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l'avenir applicables qu'aux gardes d'artillerie, dont la suspension cessera lorsque le coupable ou l'un des coupables sera connu.

N° 663.=27 brumaire an 11 (18 novembre 1802).=ARRÊTÉ relatif aux curés de première et de seconde classes et au mode de paiement des traitemens ecclésiastiques. (Moniteur du 29 brumaire an 11.)

Art. 1er. Les curés des villes dont les maires sont nommés par le premier consul sont curés de première classe.

2. Chaque année le premier consul, sur la demande des évêques, fera passer de la deuxième à la première classe, les curés qui se seront distingués par leur zèle, leur piété et les vertus de leur état.

3. Les traitemens ecclésiastiques seront payés par trimestre.-Le premier jour de chaque trimestre, le conseiller d'état chargé des affaires des cultes remettra l'état des curés qui existaient le premier jour du trimestre précédent: cet état présentera le montant de leur traitement, et celui de la pension dont ils jouissent, et dont il sera fait déduction sur leur traitement.Cette déduction n'aura lieu qu'à compter du 1er vendémiaire dernier.-Les traitemens des curés septuagénaires n'y seront pas assujétis.

4. Le ministre du trésor public présentera les demandes de fonds au con seil général des finances du 15, de manière que les fonds soient faits, et qu'au jour de l'échéance de chaque trimestre, le payeur des dépenses diverses de chaque département en effectue le paiement.

5. Le payeur des dépenses diverses de chaque département soldera les craitemens ecclésiastiques sur l'état dressé par l'évêque. Le décompte en sera fait à la préfecture, et visé par le préfet.

6. Chaque curé devra être porteur d'une lettre par laquelle le conseiller d'état chargé des affaires des cultes lui fera connaître que le gouvernement a agréé sa nomination faite par l'évêque, et fixera l'époque de laquelle datera son traitement.

7. Le trésorier du gouvernement sera chargé du paiement des traitemens ecclésiastiques des diocèses de Paris, de Versailles et de Meaux.

N° 664.-28 brumaire an 11 (19 novembre 1802).=ARRÊTÉ qui supprime les listes locales d'émigrés formées dans les colonies (1). (III, Bull. ccxxviii, n° 2117.)

Art. 1er. Toutes listes locales d'émigrés, formées dans les colonies, sont supprimées et regardées comme non avenues: elles ne peuvent être opposées aux propriétaires qui réclameront la mise en possession de leurs biens.

2. Les émigrés seuls du territoire européen de la république doivent être considérés comme tels dans les colonies, quand ils ne peuvent justifier de leur radiation ou amnistie, conformément aux lois, arrêtés et sénatus-consulte rendus à ce sujet.

3. En conséquence, tous propriétaires de biens coloniaux qui ont eu leur domicile sur le territoire européen de la république depuis le mois de mai 1792 ne peuvent être mis en possession de ces biens par les préfets ou autres administrateurs en chef des colonies, que lorsqu'ils ont justifié, dans les formes suivies jusqu'à ce jour, devant le ministre de la marine et des colonies, de leur résidence et non émigration on radiation, ou qu'ils sont ad

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 9–12 février 1792, § 1o, le résumé de la législation concernant la formation des listes des émigrés et la radiation.

mis à jouir du bénéfice de l'amnistie prononcée par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10.

4. Toutes dispositions contraires aux articles ci-dessus sont abrogées

No 665.=28 brumaire an 11 (19 novembre 1802).=ARRÊTÉ relatif à la division des recettes de la caisse du trésor public (1). (III, Bull. ccxxix, n° 2120.)

Art. 1er. Les recettes de la caisse du trésor public, à Paris, seront divisées en recettes effectives et en recettes d'ordre.

2. Les recettes effectives se composeront des produits des contributions directes et indirectes, et des recettes extraordinaires et accidentelles de la république.

3. Les recettes effectives qui forment seules le revenu de l'état, auront lieu à la caisse des recettes du trésor public, 1a par les versemens faits par les administrations et les comptables chargés du recouvrement des deniers publics; 2° par les versemens faits par divers, soit pour acquitter immé diatement quelque droit, ou pour se libérer des débets relatifs à l'ancienne gestion du trésor public.

