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voir l'un au 1er vendémiaire, et l'autre au " germinal; ceux des élèves qui ne seront pas reconnus assez forts ne monteront pas à la classe suivante. — L'élève, en arrivant au lycée, sera interrogé pour connaître dans quelle classe il doit être placé. S'il est reconnu plus fort que les élèves de la sixième classe, il fera son cours en autant moins d'années. -En l'absence des inspecteurs, ces examens seront faits par le censeur des études et le professeur de la classe pour laquelle l'élève se présente.

4. Un même professeur fera deux classes par jour, une le matin et une le soir.

5. Dans la sixième classe de latin, le même professeur enseignera aux élèves à chiffrer, en outre le latin. — Dans la cinquième classe, le professeur de latin montrera les quatre règles de l'arithmétique. - Dans la quatrième classe, on donnera des leçons de géographie, indépendamment de la leçon de latin. -- Dans la troisième classe, le même professeur de latin fera continuer l'étude de la géographie, et enseignera les élémens de la chronologie et de l'histoire ancienne. Dans la deuxième, on continuera l'étude de la géographie et de l'histoire jusqu'à la fondation de l'empire français. On apprendra la mythologie et la croyance des différens peuples dans les divers âges du monde. Dans la première classe, on complétera l'étude de l'histoire et de la géographie par celle de l'histoire et de la géographie de la France.

6. Dans les quatre dernières classes du latin, on exercera la mémoire des élèves, en leur faisant apprendre par cœur et réciter avec soin les plus beaux endroits des auteurs qu'ils auront expliqués, ainsi que les passages des bons auteurs français qui auront traduit ou imité ces mêmes morceaux. Dans toutes ces classes, les professeurs formeront leurs elèves à l'art d'écrire, en leur dictant des morceaux à traduire par écrit, de français en latin, et de latin en français.

7. Il y aura un professeur de belles-lettres latines et françaises, qui fera deux classes par jour. Chaque classe durera un an; de manière qu'en deux ans le cours de belles-lettres latines et françaises soit terminé.

8. Il y aura, comme pour le latin, six classes pour les mathématiques, faites par trois professeurs, chargés chacun de deux classes par jour; de sorte que le cours complet de mathématiques ne durera que trois ans.—Nul élève ne pourra entrer dans la classe de mathématiques, s'il n'a fait la cinquième de latin.

9. Dans la même classe de mathématiques, le même professeur, outre la leçon de mathématiques, donnera les premières notions d'histoire naturelle. — Dans la cinquième, il enseignera les élemens de la sphère. — Dans la quatrième, le même professeur expliquera les principaux phénomènes de la physique. Dans la troisième, le professeur fera connaître les élémens de l'astronomie. Dans la seconde, il enseignera les principes de la chimie.— Dans la première, le même professeur donnera les notions de minéralogie nécessaires pour connaître les minéraux, sous le rapport de leur utilité dans les arts et dans les usages de la vie.

10. Il y aura un professeur de mathématiques transcendantes, qui fera deux classes par jour. Le cours durera deux ans. - Dans la première classe, il enseigner a l'application du calcul différentiel et intégral à la géométrie et aux courbes ;- Dans la seconde, l'application du calcul différentiel à la mécanique et à la théorie des fluides. — Il montrera, dans la première classe, "application de la géométrie à la levée des plans et des cartes géographiques; Dans la seconde classe, il donnera des principes généraux de la haute physique, spécialement de l'électricité et de l'optique.

11. " sera nommé deux commissions, l'une pour le latin, l'autre pour les

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mathématiques. Elles dresseront une instruction qui déterminera d'une manière précise les parties qu'on doit enseigner dans chaque classe, et les cours qu'on doit suivre. - Elles traceront avec soin l'ordre à établir entre les cours qui seront suivis simultanément, et la durée de chaque classe : elles s'occuperont de la réimpression des auteurs classiques, et la disposeront de inanière qu'il y ait autant de volumes qu'il y a de classes, en réunissant dans un seul et même volume, tout ce que doit montrer le professeur pour une classe de latin, ainsi que tout ce qui appartient à une classe de mathématiques. On pourra diviser les volumes selon les parties d'enseignement pour l'usage des élèves. Le professeur ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, enseigner d'autres ouvrages.

