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contrainte par corps, et qui a eu spécialement en vue l'intérêt du commerce, rappelle aussi qu'elle a lieu pour versemens de deniers publics et nationaux. Cette disposition appuierait, s'il en était besoin, celles ci-dessus citées; mais elles suffisent pour faire demeurer constant qu'il n'y a aucune induction contraire à tirer du silence de la loi du 7 ventose an 8, dès que la contrainte par corps était établie par les lois antérieures, et qu'elles s'appliquent évidemment aux contraventions qui sont l'objet de la question du ministre de la justice. Le conseil d'état pense donc qu'il n'est nullement besoin de provoquer une nouvelle loi sur cette matière, et que les notaires sont contraignables par corps au paiement des amendes prononcées contre eux pour contravention à l'article 8 de la loi du 7 ventose an 8.

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N° 83.18 pluviose an 9 (7 février 1801). Loi relative à l'établissement de tribunaux spéciaux (1). (III, Bull. LXVIII, no 527.)

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Art. 1er. Il sera établi, dans les départemens où le gouvernement le jugera nécessaire, un tribunal spécial, pour la répression des crimes ci-après spé- · cifiés (2).

2. Ce tribunal sera composé du président et des deux juges du tribunal criminel, de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine, et de deux citoyens ayant les qualités requises pour être juges : ces derniers, ainsi que les trois militaires, seront désignés par le premier consul.

3. Le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, et le greffier du même tribunal, rempliront leurs fonctions respectives de commissaire du gouvernement et de greffier près le tribunal spécial.

4. Dans le cas où le gouvernement jugera nécessaire d'établir un tribunal criminel spécial dans le département de la Seine, les trois juges qui, par l'article 2, doivent être pris dans le tribunal criminel, seront choisis par le gouvernement dans les deux sections dont il est composé. Le gouvernement pourra, dans ce même cas, établir un commissaire autre que celui du tribunal criminel.

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5. Le tribunal spécial ne pourra juger qu'en nombre pair, à huit ou à six au moins: s'il se trouve sept juges à l'audience, le dernier, dans l'ordre déterminé par l'article 2, s'abstiendra.

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6. Le tribunal spécial connaîtra des crimes et délits emportant peine affictive ou infamante, commis par des vagabonds et gens sans aveu, et par les

(1) Voyez le Code du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), art. 516 et suiv., qui instituent des jurés spéciaux pour juger certains crimes; l'arrêté du 5 floréal an 9 (25 avril 1801), portant fixation du traitement des membres des tribunaux spéciaux institués par la présente loi; la loi du 23 floréal an 10 (13 mai 1802), qui attribue aux tribunaux spéciaux la connaissance des crimes commis par récidive et du crime de faux; celle du 13-23 foréal an 11 (3—13 mai 1803), qui leur attribue la connaissance du crime de contrebande avec attroupement et port d'armes; le décret du 18 prairial an 12 (7 juin 1804), qui proroge les fonctions des tribunaux spéciaux; celui du 17 messidor suivant (6 juillet 1804), qui donne à ces tribunaux le nom de Cours de justice criminelle spéciale: la loi du 19-29 pluviose an 13 (8-18 février 1805), qui défère à ces cours le jugement du crime de rébellion envers toute force armée; le Cod. inst. crim. de 1808, art. 553 et suiv., qui déterminent l'organisation et la compétence des cours spéciales ; et les art. 63 de la charte de 1814 et 54 de la charte de 1830, portant abolition de

ces cours.

Voyez enfin l'exposé des motifs de la présente loi dans SIR., I, 2, 439.

(2) Des tribunaux spéciaux ont été établis dans divers départemens, par arrêtés des 4 ventose an 9 (23 fevrier 1801); 13 ventose an 10 (4 mars 1802); 22 prairial suivant (11 juin 1802); 21 fructidor même année (8 septembre 1802); et par le décret du 12 décembre 1806.

condamnés à peine afflictive, si lesdits crimes et délits ont été commis depuis l'évasion desdits condamnés, pendant la durée de la peine, et même avant leur réhabilitation civique (1).