4. Les effets fabriqués au trésor public, tels que bons, rescriptions, etc., et destinés à l'acquit des dépenses publiques, par voie de compensation, seront portés en recette effective avant d'être émis; et, autant que faire se pourra, avec imputation sur le produit à l'acquittement duquel lesdits effets doivent être employés.

5. Les recettes d'ordre se composeront, 1o des versemens faits par divers, à titre de dépôt et d'échange, pour remplacement de valeurs qui leur auront été remises par le trésor public, ou pour le produit des valeurs données à la négociation; 2o des versemens des valeurs indiquées dans l'article précédent, lorsqu'elles rentreront pour comptant au trésor public.

6. Les recettes, soit effectives, soit d'ordre, seront divisées en valeurs actives et en valeurs mortes.-Les valeurs actives sont celles que le trésor public peut employer en nature à l'acquittement des dépenses publiques.-Les valeurs mortes sont celles qui, après avoir fait office de valeurs actives dans les caisses publiques, et avoir opéré la libération des contribuables ou débiteurs, à quelque titre que ce soit, sont versées au trésor public, où elles ne peuvent plus être d'aucune utilité pour le service public.

7. Pour l'exécution des articles précédens, le caissier des recettes de trésor public tiendra deux registres-journaux, affectés aux deux espèces dé recettes ci-dessus désignées. Chacun desdits registres sera fait double: ils auront des colonnes distinctes pour les valeurs actives et pour les valeurs mortes, et devront être visés et arrêtés dans les formes et aux époques déterminées par le réglement du 5 germinal an 8.

8. Le compte annuel que le caissier général doit présenter à la commission de comptabilité nationale ne comprendra nécessairement que les recettes effectives, ainsi que les dépenses de même nature: la recette sur cette partie sera justifiée par l'un des doubles des registres ci-dessus.

9. Les recettes et les dépenses d'ordre qui résultent des échanges et négociations des valeurs, étant de simples mouvemens de caisse, qui n'influent que dans des cas particuliers sur la situation réelle et numérique du solde, ne feront pas partie nécessaire du compte du caissier général à soumettre

(1) Voyez le décret du 27 (10 et)-30 mars 1791, concernant l'organisation du trésor public, et les notes qui résument la législation.

à la comptabilité nationale; néanmoins, il devra en justifier dans le cas prévu et de la manière qui sera déterminée par les articles 14 et 15.

10. Seront classés comme dépenses effectives dans le compte du caissier généra!, 1° les fonds mis à la disposition des payeurs généraux, d'après les autorisations du ministre du trésor public, pour l'acquittement des paie. mens ordonnancés par les ministres, et des arrérages de la dette publique; 2o les versemens faits à tous les autres comptables ou agens dénommés dans des arrêtés spéciaux du gouvernement ; 3° les frais de négociations et de ser. vice de trésorerie alloués pour couvrir les pertes résultant des négociations, et qui doivent, en définitif, établir la balance entre la somme des valeurs remises à la négociation comme dépenses d'ordre, et la somme de celles versées en remplacement comme recettes d'ordre.

11. Les deux premières espèces de dépenses effectives indiquées dans l'article précédent, seront justifiées par les récépissés desdits payeurs-généraux ou agens comptables qui auront été désignés par les arrêtés du gouvernement, sans qu'il soit nécessaire que ces récépissés énoncent la nature des différentes valeurs représentant numéraire. La troisième espèce de dépense sera justifiée ainsi qu'il est réglé par les articles 16, 17 et 18.

12. Lorsqu'il sera jugé inutile de conserver les effets appelés valeurs mor. tes, provenant, soit des recettes effectives, soit des recettes d'ordre, il en sera rendu compte aux consuls par le ministre du trésor public; et, d'après leur autorisation expresse, ces valeurs seront brûlées en présence dudit ministre, de deux commissaires de la comptabilité nationale, et des principaux agens du trésor public.

