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pharmacie, deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, accompagnés des membres des écoles de pharmacie, et assistés d'un commissaire de police, visiteront, au moins une fois l'an, les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicamens simples et composés. Les pharmaciens et droguistes seront tenus de représenter les drogues et compositions qu'ils auront dans leurs magasins, officines et laboratoires. Les drogues mal préparées ou détériorées seront saisies à l'instant par le commissaire de police; et il sera procédé ensuite conformément aux lois et réglemens actuellement existans.

30. Les mêmes professeurs en médecine et membres des écoles de pharmacie pourront, avec l'autorisation des préfets, sous-préfets ou maires, et assistés d'un commissaire de police, visiter et inspecter les magasins de drogues, laboratoires et officines des villes placées dans le rayon de dix lieues de celles où sont établies les écoles, et se transporter dans tous les lieux où l'on fabriquera et débitera, sans autorisation légale, des préparations ou compositions médicinales. Les maires et adjoints, ou, à leur défaut, les commissaires de police, dresseront procès-verbal de ces visites, pour, en cas de contravention, être procédé contre les délinquans, conformément aux lois antérieures.

31. Dans les autres villes et communes, les visites indiquées ci-dessus seront faites par les membres des jurys de médecine, réunis aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints par l'article 13.

32. Les pharmaciens ne pourront livrer et débiter des préparations médicinales, ou drogues composées quelconques, que d'après la prescription qui en sera faite par des docteurs en médecine ou en chirurgie, ou par des officiers de santé, et sur leur signature. Ils ne pourront vendre aucun remède secret. Ils se conformeront, pour les préparations et compositions qu'ils devront exécuter et tenir dans leurs officines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés ou.qui le seront dans la suite par les écoles de médecine (1). Ils ne pourront faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales (2).

33. Les épiciers et droguistes ne pourront vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de cinq cents francs d'amende. Ils pourront continuer de faire le commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids médicinal (3).

34. Les substances vénéneuses, et notamment l'arsenic, le réalgar, le sublimé corrosif, seront tenues, dans les officines des pharmaciens et les boutiques des épiciers, dans des lieux sûrs et séparés, dont les pharmaciens et épiciers seuls auront la clef, sans qu'aucun autre individu qu'eux puisse en disposer. Ces substances ne pourront être vendues qu'à des personnes connues et domiciliées qui pourraient en avoir besoin pour leur profession

(1) Voyez l'ordonnance du 8-14 août 1816, qui ordonne la publication d'un formulaire pharmaceutique.

(2) Cette disposition n'ayant déterminé aucune peine, les tribunaux ne peuvent suppléer à son silence, et prononcer des peines contre le pharmacien qui fait, dans son officine, un autre commerce que celui des drogues ou préparations médicinales. Cass., 4 juillet 1828, SIR., XXIX, 1, 38.

Voyez cependant l'arrêt du 22 août 1828, rapporté ci-après en note de l'art. 37.

(3) Les épiciers droguistes sont en contravention à cette disposition, lorsqu'ils exposent dans leurs boutiques ou arrière-boutiques, les compositions ou préparations pharmaceutiques dont la vente leur est interdite. Cass., 9 octobre 1824, SIR., XXV, 1, 281; Bull. crim., XXIX, 409.

ou pour cause connue, sous peine de trois mille francs d'amende de la part

des vendeurs contrevenans.

35. Les pharmaciens et épiciers tiendront un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel registre ceux qui seront dans le cas d'acheter des substances vénéneuses, inscriront de suite et sans aucun blanc, leurs noms, qualités et demeures, la nature et la quantité des drogues qui leur auront été délivrées, l'emploi qu'ils se proposent d'en faire, et la date exacte du jour de leur achat; le tout à peine de trois mille francs d'amende contre les contrevenans. Les pharmaciens et les épiciers seront tenus de faire eux-mêmes l'inscription, lorsqu'ils vendront ces substances a des individus qui ne sauront point écrire, et qu'ils connaîtront comme ayant besoin de ces mêmes substances (1).

36. Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, sont sévèrement prohibés. Les individus qui se rendraient coupables de ce délit, seront poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis conformément à l'article 183 et suivans du Code des délits et des peines (2).

37. Nul ne pourra vendre, à l'avenir, des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, ni exercer la profession d'herboriste, sans avoir subi auparavant, dans une des écoles de pharmacie, ou par-devant un jury de médecine, un examen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes médicinales, et sans avoir payé une rétribution qui ne pourra excéder cinquante francs à Paris, et trente francs dans les autres départemens, pour les frais de cet examen. Il sera délivré aux herboristes un certificat d'examen par l'école ou le jury par lesquels ils seront examinés; et ce certificat devra être enregistré à la municipalité du lieu où ils s'établiront (3).

38. Le gouvernement chargera les professeurs des écoles de médecine, réunis aux membres des écoles de pharmacie, de rédiger un codex ou formulaire, contenant les préparations médicinales et pharmaceutiques qui devront être tenues par les pharmaciens. Ce formulaire devra contenir des préparations assez variées pour être appropriées à la différence du climat et des productions des diverses parties du territoire français: il ne sera publié qu'avec la sanction du gouvernement et d'après ses ordres (4).

(1) L'amende de trois mille francs prononcée par cet article est applicable intégralement, quelle que soit la quantité des substances vendues sans remplir la formalité que la loi impose: les tribunaux ne peuvent modérer la peine sous prétexte de circonstances atténuantes. Cass., 28 janvier 1830, SIR., XXX, 1, 141; Bull. crim., XXXV, 58.

(2) Voyez la loi du 29 pluviose-9 ventose an 13 (18-28 février 1805), qui détermine les peines applicables à la violation de cette disposition; le décret du 25 prairial suivant (14 juin 1805), portant que la même disposition n'est pas applicable aux remèdes dont la distribution a été permise par le gouvernement, soit avant soit depuis la loi de germinal an 11; et celui du 18 août 1810, qui défend aux inventeurs et propriétaires de remèdes secrets de les débiter euxmêmes.

(3) Quoique cette disposition ne prononce pas de peine au cas de contravention, cependant il y a lieu d'appliquer aux contraventions les peines de simple police. Douai, 22 août 1828, SIR., XXIX, 2, 5. Les élèves en pharmacie peuvent préparer eux-mêmes et vendre des médicamens dans les pharmacies où ils sont agréés, tant qu'ils agissent sous la surveillance de leurs chefs; mais cette faculté cesse dans le cas où ceux-ci s'absentent, de telle manière qu'ils ne peuvent exercer une surveillance suffisante sur leurs élèves : en un tel cas, l'autorité municipale a le droil de faire fermer la pharmacie où les élèves restent seuls. Nimes, 13 août 1829, SIR., XXIX, 2, 280.

(4) On a pu, sans commettre le délit de contrefaçon, insérer dans un ouvrage sur la phar

2 germinal an 11. =

Prénoms et changemens de noms, voyez 11 da même mois.

N° 824. 22 germinal-2 floréal an 11 (12-22 avril 1803). — Loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers (1). (III, Bull. CCLXX, no 2677.)

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Art. 1. Il pourra être établi, dans les lieux où le gouvernement le jugera convenable, des chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers.

2. Leur organisation sera faite par un réglement d'administration publique (2).

3. Leurs fonctions seront de faire connaître les besoins et les moyens d'amélioration des manufactures, fabriques, arts et métiers.

4. Il pourra être fait, sur l'avis des chambres consultatives dont il est parlé en l'article 1er, des réglemens d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger. Ces réglemens seront présentés en forme de projet de loi au corps législatif, dans les trois ans à compter du jour de leur promulgation.

5. La peine de la contravention à ces réglemens sera une amende qui ne pourra excéder trois mille francs, et la confiscation des marchandises. Les deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

TITRE II.- De la police des manufactures, fabriques et ateliers.

s. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, et suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'une amende de cent francs au moins, de trois mille francs au plus; et, s'il y a lieu, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois.

7. Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

8. Si les actes prévus dans l'article précédent ont été accompagnés de violences, voies de fait, attroupemens, les auteurs et complices seront punis des peines portées au Code de police correctionnelle ou au Code pénal, suivant la nature des délits (3).

macie, une partie des formules contenues dans le Code ou Formulaire composé et publié en exé. cution de cette disposition; pourvu toutefois que le nouvel ouvrage diffère tellement du premier par le plan, le format et les divisions, qu'il soit impossible de prendre l'un pour l'autre. Cass., 27 février 1820, SIR., XX, 1, 257.

(1) Voyez les art. 413 et suiv. du Code pénal de 1810, qui punissent la violation des réglemens relatifs aux manufactures, et les lois citées dans les notes qui vont suivre.

Les manufactures et les ateliers dangereux, nuisibles ou incommodes, sont l'objet d'une législation particulière: voyez, à cet égard, le décret du 15 octobre 1810, et les notes.

(2) Voyez l'arrêté du 10 thermidor an 11 (29 juillet 1803), portant organisation des chambres consultatives des manufactures, et les notes.

(3) Voyez les art. 415 et 416 du Code pénal de 1810, qui prononcent des peines contre la coalition des ouvriers des manufactures.

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TITRE III. — Des obligations entre les ouvriers et ceux qui les emploient.

Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivans, 1° d'inexécution des engagemens de part ou d'autre; 2o de mauvais traitemens de la part du maître; 3° d'inconduite de la part de l'apprenti; 4 si l'apprenti s'est obligé à donner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

10. Le maître ne pourra, sous peine de dommages et intérêts, retenir l'apprenti au-delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand il aura rempli ses engagemens. Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage.

11. Nul individu employant des ouvriers ne pourra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous peine de dommages-intérêts envers son maître. 12. Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier, s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagemens, délivré par celui de chez qui il sort.

13. La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance, leur tenue et leur renouvellement, seront déterminés par le gouvernement, de la manière prescrite pour les réglemens d'administration publique (1). 14. Les conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient seront exécutées.

15. L'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder un an, à moins qu'il ne soit contre-maitre, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traite ment et des conditions stipulées par un acte exprès.

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16. La contrefaçon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication, donnera lieu, 1° à des dommages-intérêts envers celui dont la marque aura été contrefaite; 2° à l'application des peines prononcées contre le faux en écritures privées (2).

17. La marque sera considérée comme contrefaite, quand on y aura inséré ces mots façon de...., et à la suite le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville (3).

(1) Voyez l'arrêté du 9 frimaire an 12 (1er décembre 1803), qui détermine la forme de ce livret.

(2 et 3) Voyez l'arrêté du 23 nivose an 9 (13 janvier 1801), qui autorise les fabricans de quincaillerie et de coutellerie à frapper leurs ouvrages d'une marque particulière dont la propriété leur est assurée, et le décret du 5 septembre 1810, contenant des dispositions tendantes à réprimer la contrefaçon de ces marques; le décret du 11 juin 1809, sur les conseils de prud'hommes, art. 4 et suiv., qui déterminent la compétence de ces conseils en matière de contrefaçon des marques des fabricans; et celui du 20 février 1810, art. 4 et suiv. (deuxième rédaction du précédent), sur le même objet; le décret du 22 décembre 1812, portant que toutes les manufactures de draps existant en France pourront obtenir l'autorisation de mettre sur leurs produits une lisière particulière à chacune d'elles, et contenant des dispositions pour assurer la propriété de ces lisières; et celui du même jour, qui établit une marque particulière pour les savons de Marseille.