7. Il connaîtra aussi du fait de vagabondage, et de l'évasion des condamnés (2).

8. Le tribunal connaîtra, contre toutes personnes, des vols sur les grandes routes, violences, voies de fait, et autres circonstances aggravantes du délit (3).

(t) En thèse générale, la compétence des cours de justice criminelle se détermine par la nature du fait résultant de l'instruction, combinée avec le fait allégué dans la plainte. Cass., 22 janvier 1807, SIR., VII, 1, 552; Bull. crim., XII, 37. Ces cours sont des tribunaux d'exception, sans aucune juridiction sur les magistrats de la justice criminelle ordinaire: en conséquence elles n'ont, en thèse générale, et hors les cas formellement prévus par la loi, ni le droit d'indication de juridiction, ni celui d'injonction de poursuites. Cass., 1er mars 1810, SIR., XI, 1, 56; Bull. crim., XV, 60.

Le reavoi d'un fonctionnaire, par le gouvernement, à la justice criminelle, pour raison de deux délits distincts, ne fait pas qu'une cour spéciale compétente pour connaître de l'un des délits, le devienne pour connaître de l'autre délit dont la connaissance appartient aux tribunaux ordimaires. Cass., 15 avril 1808, SIR., IX, 1, 381; Bull. crim., XIII, 170.—Voyez encore ci-après les notes sur l'art. 24.

Pour établir la compétence des cours spéciales à raison du vagabondage, il n'est pas nécessaire que le fait de vagabondage soit dès lors constant par jugement; il suffit d'indices et de simples présomptions, Cass., 30 juillet 1812, Str., XIII, 1, 74; Bull. crim., XVII, 338. — En matière de crimes commis par un vagabond ou forçat échappé du bagne, le complice du vagabond ou du forcat n'est point, par cela seul, et à cause de la qualité de l'auteur du délit, justiciable des tribunaux spéciaux; il y a, dans ce cas, divisibilité de l'instruction. Cass., 27 vendémiaire an 10, SIR., II, 2, 374; Bull. crim., VII, 46. Jugé encore que le complice d'un vagabond ne pent, comme le vagabond lui-même, être jugé par un tribunal spécial, lorsque ce complice 'est mis en jugement qu'après la fin du procès fait à l'auteur principal. Cass., 22 avril 1808, SIR., IX, 1, 383; Bull. crim., XIII, 183.

L'art. 6 de la loi du 18 pluviose an 9 ne peut être appliqué aux crimes commis par des détenus. Cass., 16 brumaire an 14, SIR., Vl, 2, 508; Bull. crim., X, 427.

Un tribunal spécial ne peut se déclarer compétent pour connaitre d'un crime vaguement qualifié de brigandage. Cass., 30 floréal an 10, SIR., II, 2, 386; Bull. crim., VII, 343.

L'individu qui avait été condamné à une peine afflictive et infamante en pays étranger, et qui s'est rendu coupable d'un nouveau crime depuis la réunion de ce pays à la France, est justiciable des cours spéciales, lors même qu'il aurait subi sa peine avant la réunion, et qu'il aurait été considéré dans le pays comme réhabilité de fait. Cass., 17 janvier 1812, SIR., XII, 1, 327; Bull. crim., XVII, 16.

Pour les cas renvoyés aux cours spéciales, la juridiction militaire a cessé comme la juridiction civile. Cass., 12 février 1812, SIR., XIII, 1, 232. — Décidé encore que les militaires sont justiciables des tribunaux spéciaux pour les crimes dont la connaissance est attribuée à ces tribunaux par les lois. Avis du cons., 27 et 28 floréal an 11, SIR., III, 2, 116.

