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CONSULAT.

2. Toute rente provenant du clergé, de corporations supprimées, d'établissemens publics, de communes, ou de toute autre origine que ce soit, qui n'est pas inscrite sur les registres de la régie des domaines, ou dont cette régie, quoiqu'elle en eût les titres, n'aurait pas fait le recouvrement, ou ne l'aurait pas fait poursuivre, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, et serait dès-lors censée en avoir ignoré l'existence, appartient également aux hospices, pourvu toutefois que six ans au moins se soient écoulés depuis le moment où la rente a été mise sous la main de la nation jusqu'au jour du présent arrêté (1).

3. L'inscription des rentes sur les registres de la régie, mentionnée en l'article 2, sera constatée à la diligence des préfets.

N° 695.-27 frimaire an 11 (18 décembre 1802). = ARRÊTÉ qui prescrit de nouvelles formalités pour les rectifications d'erreurs sur le grand-livre de la dette publique (2). (III, Bull. ccxxxviii, no 2218.)

Art. 1or. Les erreurs qui auraient pu être commises sur le grand-livre de la dette perpétuelle ou sur celui de la dette viagère, quant aux noms, prénoms et dates de naissance des créanciers de l'état, et ce d'après les titres qui auraient servi à leur inscription sur lesdits grands-livres, ne pourront être rectifiées qu'en vertu des arrêtés des consuls, rendus sur le rapport du ministre du trésor public, le conseil d'état entendu.

2. Le travail relatif auxdites rectifications sera soumis aux consuls par le ministre du trésor public, au premier conseil d'administration de chaque trimestre.

3. Les formalités prescrites par la loi du 8 fructidor an 5, pour obtenir les rectifications d'erreurs sur le grand-livre de la dette publique, et qui ne sont pas contraires aux dispositions des articles précédens, continueront d'avoir leur exécution, et seront communes aux rentes perpétuelles et viagères.

No 696.=27 frimaire an 11 (18 décembre 1802). Arrête qui désigne les communes où seront placés les nouveaux bureaux des douanes en seconde ligne (3). (III, Bull. ccxxxix, no 2226.)

Les bureaux de seconde ligne, dont l'établissement est ordonné par l'arrêté du 5 de ce mois, seront placés dans les communes désignées par l'état annexé au présent arrêté.

(Suit l'état des communes de la république proposées au gouvernement, pour le placement de nouveaux bureaux de perception en seconde ligne.

N° 697.=27 frimaire an 11 (18 décembre 1802).=ARRÊTÉ qui fixe les termes

(1) Les rentes celées au domaine, et ayant appartenu à des corporations supprimées, peuvent être attribuées aux hospices, si ceux-ci en ont fait la découverte dans le délai de six ans après la main-mise nationale; mais ce délai doit s'entendre des six ans qui ont couru depuis la main-mise nationale jusqu'au jour de la découverte de la rente par l'hospice, et non pas du jour de la mainmise nationale jusqu'au jour de l'arrêté du gouvernement qui a créé ce droit en faveur des hospices. Arr. du cons., 5 août 1809, SIR., Jur. du cons., I, 298

(2) Voyez, dans le § 4 des notes qui accompagnent le titre du décret du 24 août (15, 16, -7 et)-13 septembre 1793, le résumé de la législation sur cet objet.

(3) Voyez l'arrêté du 5 frimaire an 11 (26 novembre 1802), qui porte création de ces bureaux. Voyez aussi les notes qui accompaguent titre du décret fondamental de 6 août (22 juillet et)

-22 août 1791.

et le mode de paiement du prix des adjudications des coupes ordinaires de bois (1). (Dépôt des lois, no 1689.)

Art. 1o. Le prix des adjudications des coupes ordinaires de bois continuera d'être payable, par égales portions, en quatre termes, qui écherront les 30 germinal et 30 messidor de l'année de l'adjudication, et 30 vendémiaire et 30 nivose suivans.

2. Les adjudicataires souscriront, en conséquence, des traites payables aux époques ci-dessus, au domicile du receveur-général du département.— Ces traites seront toutes de sommes rondes, et ne pourront être divisées qu'en sommes de cinq cents francs, de mille francs et de dix mille francs : il n'y en aura aucune de somme intermédiaire entre cinq cents francs et mille francs; il pourra seulement y avoir, pour chaque adjudication, quatre traites de cent francs chacune, si elles sont nécessaires pour faire l'appoint de cent francs.

