonnement, comme dans le cas prévu par l'article 43, titre II de la loi du 28 septembre 1791, ce n'est pas une raison qui empêche l'autorité administrative de connaître de la contravention; elle ne doit pas moins alors prononcer les dispositions qui sont de sa compétence, sauf à renvoyer le contrevenant devant le tribunal correctionnel, pour l'applica tion de la peine corporelle. — La loi du 29 floréal ne s'étant point expliquée sur les peines, il est nécessaire de se conformer aux lois antérieures.

(1) Voyez, sur cet objet, la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), et les notes.

No 636.-29 vendémiaire an 11 (21 octobre 1802).=ARRÊTÉ concernant l'envoi en transit, pendant leur année d'entrepôt, des sucres, cafés, cacuo des colonies françaises, et des poivres (1). (III, Bull. ccxxiv, no 2048.) Art. 1. Les sucres têtes et terrés, les cafés, cacao des colonies françaises, et les poivres, pourront, pendant leur année d'entrepôt, être envoyés en transit par terre à l'étranger, de tous les ports désignés par l'arrêté du 3 thermidor dernier, en payant, par cinq myriagrammes; savoir : les cafés et cacao, deux francs cinquante centimes; les sucres têtes et terrés, un franc cinquante centimes; et les poivres, cinq francs.

2. Le transit ne pourra s'effectuer que par les bureaux de Strasbourg, Bourg-Libre, Verrières-de-Joux, Versoix, Behobie et Ainhoa. Celles des denrées coloniales susdites qui devront sortir par le bureau de Strasbourg, pourront être mises dans l'entrepôt accordé à cette ville par l'arrêté du 20 prairial an 10, jusqu'à l'échéance du délai de leur entrepôt.

3. Si les denrées coloniales déclarées en transit ont été soustraites, ou qu'il en ait été substitué d'autres, il y aura lieu au quadruple des droits de consommation et à une amende de cinq cents franes contre les contrevenans.

4. Les certificats de décharge dont les acquits-à-caution délivrés pour les marchandises expédiées en transit devront être revêtus, ne seront valables qu'autant qu'ils seront signés par le receveur et deux autres préposés.

No 637.=29 vendémiaire an 11 (21 octobre 1802).—ARRÊTÉ qui confirme la répudiation d'un legs fait à l'hospice d'Agde. (III, Bull. ccxxiv, n° 2049.)

Les consuls, vu la délibération de la commission administrative de l'hospice d'Agde, département de l'Hérault, portant demande au gouvernement de l'autorisation nécessaire pour l'acceptation d'un legs fait en 1777 audit hospice, malgré la répudiation faite en 1782 par les administrateurs dudit bospice;-L'arrêté du préfet, du 9 fructidor an 10, qui, provisoirement et en attendant la décision du gouvernement, autorise la commission administrative des hospices à prendre possession d'une vigne et d'une maison qui sont l'objet dudit legs, et à en percevoir les fruits comme dépositaire de justice;-Considérant, 1o que les charges imposées à l'hospice comme condition du legs, en excédaient la valeur en 1782; que rien n'est changé à cet égard, suivant la délibération même de la commission administrative, puisqu'elle a cru convenable de les réduire ;-2° Qu'en pareil cas l'acceptation de la donation, ou sa répudiation, doivent être pures et simples; — 3o Que le préfet, qui n'exerce qu'une autorité administrative, ne peut envoyer en possession provisoire d'un bien quelconque, quoique donné à un hospice, au préjudice des héritiers saisis de la succession par le décès du donateur, et qui ont droit de jouir jusqu'à la demande en délivrance du legs; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. 1or. L'arrêté du préfet du département de l'Hérault, du 9 fructidor an 10, est regardé comme non avenu.

2. La répudiation faite en 1782 du legs fait par Louis Giraud à l'hospice d'Agde est confirmée.

3. Les biens dont la commission administrative de l'hospice d'Agde a été

(1) Voyez l'arrêté du 3 thermidor an 10 (22 juillet 1802); et celui du 11 du même mois (30 juillet 1802), et les notes.

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