Les tribunaux spéciaux ne peuvent statuer sur des dommages-intérêts civils, prétendus par les parties dans les causes dont la connaissance leur est attribuée. Cass., 6 fructidor an 9, Str., II, 1, 26; Bull. crim., VI, 541.. Cependant, ils peuvent connaître des demandes en dommagesintérêts formées devant eux par les accusés acquittés contre la partie plaignante. Cass., 3 ther midor an 11, STR., IV, 2, 21'; et 14 thermidor an 12, SIR., VII, 2, 900. Les tribunaux civils sont seuls compétens pour connaître des contestations purement civiles qui s'élèvent ensuite d'un arrêt de la cour speciale, soit que les contestations concernent l'exécution même de l'arrêt, quant aux prestations et indemnités, soit qu'elles se rapportent à des événemens postérieurs à l'arrêt. Cass., 5 décembre 1806, Str., VI, 2, 596; Bull. crim., XI, 375.

(2) Cet article ne s'applique pas à l'évasion des détenus pour dettes, qui a lieu par la négligence ou la connivence de l'huissier chargé de les garder. Cass., 30 avril 1807, SIR., VII, 2, 709; Bull. crim., XII, 167. — Il s'applique au gendarme qui, après avoir arrêté un condamné par contumace, le laisse évader avant qu'il se soit présenté en justice. Cass., 18 vendémiaire an 14, SIR., VI, 2, 706.

(3) Cette disposition ne doit pas être entendue en ce sens que toute violence ou voie de fait, quoique non accompagnée de vol, soit de la compétence d'une cour spéciale, par cela seul que le délit a été commis sur une grande route. Cass., 23 mars 1809, SIR., 18, 1, 287 ; Bull. crim., XIV, 119.- Les vols commis sur les grandes routes sont de la compétence des cours spéciales.

9. Il connaîtra aussi, contre toutes personnes, des vols dans les campagnes et dans les habitations et bâtimens de campagne, lorsqu'il y aura effraction faite aux murs de clôture, au toit des maisons, portes et fenêtres extérieures, ou lorsque le crime aura été commis avec port d'armes et par une réunion de deux personnes au moins (1).

10. Il connaîtra de même, contre toutes personnes, mais concurremment avec le tribunal ordinaire, des assassinats prémédités (2).

11. Il connaîtra également, contre toutes personnes, mais exclusivement à tous autres juges, du crime d'incendie et de fausse monnaie, des assassinats préparés par des attroupemens armés (3); des menaces, excès et voies de fait exercés contre des acquéreurs de biens nationaux, à raison de leurs acquisitions ; du crime d'embauchage (4), et de machinations pratiquées hors l'armée, et par des individus non militaires, pour corrompre ou suborner les gens de guerre, les réquisitionnaires et conscrits.

12. Il connaîtra des rassemblemens séditieux contre les personnes surprises en flagrant délit dans lesdits rassemblemens (5).

13. Si, après le procès commencé pour un des crimes ci-dessus mentionnés, l'accusé est inculpé sur d'autres faits, le tribunal spécial instruira et jugera, quelle que soit la nature de ces faits.

14. Il n'est point dérogé aux lois relatives aux émigrés: ne pourra néanmoins le tribunal spécial suspendre l'instruction et le jugement des procès de sa compétence, quand même il y aurait des prévenus d'émigration dans le nombre des accusés (6).

TITRE III. — Poursuite, instruction et jugement.

15. Tous les crimes attribués par le titre II au tribunal spécial seront poursuivis d'office et sans délai par le commissaire du gouvernement, encore qu'il n'y ait pas de partie plaignante (7).

encore que ces vols, n'étant pas accompagnés de violences et autres circonstances aggravantes, ne soient passibles que de peines correctionnelles. Cass., 26 floréal an 13, SIR., V, 2, 17; Bull. crim., X, 246. - Les militaires sont justiciables, comme tous autres, des cours spéciales pour vol sur grande route. Cass., 22 décembre 1809, SIR., X, 1, 262; Bull. crim., XIV, 395.— Celui qui, sur une grande route, et avec violence, se fait restituer ce qui lui est dû, ne commet pas un vol proprement dit, et les cours spéciales ne peuvent connaître de ce fait. Cass., 3 nivose an 13, SIR., V, 1, 51; Bull. crim., IX, 277.