12. Il y aura dans chaque lycée un maître d'écriture, un maître de dessin et un maître de danse.

13. Les élèves se rendront, à la même heure, dans une salle où seront les maîtres de dessin, d'écriture; mais aucun élève ne commencera le dessin que lorsqu'il sera avancé dans l'écriture.

14. Les maîtres de danse, de dessin et d'écriture, seront payés par le lycée. Il pourra y avoir des maîtres de musique; mais alors ils seront payés par les parens des élèves.

15. Tout élève qui obtiendra un prix, pourra recevoir gratuitement les leçons de musique.

16. Toutes les fois qu'il y aura plus de deux cents élèves ou pensionnaires, le nombre des professeurs sera augmenté a raison de deux professeurs par cinquante élèves, au-delà de cent cinquante. Ces deux professeurs seront

donnés pour adjoints a ceux des classes plus nombreuses.

17. Lorsqu'un lycée aura plus de quatre cents élèves, il sera partagé en deux divisions, ayant chacune huit professeurs, et organisées de la manière indiquée ci-dessus.

18. Il y aura dans chaque collège un maître de quartier, au plus, pour trente élèves.

19. Un officier instructeur sera chargé d'apprendre l'exercice aux élèves qui auront plus de douze ans; il enseignera à ceux qui auront atteint cet åge, le maniement des armes et l'école de peloton ; il sera obligé de se trouver à toutes les heures, pour commander les marches des élèves dans leurs différens mouvemens de la journée.

20. Les professeurs seront divisés, pour le traitement, en trois ordres : — Le professeur de belles-lettres et celui de mathématiques transcendantes, seront compris dans le premier ordre; — Les professeurs de latin et de mathématiques des première, seconde, troisième et quatrième classes, seront compris dans le deuxième ordre; Ceux des cinquième et sixième classes, seront compris dans le troisième ordre.

21. Les élèves seront divisés, pour la police, en compagnies de vingt-cinq. -Il y aura dans chaque compagnie un sergent et quatre caporaux, qui seront choisis parmi les élèves les plus distingués. — Un sergent-major pour toutes les compagnies sera choisi parmi les élèves qui réuniront a l'avantage de l'âge et de la taille, ceux de l'instruction et de la bonne conduite. Ce sergent-major suppléera le maître d'exercice, en cas d'absence.

22. Lorsque les élèves sortiront en corps, ils auront à leur tête le censeur, un maître de quartier et l'officier instructeur maître d'exercice.

23. Tout ce qui est relatif aux repas, aux récréations, aux promenades, au sommeil, se fera par compagnie.

24. Dans les lycées où il y aura deux divisions, chaque division aura ses compagnies séparées. La division numéro 1er prendra toujours la droite.

25. Les punitions infligées aux élèves seront : la prison, la table de pénitence et les arrêts. - Les arrêts consisteront à être placé, pendant la récréa tion, à l'extrémité de la cour, sans pouvoir sortir d'un cercle donné.

La

26. Les maîtres de quartier, l'officier d'instruction, les professeurs et le censeur pourront condamner à la table de pénitence et aux arrêts. prison ne pourra être infligée que par le proviseur, et ne pourra durer que pendant le jour.- Si la faute d'un élève et la circonstance exigent la prison de nuit, le proviseur en rendra compte au ministre de l'intérieur.

27. Il y aura, dans chaque lycée, une bibliothèque de quinze cents volumes; toutes les bibliothèques seront composées des mêmes ouvrages; aucun autre ouvrage ne pourra y être placé sans l'autorisation du ministre de l'intérieur.- Un élève aura le titre de bibliothécaire; il aura deux adjoints. Les ouvrages seront prêtés aux élèves, pour qu'ils puissent lire dans leur récréation, les jours de fêtes et de vacances. On leur prêtera les ouvrages qu'ils demanderont. — Le proviseur veillera à ce que les ouvrages ne puissent ni se perdre ni se dégrader.

28. Il y aura un aumônier dans chaque lycée.

N° 687.9 frimaire an 11 ( 10 décembre 1802). = ARRÊTÉ portant que les soldes ae retraite et traitemens de réforme de la marine seront, à l'avenir, payés sur les fonds de la caisse des invalides de la marine. (Dépôt des lois, no 1673.)

