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26. La section criminelle du tribunal de cassation prendra connaissance de tous jugemens de compétence rendus par le tribunal spécial, et y statuera toutes autres affaires cessantes.

27. Ce recours ne pourra, dans aucun cas, suspendre l'instruction ni le jugement; il sera seulement sursis à toute exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal de cassation.

28. Après le jugement de compétence, nonobstant le recours au tribunal de cassation et sans y préjudicier, l'accusé sera traduit à l'audience publique du tribunal. Là, et en présence des témoins, lecture sera donnée de l'acte d'accusation dressé par le commissaire du gouvernement : les témoins seront ensuite successivement appelés. Le commissaire du gouvernement donnera ses conclusions; après lui, l'accusé ou son défenseur sera entendu (1).

29. Le débat étant terminé, le tribunal jugera le fond en dernier ressort et sans recours en cassation.-Les vols de la nature de ceux dont il est parlé dans les articles 8 et 9, seront punis de mort. Les menaces, excès et voies de fait exercés contre les acquéreurs de biens nationaux, seront punis de la peine d'emprisonnement; laquelle peine ne pourra excéder trois ans, ni être au dessous de six mois, sans préjudice de plus forte peine en cas de circonstances aggravantes. · Quant aux autres délits spécifiés dans le titre II, le tribunal se conformera aux dispositions du Code pénal du 25 septembre6 octobre 1791 (2).

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30. A compter du jour de la publication de la présente loi, tous les détenus pour crime de la nature de ceux mentionnés dans le titre II seront jugés par le tribunal spécial: en conséquence, il est enjoint à tous juges de les y renvoyer, avec les pièces, actes et procédures déjà commencés; et néanmoins, en cas de condamnation, on n'appliquera aux crimes antérieurs à la présente loi, que les peines portées contre ces délits par le Code pénal.

31. Le tribunal spécial demeurera révoqué de plein droit, deux ans après la paix générale.

N° 84.

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19 pluviose an 9 (8 février 1801).

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ARRÊTÉ relatif au remplace

preuves (sur la prévention de faux) ont autorité de chose jugée tant que, sur de nouvelles plaintes, appuyées sur de nouvelles charges, il n'a pas été rendu un nouvel arrêt de compétence a raison du même fait. Cass., 18 mars 1809, SIR., IX, I, 271. Lorsque la cour de cassation a cassé l'arrêt par lequel une cour spéciale s'était déclarée incompétente, et a renvoyé l'affaire devant une autre cour spéciale, pour être procédé conformément à la loi, la cour de renvoi ne peut, même en ces circonstances, statuer sur le fond sans rendre au préalable un arrêt de compétence. Cass, 9 mai 1806, SIR., VII, 2, 879; Bull. crim., XI, 117.

La partie civile ne peut pas se pourvoir contre les décisions de la cour de justice criminelle spéciale. Cass., arrêt précité du 12 pluviose an 13, SIR., V, 1, 79; Bull. crim., X, 118.

L'arrêt de compétence rendu par une cour spéciale, à l'égard d'un contumace, est anéanti par le fait de son entrée en prison. Cass., 9 frimaire an 14, SIR., VI, 2, 80; Bull. crim., X, 464. — Jugé encore que, lorsqu'une cour spéciale, après avoir jugé sa compétence, par arrêt rendu coutre un contumace, a rendu un autre arrêt de condamnation, la comparution ou l'arrestation de l'accusé anéantit l'arrêt de compétence comme l'arrêt définitif, en sorte que le contumace ne peut plus être condamné sans que la cour statue de nouveau sur la compétence. Cass., 4 pluviose an 13, SIR., V, 2, 184; Bull. crim., X, 109.

(1) Les débats doivent avoir lieu publiquement, même en matière de viol. Cass., 17 mai 1810, Str., XI, 1, 71; Bull. crim., XV, 134. — Les tribunaux spéciaux ne peuvent déléguer le pouvoir d'entendre les témoins. Cass., 7 fructidor an 9, SIR., II, 1, 28; Bull. crim., VI, 544.

(2) Les réceleurs d'effets volés sur une grande route ne sont pas passibles de la peine de mort, mais seulement de la peine portée, par le Code pénal du 25 septembre 1791, contre les vols commis avec des circonstances aggravantes. Cass., 14 pluviose an 11, SIR., III, 2, 405; Bull, crim., VIII, 136; et ro germinal au 11, SIR., III, 2, 419; Bull. crim., VIII, 201.

ment provisoire des juges nommés à des fonctions législatives. (III, Bull. LXVII, no 520.)