(1) Un militaire déserteur, prévenu d'un vol commas dans une égse avec effraction, est justiciable des cours spéciales. Cass., 10 fructidor au 12, SIR., IV, 2, 178.

(2) Voyez l'avis du cons. d'état du 28 floréal an 11 (18 mai 1803), interprétatif des art. 8, 9 et to de la présente loi, en ce qui concerne le jugement des militaires par les tribunaux spéciaux. (3) On doit, pour l'application de cet article, considérer comme un altroupement avec armes un altroupement qui a eu lien par des hommes armés de bâtons. Cass., 13 août 1807, SIR., VII, 2, 788; Bull. crim., XII, 340. Un altroupement pour charivari ne peut être considéré comme séditieux, encore que, par suite, il y ait des violences commises contre l'autorité publique. Cass., 6 octobre 1808, Sır., IX, 1, 294; Bull. crim., XIII, 410.

(4) Voyez, sur le mode de jugement des embaucheurs, la loi du 13 brumaire an 5 (3 novembre 1796), art. 9, et les notes.

(5) Pour être justiciable d'une cour spéciale, lorsqu'on a fait partie d'un rassemblement, il faut avoir été surpris dans ce rassemblement. Cass., 21 fructidor an 12, SIR., IV, 2, 726; Bull. crim., IX, 322.

(6) Voyez, sur le mode de jugement des émigrés, le décret du 13-16 septembre 1793, et

les notes.

(7) La nécessité de la poursuite d'office par le ministère public exclut l'intervention de la partie civile, notamment dans les contestations en matière de faux. Cass., 28 fructidor an 12, SIR., V, 2, 23. Lorsqu'un testament est argué de faux, les personnes qui y sont gratifiées son non recevables à intervenir dans la partie de l'instruction qui a pour objet la question de savoit si c'est par la voie criminelle ou si c'est par la voie civile qu'il doit être statué sur le faux pré tendo. Cass., 8 octobre 1807, SIR., VII, 2, 958.

16. Les plaintes pourront être reçues indistinctement par le commissaire du gouvernement, par ses substituts, par les officiers de gendarmerie ou de .police qui seront en tournée, ou résidant dans le lieu du délit. — Elles seront signées par l'officier qui les recevra: elles le seront aussi par le plaignant ou par un procureur spécial ; et si le plaignant ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention.

17. Tous officiers de gendarmerie et tous autres officiers de police qui aucont connaissance d'un crime, seront tenus de se transporter aussitôt partout ou pesoin sera; de dresser sur-le-champ, et sans déplacer, procès-verbal d taillé des circonstances du délit, et de tout ce qui pourra servir pour la decharge ou conviction, et de décerner tous mandats d'amener selon l'exigence des cas.

18. Les procès-verbaux seront envoyés ou remis, dans les vingt-quatre neures, au greffe du tribunal, ensemble les armes, meubles, hardes et papiers qui pourront servir à la preuve; et le tout fera partie du procès.

19. S'il y a des personnes blessées, elles pourront se faire visiter par médecins et chirurgiens qui affirmeront leur rapport véritable; et ce rapport sera joint au procès. - Le tribunal pourra néanmoins ordonner de nouvelles visites par des experts nommés d'office, lesquels prèteront serment, entre les mains du président, ou de tel autre juge par lui commis, de remplir fidelement leur mission.

20. Tous officiers de gendarmerie, tous officiers de police, tous fonctionnaires publics, seront tenus d'arrêter ou faire arrêter les personnes surprises en flagrant délit, ou désignées par la clameur publique.

21. Tous officiers de gendarmerie ou de police seront tenus, en arrêtant un accusé, de faire inventaire des effets et papiers dont cet accusé se trouvera saisi, en présence de deux citoyens domiciliés dans le lieu le plus proche de celui de la capture, lesquels, ainsi que l'accusé, signeront l'inventaire, sinon déclareront la cause de leur refus, dont il sera fait mention, pour être le tout remis, dans trois jours au plus tard, au greffe du tribunal. Il sera laissé à l'accusé copie dudit inventaire, ainsi que du procès-verbal de capture.