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N° 688. 20 frimaire an 11 (11 décembre 1802). ARRÈTÉ qui ordonne la formation de six dépôts, pour recevoir les soldats qui voudraient servir aux colonies, et les conscrits déserteurs arrétés par la gendarmerie. (Dépôt des lois, no 1687.)

N° 689. = 24 frimaire an 11 (15 décembre (802). = ARRÊTÉ qui affecte une portion du produit des octrois à des distributions de pain aux troupes (1). (III, Bull. CCXXXVII, no 2208.)

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la guerre; Considérant que le droit d'octroi qui se perçoit au profit des villes, est sensiblement accru par la consommation que font les militaires qui y sont en garnison; que les militaires ont obtenu, dans tous les temps, ou une modération, ou une exemption desdits droits; que ces modérations ou exemptions ont toujours entraîné des abus, et qu'il est nécessaire cependant de rétablir Ja balance qui a été rompue au détriment de l'armée par la non-exemption ou modération des droits d'octroi; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. 1er. A dater du 1er vendémiaire an 11, chacune des villes dont la population s'élève au dessus de quatre mille ames et au protit desquelles il est perçu un droit d'octroi, versera au trésor public cinq pour cent du produit net dudit octroi. Ces versemens seront faits ainsi qu'il suit.

2. Le ministre de l'intérieur déterminera la somme qu'en exécution de l'article précédent chaque ville devra verser dans le trésor public pendant le cours de l'an 11: la somme qu'il aura déterminée y sera versée par douzième et par mois, comme le reste des contributions publiques.

3. Les sommes provenant du remboursement fait par les communes seront uniquement et privativement destinées à fournir chaque jour, à chaque caporal et soldat d'infanterie, à chaque brigadier et soldat des troupes & che

(1) Vovez, sur l'organisation des octrois, l'ordonnane du 9—27 décembre 1814, et les notes qui résument la législation.

CONSULAT.

val, ainsi qu'aux tambours, trompettes, musiciens et enfans de troupe, présens sous les armes et stationnés dans l'intérieur de la république, un demiquart de kilogramme (ou quatre onces) de pain de pur froment blanc et rassis, pour être taillé en soupe.

4. Le trésor public complètera les sommes nécessaires pour solder la distribution de pain ordonnée par l'article précédent.

5. A dater du 1er germinal, le pain de la soupe sera distribué tous les trois jours. Les conseils d'administration traiteront, pour cette fourniture, avec un ou plusieurs boulangers des lieux où ils seront en garnison; mais, dans aucun cas, ils ne pourront traiter pour la fourniture de ce pain, avec des agens directs ou indirects de l'administration des vivres-pain (1).

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6. Le sous-inspecteur déterminera, par un article séparé de sa revue, nombre des journées pour lesquelles chaque corps devra participer à la susdite distribution. Chacune des journées portées sur la revue sera payée comme la solde, sur le pied de cinq centimes. Les jours où les corps auront été en marche et auront touché l'étape ne seront point comptés pour la distribution.- La somme provenant du résultat de la revue sera versée dans la caisse du corps, y formera une masse séparée et absolument distincte, de laquelle on ne fera point de décompte, et dont il est expressément défendu aux conseils d'administration de faire ou de souffrir qu'il soit fait aucun autre emploi que celui qui est prescrit dans l'article 3, et dans les proportions y indiquées.

7. Les inspecteurs aux revues viseront fréquemment le compte de ladite masse; les inspecteurs généraux et les officiers généraux employés dans les divisions en surveilleront avec soin l'administration et l'emploi.

8. Tous les corps de l'armée française, en quelque lieu qu'ils soient stationnés, qui, en exécution des lois antérieures, reçoivent une indemnite quelconque au dessus de la solde accordée à leur arme, seront tenus de faire distribuer la quantité de pain déterminée par l'article 3 ci-dessus. Les fonds nécessaires à cette distribution seront prélevés, à raison de cinq centimes par jour, sur l'indemnité accordée à chacun de ceux qui ont droit a la distribution. Ces cinq centimes formeront une masse, qui sera administrée ainsi qu'il est prescrit articles 5 et suivans.