Les consuls..., vu l'article 1er de la loi du 30 germinal an 5, conçu en ces termes : « Les citoyens qui exercent des fonctions publiques pour un « temps illimité ne perdent point leur place par l'acceptation des fonctions législatives; leur remplacement, dans ce cas, n'est que provisoire : mais « ils ne peuvent cumuler un double traitement; ils touchent seulement celui « de membre du corps législatif; Le conseil d'état entendu,-Arrêtent

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ce qui suit :

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Art. 1er. Lorsqu'un juge institué à vie acceptera des fonctions législatives, l'autorité qui l'avait nommé pourvoira à son remplacement pour le temps pendant lequel il remplira ces fonctions.

2. Le remplaçant jouira du traitement annexé à la place de juge.

N° 85.

19 pluviose an 9 (8 février 1801).= ARRÊTÉ contenant désignation d'individus auxquels l'étape n'est point fournie en nature (1). (III, Bull. LXVII, no 522.)

Art. 1. Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er fructidor an 8, relatif aux étapes, sont applicables aux individus ci-après désignés ; savoir:

1° Aux militaires allant en ordonnance, et dans l'impossibilité, bien constatée, de rentrer le même jour au lieu de gîte ou de cantonnement ; —2o Anx prisonniers de guerre et déserteurs étrangers marchant isolément; 3° Aux charretiers d'artillerie conduisant des chevaux et convois; -4° Aux femmes et enfans désignés en l'article 16 de l'arrêté du 7 thermidor an 8, relatif aux enfans de troupe et aux femmes à la suite de l'armée.

2. En conséquence, ces individus recevront, pendant leur route, les quinze centimes par lieue, en remplacement d'étape, sur les mandats des commissaires des guerres, ou, à leur défaut, des préfets et sous-préfets.

N° 86. 23 pluviose an 9 (12 février 1801).=ARRÊTÉ relatif à la solde d'activité à laquelle ont droit les officiers qui ont été prisonniers de guerre. (III, Bull. LXVII, no 523.)

· Les officiers qui ont été prisonniers de guerre ont seuls le droit de toucher, lorsqu'ils rentrent en activité de service, les deux mois de solde d'activité de leurs grades respectifs, accordés par l'arrêté du 7 nivose an 7.

N° 87. 27 pluviose an 9 (16 février 1801).=L01 relative aux réclamations des percepteurs et receveurs des contributions (2). (III, Bull. LXX, no 539.) Art. 1er. Les conseils de préfecture statueront, dans le plus court délai, sur toutes les réclamations des pereepteurs et receveurs dont les caisses ont été volées ou pillées, des percepteurs dont les rôles ont été brûlés avaut leur entier recouvrement, de ceux qui ont entre les mains des assignats ou mandats; sur les réclamations des contribuables qui doivent des impositions anciennes qu'ils auraient pu acquitter en valeurs mortes, de ceux qui présentent des duplicata de récépissés de grains ou des coupures de coupons d'emprunt forcé; enfin, sur toutes les diflicultés relatives a des contributions

(1) Voyez l'arrêté du 6 germinal an 9 (27 mars 1801), qui contient une nouvelle rédaction de l'art. 2 du présent. Voyez aussi l'arrêté du 1o5 fructidor an 8 (19 août 1800), et les notes. (2) Voyez, sur les reclamations formées par les particuliers, les villes ou les communes matière de contribution foncière, la loi du 2 messidor an 7 (20 juin 1799), et les notes.

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antérieures à l'an 9. — Les receveurs particuliers leur remettront, à cet etfet, dans les deux mois, au plus tard, de la publication de la présente, des états détaillés desdites réclamations.

2. Les ordonnances prononcées sur les objets précédens seront prises pour comptant, et allouées dans les comptes.

3. Les sommes qui pourraient rester dues sur le principal de la contribution foncière des bois et autres biens nationaux, pour les années 5, 6 et 7, seront indistinctement acquittées en certificats de possession, et les centimes additionnels seulement en numéraire. -11 en sera usé de même pour l'an 8, dans les départemens non soumissionnés, et, dans les autres, au fur et à mesure que les receveurs généraux sont couverts du montant de leurs obligations. 4. Toutes les décharges et réductions accordées sur les contributions antérieures à l'an 9 seront passées définitivement en non valeurs, et également allouées dans les comptes des receveurs. Les contribuables qui auraient payé leurs cotes d'avance, seront remboursés par les percepteurs ou receveurs, sur le produit des restes des contributions de la même année, du montant des réductions qu'ils auront obtenues.

5. Le caissier général du trésor public et les receveurs généraux seront tenus de présenter à la comptabilité nationale leurs comptes en recette et dépense de l'exercice de l'an 8, avant le 1er germinal de l'an 10.