3. Toutes les sommes au dessus de cent francs, pour chacune des quatre échéances, seront versées en numéraire, en même temps que le décime par franc dans la caisse du receveur des domaines.

4. Les traites seront faites sur un papier particulier qui sera fourni par les ordres du ministre du trésor public, à l'administration de l'enregis

trement.

5. Il sera inséré dans le cahier des charges des adjudications de l'an 12 une clause expresse, portant qu'en cas de retard du paiement des traites, ou du versement des sommes exigibles en numéraire, l'adjudicataire supportera une amende du vingtième du montant de la traite ou de la somme qu'il n'aura point acquittée à son échéance. Cette amende devra être payée en même temps que le principal, dont le paiement sera poursuivi à chaque époque par les voies ordinaires (2).

N° 698. 30 frimaire an 11 (21 décembre 1802). — ARRÊTÉ qui ordonne la démolition d'une usine construite, sans autorisation, sur un cours d'eau provenant de la rivière de Juines. (III, Bull. ccxxxvIII, no 2220.)

N° 699.=30 frimaire an 11 (21 décembre 1802).— ARRÊTÉ relatif aux concessions de locaux destinés à l'établissement des écoles secondaires, à la surveillance de ces écoles, et au paiement des frais d'instruction (3). (III, Bull. ccxxxvIII, no 2221.)

Art. 1. Pour parvenir à obtenir régulièrement la concession des locaux promis aux communes et aux instituteurs particuliers, par l'article 7 de la loi du 11 floréal an 10, les communes et les instituteurs justifieront, par des certificats des directeurs de l'enregistrement, que les locaux dont ils demanderont la jouissance pour l'établissement des écoles secondaires, ne

(1) Aujourd'hui, les termes de paiement des coupes de bois sont fixés dans le cahier des charges des adjudications, d'après l'art. 82 de l'ordonnance du 1er —4 août 1827, rendue pour l'exécution du Code forestier.

(2) On ne peut exiger des adjudicataires de bois communaux, en retard de se libérer, l'amende du vingtième prononcée en pareil cas contre les adjudicataires de bois nationaux. Décision du ministre des finances, 23 nivose an 12, SIR., VII, 2, 323.

L'amende du vingtième n'est pas représentative des intérêts: en cas de retard dans les paiemens, cette amende et la condamnation aux intérêts peuvent être prononcées cumulativement. Cass., 26 juillet 1825, SIR., XXVI, 1, 148.

(3) Voyez, sur les écoles secondaires, la loi du 11 floréal an 10 (1er mai 1802), portant organisation de l'instruction publique, tit. III, et la note qui résume la législation.

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font point partie des domaines nationaux définitivement réservés à un autre service public, en vertu d'une décision formelle et spéciale du gou

vernement.

2. Les bâtimens invendus qui ont servi à l'usage des colléges ou de tous autres établissemens d'instruction publique, et qui ne seront point compris dans l'exception indiquée à l'article ci-dessus, seront, de préférence, concédés aux écoles secondaires : les autres domaines nationaux disponibles ne seront concédés que subsidiairement, et à défaut de biens collégiaux.

3. Il sera dressé, par le directeur des domaines, un état des domaines mentionnés dans l'article précédent, ainsi que des revenus qu'ils produisent: cet état, certifié véritable par le sous-préfet de l'arrondissement et le préfet du département, sera transmis au ministre de l'intérieur, qui proposera ses vues au gouvernement sur la meilleure destination et l'emploi le plus utile desdits biens et revenus.

4. Les communes ou les instituteurs particuliers dont les écoles seront érigées en écoles secondaires, et auxquels il sera fait concession d'un local, en jouiront pendant tout le temps que l'établissement sera jugé digne d'être maintenu école secondaire; ils seront tenus de mettre le bâtiment en état, de le réparer et de l'entretenir. - Ces frais, ainsi que ceux de premier établissement, seront à la charge personnelle des particuliers qui auront formé ces établissemens.-Quant aux écoles secondaires fondées par les commu nes, les mêmes frais pourront être acquittés, soit par le produit d'une souscription volontaire, soit sur les bénéfices des pensions et rétributions payées par les élèves, soit enfin sur les revenus libres de la commune.