9. Les inspecteurs généraux, les inspecteurs aux revues et les chefs de corps, veilleront, avec le plus grand soin, à ce que, sous prétexte de la gra tification ci-dessus accordée aux troupes, il ne soit rien conservé, détourné, prélevé ou distribué sur les sommes qui, en exécution des lois, doivent être employées à l'usage de l'ordinaire: en conséquence, les uns et les autres se feront souvent représenter les cabiers sur lesquels, en vertu de l'article 16 du réglement du 24 juin 1792, les différens articles de recettes et dépenses de l'ordinaire doivent être enregistrés; et ils puniront avec sévérité tous ceux qui auront permis ou n'auront point empêché les contraventions aux dispositions ci-dessus, et à celles contenues dans les articles 15 et 16 du réglement précité.

N° 690.24 frimaire an 11 (15 décembre 1802 ). =ARRÊTÉ contenant nouvelle prorogation des délais accordés pour les inscriptions des titres de créances dans les six départemens de la vingt-septième division militaire. (III, Bull. ccxxxvII, no 2209.)

(1) Voyez l'arrêté du 23 nivose an 11 (13 janvier 1803), qui applique cette disposition et les seivantes aux troupes d'artillerie de la marine non embarquées.

N° 691. 24 frimaire an 11 (15 décembre 1802).=ARRÈTÉ portant établissement d'un droit sur les toiles de coton blanches, brochées, brodées ou rayées. (III, Bull. ccxxxvii, no 2210.)

Le droit de quatre cents francs par cinq myriagrammes, imposé sur les mousselines brodées étrangères, sera perçu sur toutes les toiles de coton blanches, brochées, brodées ou rayées.

No 692. 27 frimaire an 11 (18 décembre 1802).=ARRÊTÉ relatif à la formation des tableaux de conscription pour l'an 11. (III, Bull. ccxxxvii, n° 2213.)

No 693.=27 frimaire an 11 (18 décembre 1802).=ARRÊTÉ relatif aux déclarations, vérifications et confiscations de marchandises expédiées d'un port français à un autre port français (1). (III, Bull. ccxxxvii, no 2214.) Art. 1. Les négocians ou commissionnaires qui expédieront des marchanaises d'un port français à destination d'un autre port français, seront tenus d'en déclarer la valeur au bureau de la douane du lieu de l'enlèvement; et si, lors de la vérification, les préposés reconnaissent que la quantité est inférieure à celle portée sur la déclaration, et que le déficit excède le vingtième des marchandises ou denrées déclarées, la valeur des quantités manquantes sera réglée suivant le prix courant du commerce au moment de l'expédition, et le déclarant obligé de payer, à titre de confiscation, ia somme ainsi réglée, et de plus l'amende de cinq cents francs.

2. Si les marchandises se trouvent être d'espèces différentes de celles dé clarées, elles seront saisies et confisquées, et le déclarant condamné de payer, à titre de confiscation, une somme égale à la valeur des objets portés dans la déclaration, suivant le prix courant du commerce, et une amende de cinq cents francs.

3. Dans le cas où, lors de la visite au bureau du port de destination, les préposés reconnaîtraient une quantité plus considérable que celle énoncée sur l'expédition délivrée au bureau du lieu du départ, cet excédant sera saisi, et la confiscation en sera prononcée avec amende de cinq cents francs. -Cependant si l'excédant n'est que du vingtième de la quantité portée sur l'expédition, il n'y aura lieu qu'à la perception des droits imposés sur les marchandises ou denrées de même nature, venant de l'étranger.

N° 694. 27 frimaire an 11 (18 décembre 1802). - ARRÊTÉ contenant dési gnation de rentes provenant de l'ancien domaine national, du clergé ou de corporations supprimées, qui sont censées appartenir aux hospices (2). (III, Bull. ccxxxvIII, no 2217.)

Art. 1. Toute rente provenant de l'ancien domaine national, pour laquelle la régie de l'enregistrement ne pourra justifier qu'il ait été fait de paiemens depuis le premier jour de l'an 1er de la république, ou exercé de poursuites, soit par voie de contraintes signifiées, soit devant les corps administratifs ou les tribunaux, depuis la même époque, sera censée appartenir aux hospices.

(1) Voyez le décret du 6 août (22 juillet et)—22 août 1791, sur les douanes, et les notes qui résument la législation.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 23 messidor an 2 (11 juillet 1794), le résumé des lois qui ont attribué aux hospices certains biens on rentes en remplacement de leurs biens aliénés.

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