22. A l'instant même de la capture, l'accusé sera conduit dans les prisons du lieu, s'il y en a, sinon aux plus prochaines, et dans trois jours au plus tard, à celles du tribunal. Les officiers de gendarmerie et de police ne pourront tenir l'accusé en chartre privée dans leurs maisons ou ailleurs.

23. Vingt-quatre heures après l'arrivée de l'accusé dans les prisons du tribunal, il sera interrogé : les témoins seront entendus séparément, et hors de la présence de l'accusé, le tout par un juge commis par le président (1).

24. Sur le vu de la plainte, des pièces y jointes, des interrogatoires et réponses, des informations, et le commissaire du gouvernement entendu, le tribunal jugera sa compétence sans appel: s'il déclare ne pouvoir connaître du délit, il renverra, sans retard, l'accusé et tous les actes du procés par devant qui de droit; dans le cas contraire, il procédera, également sans délai, à l'instruction et au jugement du fond (2).

(1 et 2) Pour que la cour spéciale soit régulièrement saisie, la délivrance du mandat d'arrêt est indispensable. Cass., 10 juillet 1807, SIR, VIII, 1, 446; Bull. crim., XII, 291. Jugé encore que les cours spéciales, dans le cas où elles jugent sans jurés, sont affranchies, comme le sont les jurés eux-mêmes, de tout compte des moyens par lesquels elles ont formé leur conviction. Cass., 3 octobre 1807, SIR., VII, 2, 1117. Il est nécessaire, à peine de nullité, que l'arrêt de compétence soit déterminé par la conviction personnelle des juges: une cour spéciale ne peut donc déclarer sa compétence, d'après la nature du délit indiqué dans la plainte,

25. Le jugement de compétence sera signifié à l'accusé dans les vingtquatre heures: le commissaire du gouvernement adressera, dans le même délai, expédition du jugement au ministre de la justice, pour être le tout transmis au tribunal de cassation.

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sur le seul exposé du ministère public et sans avon égard aux faits résultant de la procédure. Cass., 18 prairial an 13, SIR., V, 1, 135, et VII, 2, 843; Bull. crim., X, 261. — Jugé encore qu'une cour spéciale ne peut déclarer sa compétence avant d'avoir instruit la procédure par interrogatoires, informations, etc. Cass., 28 mai 1808, SIR., IX, 1, 416; Bult. cm., XIII, 241. -Une cour spéciale ne peut rendre son arrêt de compétence sur l'instruction faite par le magistrat de sûreté; elle ne peut le rendre que sur l'instruction faite par un juge commis par le président. Cass., 3 décembre 1807, SIR., VII, 2, 730, et VIII, 1, 261; Bull. crim., XII, 488. — Est nul l'arrêt de compétence rendu par une cour spéciale sur l'instruction faite par le directeur du jury. Cass., 17 avril 1807, SIR., VII, 2, 144 ; Bull. crim., XII, 147. — Une cour spéciale ne peut se dispenser de vérifier elle-même l'existence matérielle du délit imputé au prévenu, bien que ce delit ait été déclaré constant par un tribunal civil. Cass., 7 floréal an 12, SIR., IV, 2, 174; Bull. crim., IX, 170.- Une cour spéciale ne peut baser sa compétence sur des faits contradictoires. Cass., 9 janvier 1808, SIR., VIII, 1, 257; Bull. crim., XIII, 9. L'instruction et le jugement des délits dont la connaissance est attribuée aux cours spéciales, ne peuvent être ni suspendus ni retardés à raison d'autres délits dont le prévenu serait ultérieurement inculpé; ainsi, une cour spéciale ne peut se dessaisir de la connaissance d'un délit de vagabondage qui lai est soumis, sous le prétexte que l'accusé est en même temps prévenu d'un dékit d'escroquerie. Cass., 13 avril 1810, SIR., XI, 1, 61; Bull. crim., XV, 99.