13. Il sera dressé procès-verbal de ce brûlement; ledit procès-verbal constatera la nature et le montant de chacune des espèces de valeurs mor. tes qui auront été brûlées. D'après ce procès-verbal, le caissier général fera dépense définitive desdites valeurs, soit comme dépense effective, soit comme dépense d'ordre, suivant qu'il en aura été chargé en recette.

14. Pour justifier à la comptabilité nationale de l'existence matérielle, au trésor public, du solde dont le caissier général se reconnaîtra débiteur dans son compte de chaque année, ledit caissier général fournira, à l'appui dudit compte, une expédition authentique du procès-verbal de situation de sa caisse, dressé au cinquième jour complémentaire de ladite année par le ministre du trésor public. La différence qui pourra exister entre le solde constaté audit procès-verbal, et le solde résultant de la balance des recettes et dépenses effectives, sera justifiée de la manière suivante, si elle a pour cause un excédant de recette ou de dépense d'ordre.

15. Le caissier général fournira un compte détaillé, sommaire et par bordereaux, desdites recettes et dépenses d'ordre autorisées par le ministre du trésor public pendant l'année pour laquelle il comptera. Ledit compte sera vérifié par ordre dudit ministre, arrêté et certifié par lui, et soumis aux consuls en conseil d'administration : le solde de ce compte, approuvé par les consuls, sera admis pour comptant dans le compte du caissier général, soit en recette, soit en dépense.

16. Au commencement de chaque trimestre, le caissier général présentera au ministre du trésor public l'état général et détaillé de tous les frais de négociations qu'il aura été autorisé par ledit ministre à acquitter provisoirement pendant le trimestre précédent. Jusque-là, les valeurs employées successivement à l'acquittement de ces dépenses resteront pour ordre dans le solde de la caisse, sous la dénomination de suspens.

17. Le ministre du trésor public, après avoir fait vérifier l'état des frais de négociations, l'arrêtera et le soumettra aux consuls. Il y joindra un rap

port contenant le narré des circonstances relatives auxdites négociations et des causes qui les auront nécessitées, rappellera les décisions du gouvernement qui les auront autorisées, et relatera les titres qui justifieront les frais d'escompte et autres dépenses de négociations et de frais de service qu'il aura alloués.

18. Après l'approbation donnée par les consuls auxdites dépenses, le ministre du trésor public délivrera, au profit du caissier général, une ordonnance de régularisation : ladite ordonnance sera prise pour comptant dans le compte des dépenses effectives. A l'appui de cette ordonnance seront annexées copies certifiées du rapport du ministre mentionné ci-dessus, et des expéditions des arrêtés des consuls relatifs aux frais de négociations régularisés.

19. Pour suppléer au procès-verbal de situation de la caisse du trésor public au 1er germinal an 8, prescrit par l'arrêté du 5 dudit mois, lequel devait justifier du premier article de recette du caissier général pour compter de la recette des six derniers mois an 8, il sera fourni, par ledit caissier, un état de la composition du solde à ladite époque, pris sur les registres du trésor public, et certifié conforme par le ministre dudit trésor.

20. Les remboursemens dûment autorisés et effectués par le caissier général depuis le 1er germinal an 8, époque de la nouvelle organisation du trésor public, de valeurs données en paiement pendant l'ancienne gestion, telles que rescriptions, bons et autres effets de semblable nature, et qui ont été rapportées au trésor public à défaut de paiement, seront classés dans les dépenses d'ordre.

21. Le caissier des recettes ayant tenu, conformément au réglement du 5 germinal an 8, pendant les six derniers mois de ladite année, un seul registre-journal, et pareillement un seul journal pendant l'an 9, sur lesquels les deux espèces de recettes désignées dans l'article 1er du présent arrêté ont été portées successivement au fur et à mesure qu'elles avaient lien, il sera fait deux dépouillemens desdits registres-journaux pour établir distinctement le montant de chacune de ces classes de recettes.