Les lois qui assurent aux fabricans la propriété de leur marque ne peuvent être invoquées que lorsqu'il s'agit d'une marque distinctive et caractéristique de leur fabrique: ainsi, le fabricant français qui appose la marque d'une fabrique étrangère sur ses marchandises, pour en augmenter le débit à l'étranger, n'acquiert point la propriété exclusive de cette marque. Paris, 26 mars 1822, SIR., XXIII, a, 56. — Ün fabricant ne peut adopter une marque composée des lettres

18. Nul ne pourra former action en contrefaçon de sa marque, s'il ne l'a préalablement fait connaître d'une manière légale, par le dépôt d'un modele au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chef-lieu de la manufac ture ou de l'atelier (1).

TITRE V. -De la juridiction.

19. Toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricans et artisans, seront portées, à Paris, devant le préfet de police; devant les commissaires généraux de police dans les villes où il y en a d'établis, et, dans les autres lieux, devant le maire ou un des adjoints. Ils prononceront sans appel les peines applicables aux divers cas, selon le Code de police municipale (2). Si l'affaire est du ressort des tribunaux de police correctionnelle ou criminels, ils pourront ordonner l'arrestation provisoire des prévenus, et les faire traduire devant le magistrat de sûreté.

20. Les autres contestations seront portées devant les tribunaux auxquels la connaissance en est attribuée par les lois.

21. En quelque lieu que réside l'ouvrier, la juridiction sera déterminée par le lieu de la situation des manufactures ou ateliers dans lesquels l'ouvrier aura pris du travail.

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N° 825. 23 germinal an 11 (13 avril 1803). ARRÊTÉ relatif aux ordonnances susceptibles d'être acquittées par les payeurs extérieurs du trésor public. (III, Bull. CCLXIX, no 2672.)

Art. 1er. Dans les cinq premiers jours qui suivront l'expiration de chaque trimestre, les payeurs extérieurs du trésor public adresseront, au ministre de ce département, toutes les ordonnances qui auraient six mois de date au moins, et qui, étant payables par eux à des parties prenantes y dénommées, n'auraient pas encore été acquittées.

2. Les fonds destinés au paiement desdites ordonnances seront reversés par les payeurs extérieurs à la caisse centrale du trésor public, en leurs déclarations de fonds libres. Ces déclarations seront comprises comme comptant dans de nouveaux envois de fonds, et adressées aux payeurs qui les auront souscrites, ou à ceux des départemens voisins.

3. Les payeurs dresseront, aux mêmes époques, des bordereaux indicatifs de la portion des crédits ouverts dans les départemens, aux ordonnateurs particuliers de la guerre, de la marine et de l'administration civile, et sur

initiales de son nom, lorsqu'une pareille marque est déjà adoptée par un fabricant de même genre et de la même ville, de telle sorte qu'il puisse y avoir méprise et confusion entre les deux briques. Cass., 28 mai 1822, SIB., XXII, 1, 337; Bull. civ., XXIV, 153. — Il n'y a pas délit de contrefaçon, s'il n'y a imitation de la marque distinctive adoptée par le fabricant et applica ion de la marque imitée à des objets sortis d'une manufacture étrangère. Cass., 22 janvier 1807, SIR., VII, 1, 552; Bull. crim., XII, 37. Pour que la contrefaçon des marques puisse consti tuer un crime de faux, il faut que, s'il s'agit de marques apposées sur des vases contenant des fiquides, les marques soient apposées de manière à ce que ces liquides ne puissent être extraits des vases sans rompre la marque et détruire son application aux vases. Cass., 22 janvier 1807, SIR., VII, 2, 235; Bull. crim., XII, 35. Une empreinte imprimée sur du papier attaché à des objets manufacturés peut être considérée comme marque du fabricant aussi bien que les empreintes placées sur les objets manufacturés eux-mêmes. Arrêt précité du 28 mai 1822.

(1) Pour que la plainte en contrefaçon soit recevable, il suffit que le dépôt ait précédé la plainte; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu lieu avant la contrefaçon. Cass., arrêt précité du

28 mai 1822.

(2) Les contestations relatives aux congés dus aux ouvriers sont de la compétence de la police administrative. Cass., 23 juin 1812, SIR., XIII, 1, 136; Bull. civ., XIV, 204.

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