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sables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et toutes les sommes au dessous, du quart sur les cinq mille francs suivans, et du tiers sur la portion excédant six mille francs, à quelque somme qu'elle s'éleve; et ce, jusqu'à l'entier acquittement des créances (1).

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N° 103.24 ventose an 9 (15 mars 1801). Loi qui autorise l'établissement de trois ponts à Paris. (III, Bull. LXXV, no 581.)

Art. 1er. Il sera établi trois ponts à Paris sur la Seine: Le premier, entre le Jardin des Plantes et l'Arsenal;-Le second, entre les îles de la Cité et de la Fraternité : —Le troisième, pour un passage à pied entre le Louvre et le quai des Quatre-Nations.

2. Ces ponts seront construits en bois ou en fer

3. Le gouvernement est autorisé à traiter avec les concessionnaires qui offriront de fournir les fonds nécessaires pour la construction des trois ponts, aux charges ci-après énoncées : 1o La construction de ces ponts s'exécutera sous la conduite et d'après les plans et devis des ingénieurs des ponts et chaussées, approuvés par le ministre de l'intérieur.- 2o Ils seront construits et livrés à l'usage du public dans le délai de dix-huit mois au plus tard. 3o Ces ponts seront conservés dans le meilleur état d'entretien pendant la jouissance des concessionnaires.

4. Il sera perçu par les concessionnaires, et à leur profit, une taxe au passage sur lesdits ponts, conformément au tarif réglé par l'article 8 ciaprès.

5. Les produits de la taxe tiendront lieu aux concessionnaires du remboursement de leurs avances, et de toutes répétitions ou indemnités relatives à la construction et à l'entretien desdits ponts.

6. Les concessionnaires jouiront de ladite taxe jusqu'au 1er vendémiaire de l'an 36, époque à laquelle la remise desdits ponts, rétablis en bon état, sera faite au gouvernement.

7. Si la construction de ces ponts nécessite l'emploi de terrains appartenant à des particuliers, l'acquisition en sera faite par les concessionnaires, à la charge du paiement préalable et des autres conditions réglées par les lois.

8. Tarif de la taxe sur le pont du Jardin des Plantes.

Pour chaque personne à pied, chargée ou non chargée d'un fardeau, cinq centimes; pour chaque cavalier et son cheval, dix centimes; pour chaque

gations de pensions à la charge de l'état; celui du 18 nivose an 11 (8 janvier 1803), qui déclare les traitemens des ecclésiastiques insaisissables dans leur totalité; celui du 10 germinal suivant (31 mars 1803), qui applique aux créanciers des militaires invalides les dispositions de celui du thermidor an 10; et l'art. 580 du Cod. proc. civ., qui ordonne l'exécution des lois et réglemens ci-dessus.

(1) Le traitement que reçoit de la ville un officier de la garde nationale pour son service est compris dans cette disposition, et ne peut dès lors être saisi que jusqu'à concurrence de la quotité qu'elle détermine. Bordeaux, 31 mai 1826, SIR., XXVI, 2, 293. Les sommes dues par l'état aux militaires, avant la loi du 23 septembre 1814, même celles qui avaient nature d'appointemens, et ne pouvaient en conséquence être saisies que pour un cinquième, ayant été comprises par cette loi au nombre des créances de l'arriéré, ont subi par là une espèce de novation et sont devenues saisissables pour la totalité. Cass., 31 mars 1828, SIR., XXVIII, 1, 150; Bull. civ., XXX, go.

L'insaisissabilité des pensions dues par l'état s'entend des pensions créées par brevet et payables par le trésor public; elle ne s'entend pas des pensions dues par les caisses des différentes administrations aux employés en retraite. Paris, 21 juillet 1814, SIR., XV, 2, 81. — Jugé en sens contraire, c'est-à-dire que la loi du 21 ventose an 9 s'applique à ces sortes de pensions. Cass., 28 août 1815, SIR., XVI, 1, 216; Bull. civ., XVII, 175.

cheval ou bête de somme, non compris son conducteur, cinq centimes; pour les ânes, deux centimes; pour un carrosse à deux chevaux, vingt-cinq centimes; par cheval d'augmentation, cinq centimes; pour une chaise ou un cabriolet à un cheval, quinze centimes; par cheval d'augmentation, cinq centimes; pour une charrette ou un chariot chargé ou non chargé, à un cheval, le conducteur compris, quinze centimes; par cheval d'augmentation, cinq centimes; pour chaque boeuf ou vache, cinq centimes; pour chaque porc, mouton ou chèvre, un centime.