5. Tous les frais d'instruction des écoles secondaires établies par les com munes seront prélevés sur le prix des pensions et rétributions des élèves pensionnaires et externes : en cas d'insuffisance, il pourra être fait, chaque année, sur les revenus libres des communes, un fonds qui sera spécialement employé à auginenter le traitement des professeurs qui n'auraient pas été convenablement rétribués.

6. Les maires auront la surveillance générale des écoles secondaires, sous l'autorité du sous-préfet et du préfet. - Ils veilleront particulièrement, 1o à ce que l'enseignement donné dans lesdites écoles comprenne au moins tous les objets prescrits par l'article 6 de la loi du 11 floréal an 10; — 2o A ce qu'il n'y ait jamais moins de trois professeurs dans chaque école, y compris le directeur, qui pourra faire lui-même les fonctions de professeur ;—3o A ce que le mode d'enseignement, et le réglement relatif à la discipline intérieure de l'école, s'accordent, autant qu'il sera possible, avec le mode d'en seignement et le réglement de discipline des lycées.

7. Les recettes et dépenses des écoles secondaires communales seront administrées, comme les autres dépenses et revenus des communes, par les maires et les conseils municipaux des lieux où seront ces établissemens.— Les réglemens, ainsi que la nomination des chefs et professeurs de ces écoles, seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur

N° 700.2 nivose an 11 (23 décembre 1802). = ARRÊTÉ relatif à l'enregistrement des actes passés sous signature privée ou devant notaires dans la vingt-septième division militaire. (III, Bull. ccxxxvi, no 2200.) Art. 1o. Les actes faits sous signature privée et ceux passés devant notaires dans les départemens de la vingt-septième division militaire, qui étaient assujétis à l'insinuation, et qui n'auraient pas reçu cette formalité avant l'établissement des lois françaises sur l'enregistrement dans cette di

vision, pourront être présentés à l'enregistrement avant le 1er messidor prochain, et être enregistrés sans amende et sans être assujétis à de plus forts droits que ceux fixés par les anciennes lois de la vingt-septième division militaire.

2. Passé le délai ci-dessus, les actes dont il s'agit seront soumis aux droits d'enregistrement, ainsi qu'ils sont établis et exigibles en vertu des lois des 22 frimaire et 6 prairial an 7, et 27 ventose an 9, et sous les peines et obligations portées par ces lois, qui seront au surplus exécutées à cet égard en tout leur contenu, soit pour la recherche et le recouvrement du droit, soit pour la responsabilité des notaires et autres officiers publics.

N° 701. =

=

2 nivose an 11 (23 décembre 1802). ARRÊTÉ qui règle le costume des membres des tribunaux, des gens de loi et des avoués. (III, Bull. CCXXXVIII, no 2222.)

Art. 1. Les membres de tous les tribunaux de la république, les gens de loi et avoués qui exercent leurs fonctions près d'eux, porteront tous, à l'avenir, dans l'exercice de leurs fonctions, un habit long, de la forme et de Ja couleur réglées aux articles suivans.

2. Les juges des tribunaux d'appel et des tribunaux criminels, les commissaires du gouvernement et leurs substituts près de ces tribunaux, porteront, -Aux audiences ordinaires, simarre de soie noire, toge de laine noire, à grandes manches; ceinture de soie noire pendante, et franges pareilles; toque de soie noire unie; cravate tombante, de batiste blanche, plissée; cheveux longs ou ronds.—Les présidens et vice-présidens auront, au bas de la toque, un galon de velours noir, liséré d'or.-Aux grandes audiences et aux cérémonies publiques, ils porteront le même costume, avec les modifications suivantes :-La toge de même forme, en laine rouge; toque de velours noir, bordée, au bas, d'un galon de soie, liséré d'or.-Le président aura un double galon à la toque.

3. Les greffiers en chef porteront le même costume que les juges, sans galon à la toque.-Les commis-greffiers tenant la plume, porteront,—Aux audiences ordinaires, la toge noire, sans simarre, et la toque noire, sans galon; -Aux grandes audiences et cérémonies, la toge noire, avec simarre et ceinture.

4. Les juges des tribunaux de première instance, les commissaires du gouvernement et leurs substituts, ainsi que le substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, porteront,-Aux audiences ordinaires, simarre et toge de laine noire, à grandes manches; ceinture de laine noire, pendante; toque de laine noire unie, bordée de velours noir; cravate tombante, de batiste blanche, plissée; cheveux longs ou ronds.- Les présidens et vice-présidens auront, au bas de la toque, un galon d'argent.-Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, ils porteront le même costume, avec les modifications suivantes :-Une simarre de soie noire, une ceinture de soie, conleur bleu clair, à franges de soie; un galon d'argent au bas de la toque.-Le président aura un double .galon.