N° 88.-29 pluviose an 9 (18 février 1801).=ARRÊTÉ qui détermine le mode de paiement des officiers militaires, d'administration, et autres employés au service de la marine (1). (III, Bull. LXVIII, no 529.)

Art. 1er. Les officiers militaires, d'administration, et autres entretenus ou non entretenus, employés au service de la marine, seront payés, à compter du 1er ventose an 9 de la république, pour leurs conduites ou frais de voyage et vacations, conformément au tarif inséré en l'article 2.

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(1) Voyez le décret du 17 avril 1812, qui établit un nouveau mode de paiement de ces dé penses. Ce décret paraît avoir abrogé toutes les dispositions analogues du présent: mais il n'a pas modifié la fixation des frais de voyage et vacations. Voyez aussi les art. 16 et 17 de l'ordoncance du 16 décembre 1815-28 février 1816, relatifs à ces dépenses.

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3. Tout officier ou entretenu, pour obtenir ses frais de voyage ou vacations,

sera tenu de produire l'ordre de service en vertu duquel il aura voyagé

4. Les vacations ne seront payées que pour le temps de la résidence seulement dans les lieux où les officiers ou entretenus auront été détachés, à compter du jour de l'arrivée inclusivement jusqu'à celui du départ exclusivement. Ces époques devront être constatées par un certificat de l'autorité à laquelle ils auront été adressés, ou par la municipalité.

5. Si un officier ou un entretenu en mission ou en route, était retenu, par des ordres supérieurs ou par des événemens de force majeure, au-delà du terme qui sera fixé ci-après, il sera tenu d'en rapporter des preuves authentiques, pour que ses vacations lui soient allouées.

6. Si un officier ou un entretenu, ou tout autre, reçoit l'ordre de prendre la poste, et que la conduite attribuée à son grade ne puisse suffire à cette dépense, il lui sera alloué, pour en tenir lieu, les frais de poste de deux chevaux et d'un guide; et il sera ajouté une moitié en sus de ces frais, pour tenir lieu de nourriture et de toute autre dépense en route. Au moyen de cette disposition, l'officier, l'entretenu ou tout autre, ne sera pas admis à demander des dédommagemens pour achat, loyer ou réparation des voitures, ni pour toute autre dépense quelconque.

7. Un officier ou entretenu chargé d'une mission particulière qui exigera un séjour de plus d'un mois, ne pourra prétendre à la jouissance des vacations que pendant cet intervalle ; passé lequel, il ne lui sera accordé qu'un supplément montant au plus au tiers des appointemens attribués à son grade, et pour un temps limité, qui sera déterminé par le ministre de la marine, et qui ne pourra excéder quatre mois, Paris excepté. — Les ingenieurs, maîtres et contre-maîtres employés à l'exploitation et au martelage des bois, sont provisoirement exceptés de cette disposition; ils jouiront, pendant le temps qu'ils seront en activité dans les forêts, du traitement alloué à ce genre de service.

8. Il ne sera alloué aucune vacation ni conduite aux commnissaires, souscommissaires, commis d'administration, préposés, syndics des marins et autres employés à l'inscription maritime, qu'autant qu'ils sortiront du cheflieu de leur quartier ou syndicat, et qu'ils justifieront d'un ordre du ministre de la marine, du chef d'administration ou commissaire principa! de l'arrondissement, qui les ait autorisés à se déplacer pour un service extraordinaire.

9. Les officiers-mariniers, pilotes-côtiers, les divers préposés des vivres, les maîtres et autres employés surnuméraires de toute classe et profession, les matelots, les novices et les mousses, ainsi que les ouvriers de levée, voyageant pour le service, naufragés ou provenant des prisons ennemies, recevront trente centimes par myriamètre ou lieue; et il leur sera accordé le logement en route, conformément à l'arrêté du 2 ventose an 5.

10. Indépendamment des trente centimes par myriamètre ou lieue, et du logement en route, il sera alloué aux officiers mariniers, pilotes-côtiers et ouvriers qui seront levés pour le service des vaisseaux de la république ou pour celui des ports et arsenaux, ou qui en seront congédiés pour retourner dans leurs quartiers, quinze kilogrammes ou livres pesant pour le port de leurs hardes et effets; dix kilogrammes ou livres aux matelots, novices

et mousses.

11. Le prix du port des hardes, à raison de quinze kilogrammes pesant, sera payé sur le pied de seize centimes par myriamètre aux officiers-mariniers et ouvriers, compris le port d'outils de ces derniers; et à raison de dix kilogrammes ou livres pesant, sur le pied de dix centimes par myriamètre ou lieue, aux matelots, novices et mousses.

12. La loi du 27 brumaire an 3 ayant assimilé les marins, pour la conduite en route, aux militaires de terre, les commissaires des guerres et adminis

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