22. Le caissier et le contrôleur des recettes vérifieront et certifieront l'exactitude de ces dépouillemens et leur conformité avec le registre-journal. Le caissier général justifiera, à la comptabilité nationale, de ses recettes effectives faites du 1er germinal an 8 au 1er vendémiaire an 10, par les deux dépouillemens des recettes relatives: il y joindra aussi, comme pièce justificative, le registre - journal d'après lequel les dépouillemens auront été établis.

23. Le caissier général est tenu de présenter à la commission de compta. bilité nationale son compte de chaque année, avant le 1er germinal de l'année suivante.

N° 666. = 28 brumaire an 11 (19 novembre 1802). = ARRÊTÉ relatif aux églises non comprises dans la circonscription des diocèses (1). (Moniteur du 26 nivose an 11.;

Art. 1er. Aussitôt après la circonscription des paroisses et des succursales d'un diocèse, les préfets remettront au ministre des finances et au conseiller

(1) Voyez la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802), qui contient les dispositions organiques du concordat, et les notes qui résument la législation concernant l'organisation des cultes; et spécialement le tit. IV de cette loi, concernant la circonscription des archevêchés, des évêches et des paroisses; et l'arrêté du 29 germinal an 10 (19 avril 1802), sur le même objet.

d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, un etat des églises et des presbytères qui ne se trouveront pas employés dans cette circonscription.

2. Les préfets ne pourront mettre en vente aucune des églises, aucun des presbytères non employés dans la circonscription des diocèses, qu'après avoir obtenu une décision du ministre des finances.

N° 667.

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= 28 brumaire an 11 (19 novembre 1802). ARRÊTÉ qui établit un directeur général du musée central des arts. ( Moniteur du 29 nivose an 11.)

Art 1. Il y aura un directeur du musée central des arts.

2. Il aura sous sa direction immédiate le muséum du Louvre, le musée des monumens français, le musée spécial de l'école française à Versailles, les galeries des palais du gouvernement, la monnaie des médailles, les ateliers de calcographie, de gravures sur pierres fines et de mosaïque; enfin l'acquisition et le transport des objets d'arts.

3. Les membres du musée central des arts cesseront leurs fonctions à dater du 1er frimaire prochain.

4. Un architecte, un professeur d'antiquités, un commissaire expert, un garde des dessins et de calcographie, et un secrétaire, seront nommés par le gouvernement, sur la proposition faite par le directeur général au mi

nistre de l'intérieur.

5. Les membres de l'administration actuelle jouiront, à titre d'administrateurs honoraires et de gratification annuelle, de la moitié du traitement qui leur était accordé pour l'an 11. Ceux d'entre eux qui rempliront une des fonctions indiquées dans l'article précédent recevront en entier leur

traitement.

6. Il sera assigné un logement au directeur général.

7. Toutes les dépenses de traitemens, entretien, réparations, acquisi. tions, transports d'objets d'arts, seront ordonnancées par le ministre de Fintérieur.

N° 668. 2 frimaire an 11 (23 novembre 1802).=AVIS du conseil d'état sur deux questions relatives à la présidence des assemblées de canton (1). (III, Bull. ccXXIX, no 2121.)

N° 669. = 4 frimaire an 1t (25 novembre 1802). = ARRÊTÉ contenant les formules des différens actes relatifs aux assemblées de canton (2). (III, Bull. ccxxx, no 2125.)

N° 670. = 5 frimaire an 11 (26 novembre 1802). = ARRÊTÉ qui étend à la distance de deux myriamètres des frontières l'exécution des lois et réglemens sur le transport et la circulation des denrées et marchandises (3). ̧ (III, Buн. ccxxix, no 2122.)

Art. 1er. Les lois et réglemens sur le transport et la circulation des

(1) Cet avis n'a plus d'intérêt aujourd'hui; il s'appliquait à une législation électorale qui est abrogée. Voyez, sur le mode des élections, le résumé de la législation mis en note de l'art. 14 de la constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799).

(2) Voyez la note précédente.

(3) Voyez l'art. 35 du tit. XIII du décret da 6 août (22 juillet et)-22 août 1791, et les notes; et l'art. 84 de la loi du 8—18 floréal an 11 (28 avril—8 mai 1803).— Voyez aussi les

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