Une cour spéciale ne peut se déclarer compétente pour juger le prévenu d'un délit ordinaire, s'il n'y a prévention fondée à l'égard d'un delit extraordinaire qui soit connexe. Cass., 9 septembre 1808, SIR., VIII, 1, 474; Bull. crim., XIII, 409. - A plus forte raison ne peut-elle, lorsque sa compétence a été reconnue, juger, sous prétexte de connexité, un individu sur m délit ordinaire, lorsqu'il est reconnu totalement étranger au délit extraordinaire dont il avait ele prévenu d'abord. Même arrêt. Juge encore que, lorsqu'une cour spéciale a été saisie de la connaissance d'un délit ordinaire, préparé par un délit spécial, si de l'instruction il résulte que le délit spécial n'a pas été commis, la cour ne peut plus connaître du délit ordinaire et doit renvoyer le prévenu devant ses juges naturels. Cass., 7 germinal an 13, SIR., VII, 2, 859; Buil. crim., X, 198. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues coupables de violences et de voies de fait contre des gendarmes venus pour arrêter un conscrit réfractaire, qu'une seule de ces personnes avait récelé, il n'y a pas indivisibilité du délit complexe de recèlement du couscrit et de rébellion à la force armée, tellement que la cour spéciale, compétente pour connaitre de la rébellion, le devienne par cela seul pour statuer sur le récèlement. Cass., 18 fructidur an 13, SIR., VII, 2, 858; Bull. crim., X, 368. Lorsque le prévenu d'un crime spécial oppose qu'il a déjà été acquitté du crime qu'on lui impute, la cour criminelle doit prononcer sur cette exception en statuant sur sa compétence; elle ne peut joindre l'exception au fond du procès. Cass., 10 août 1809, SIR., VII, 2, 1064; Bull. erim., XIV, 295. - Un tribunal spécial, déclaré

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compétent, à raison de la nature des crimes imputés au prévenu, cesse de l'être alors que l'instruction établit que l'accusé u'est point coupable de l'espèce de crime qui le rendait justiciable de ce tribunal. Cass., 20 pluviose an 12, SIR., IV, 2, 104; Bull. crim., IX, 109; et 16 germinal an 12, SIR., IV, 2, 104.

Le juge d'instruction commis par une cour spéciale ne peut à lui seul décider qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; cette décision doit émaner de la cour elle-même. Cass., 12 pluviose an 13, SIR., V, 1, 79; Bull. crim., X, 118; 23 ventose an 13, SIR., V, 2, 182; Bull. crim., X, 189; et 11 août 1808, SIR., XX, 1, 478; Bull. crim., XIII, 356.

Une cour spéciale qui se déclare incompétente, ne peut préjuger la compétence d'une autre cour et déclarer constant le delit qui fait l'objet de la plainte. Cass., 28 février 1807, SIR., VIII, 1, 324; Bull. crim., XII, 85.

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La cour speciale, qui décharge un prévenu immédiatement après avoir rendu son arrêt de compétence, n'est pas tenue de le mettre en liberté avant que l'arrêt de compétence ait été coufirmé par la cour de cassation. Cass., 5 pluviose an 13, SIR., V, 2, 132. - Lorsqu'une cour spéciale a déclaré sa compétence, relativement au fait imputé à trois individus, et que son arrêt est insuffisamment motivé à l'égard de l'un des trois, la cassation est indivisible et a lieu même à l'égard des deux qui avaient été régulièrement déclarés justiciables de la cour. Cass., 24 novembre 1809, Str., X, 1, 142; Bull. crim., XIV, 374. Lorsqu'un arrêt de renvoi à une cour spéciale a été confirmé par arrêt de la cour de cassation, le prévenu peut former opposition à ce dernier arrêt, dans le cas où l'arrêt de renvoi ne lui a pas été notifié. Cass., 26 juin 1812, STR., XVII, 1, 346.

Les arrêts par lesquels les cours spéciales se déclarent incompétentes pour insuffisance de

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