5. Les greffiers en chef porteront le même costume que les juges, mais sans bord à la toque.-Les commis-greftiers tenant la plume porteront la toge fermée, sans simarre.

6. Aux audiences de tous les tribunaux, les gens de loi et les avoués porteront la toge de laine, fermée par devant à manches larges, toque roire, cravate pareille à celle des juges, cheveux longs ou ronds.

7. Les juges de paix et leurs greffiers porteront, dans l'exercice de leurs fonctions, le même costume que les juges et greffiers des tribunaux de première instance.

8. Tous les huissiers porteront un habit noir complet, à la française, avec un manteau de laine noire, revenant par devant et de la longueur de l'habit. Ils auront à la main une baguette noire.

9. Les membres de tous les tribunaux porteront à la ville, comme habit de cérémonie, l'habit complet noir, à la française, manteau court, de soie ou laine, jeté en arrière ; cravate de batiste, chapeau à trois cornes, cheveux longs ou ronds.

10. Les membres des tribunaux seront tenus de prendre, dans l'exercice de leurs fonctions, le costume réglé par les articles ci-dessus, avant le 1" vendémiaire prochain.

N° 702.=2 nivose an 11 (23 décembre 1802).=ARRÊTÉ qui ordonne le prélėvement des menues dépenses des tribunaux pour l'an 11, sur les centimes additionnels variables, et détermine l'emploi du restant. (III, Bull. CCXXXVIII, no 2223.)

N° 703.:

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3 nivose an 11 (24 décembre 1802). ARRÊTÉ portant établisse ment de chambres de commerce dans plusieurs villes (1). (III, Bull. CCXXXVIII, no 2225.)

CHAPITRE Ier. Formation des chambres de commerce.

Art. 1. Il sera établi des chambres de commerce dans les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, Bruxelles, Anvers, Nantes, Dunkerque, Lille, Mayence, Nîmes, Avignon, Strasbourg, Turin, Montpellier, Genève, Bayonne, Toulouse, Tours, Carcassonne, Amiens, Le Havre.

2. Les chambres de commerce seront composées de quinze commerçans dans les villes où la population excède cinquante mille ames, et de reuf dans toutes celles où elle est au dessous, indépendamment du préfet, qui en est membre né, et en a la présidence toutes les fois qu'il assiste aux séances. Le maire remplacera le préfet dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux de préfecture.

3. Nul ne pourra être reçu membre de la chambre, s'il n'a fait le commerce en personne au moins pendant dix ans.

4. Les fonctions attribuées aux chambres de commerce sont, De présenter des vues sur les moyens d'accroître la prospérité du commerce; — De faire connaître au gouvernement les causes qui en arrêtent les progrès;

(1) Voyez le décret du 27 septembre-16 octobre 1791, portant suppression des anciennes chambres de commerce; celui du 5-7 septembre 1792, concernant la liquidation de ces chambres; celui du 23 septembre 1806, qui assimile les dépenses des chambres de commerce à celles des bourses de commerce, et déterinine le mode de réglement de ces dépenses; l'ordonnance du 21 décembre 1815-13 janvier 1816, et toutes les lois de finances postérieures portant allocation de fonds pour ces mêmes dépenses; l'ordonnance du 23 août-6 septembre 1819, art. 12, qui détermine le mode d'après lequel les chambres de commerce, peuvent se faire representer au conseil général de commerce; la loi de finances du 23—23 juillet 1820, art. 11, 12, 13, 14, 15 et 16, concernaut les dépenses occasionées par les bourses de commerce, et la cir.. conscription de ces chambres; celle du 16-21 juin 1830, qui contient le tableau des chambres de commerce et du nombre de leurs délégués; celle du 16 juin—1er juillet 1832, portant réglement général sur la composition et l'organisation des chambres de commerce, le mode de nomination des membres, les attributions, etc.; celle du 17 juin-1er juillet même année, qui prescrit le renouvellement intégral des chambres de commerce.

Il a été rendu des ordonnances particulières pour l'établissement de chambres de commerce dans un grand nombre de villes de France.

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