Tarif sur le pont entre les îles de la Cité et de la Fraternité.

Le même tarif que sur le pont du Jardin des Plantes

Tarif sur le pont vis-à-vis le Louvre.

Cinq centimes pour chaque personne, chargée ou non chargée d'un fardeau.

9. Les contestations qui pourront s'élever sur le paiement de la taxe, rront jugées comme celles sur la perception de l'octroi de bienfaisance (1).

No 104. = 26 ventose an 9 (17 mars 1801).=ARRÊTÉ qui annule, pour cause d'incompétence, un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Toulouse, en faveur du citoyen Boyer-Fonfrède, contre les administrateurs de l'enregistrément, au mépris de deur arrêtés rendus par les consuls, le conseil d'état entendu. (III, Bull. LXXIV, no 575.)

N° 105.-27 ventose an 9 (18 mars 1801).=Loi relative à la perception des droits d'enregistrement (2). (III, Bull. LXXVI, no 589.)

Art. 1. A compter du jour de la publication de la présente, les droits d'enregistrement seront liquidés et perçus suivant les fixations établies par la loi du 22 frimaire an 7 et celles postérieures, quelle que soit la date ou l'époque des actes et mutations à enregistrer, sauf les modifications et changemens ci-après (3).

2. La perception du droit proportionnel suivra les sommes et valeurs, de vingt francs en vingt francs, inclusivement et sans fraction.

3. Il ne pourra être perçu moins de vingt-cinq centimes pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas vingt-cinq centimes de droit proportionnel.

4. Sont soumises aux dispositions des articles 22 et 38 de la loi du 22 frimaire les mutations entre-vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédens propriétaires ou usufruitiers. -A défaut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimati

(1) C'est à l'autorité administrative à statuer sur la responsabilité des constructcurs, entrepreneurs ou concessionnaires des trois ponts, à l'occasion de la perte d'un bateau par suite de leur négligence. Arr. du cons., 12 février 1807, SIR., XIV, 2, 430.

(2) Voyez, sur l'enregistrement, la loi générale du 22 frimaire an 7 (12 décembre 1798),et les notes étendues qui l'accompagnent: elles résument la legislation et la jurisprudence.

(3) Confirmé, quant aux actes, par la loi du 28 avril—4 mai 1816, sur les finances, art. 59, 2° alinéa.

L'art. 2 du Cod. civ., prohibitif de l'effet rétroactif des lois, ne s'applique pas en matière d'enregistrement en conséquence, les actes enregistrés postérieurement à la loi du 27 ventose an 9, mais passés sous l'empire des lois antérieures qui avaient établi des droits moins onéreux que ceux fixés par la loi du 22 frimaire an 7, sont soumis aux dispositions de cette dernière loi. Cass., 19 décembre 1809, SIR., X, 1, 124; Bull. civ., XI, 282.

ves, dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine d'un droit en sus (1). 5. Dans tous les cas où les frais de l'expertise autorisée par les articles 17 et 19 de la loi du 22 frimaire tomberont à la charge du redevable, il y aura lieu au double droit d'enregistrement sur le supplément de l'estimation.

6. Les dispositions de la loi du 22 frimaire, relatives aux administrations civiles et aux tribunaux alors existans, sont applicables aux fonctionnaires civils et aux tribunaux qui les remplacent.

7. Les actes et procès-verbaux de vente de prises, et de navires ou hris de navires, faits par les officiers d'administration de la marine, seront soumis à l'enregistrement dans les vingt jours de leur date, sous la peine portée aux articles 35 et 36 de ladite loi du 22 frimaire. L'article 37 leur est applicable pour le cas qui y est prévu (2).

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8. Le droit d'enregistrement des baux à ferme ou à loyer, et des sousbaux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux, réglé par l'article 69 de la loi du 22 frimaire, paragraphe III, no 2, à un franc par cent francs sur le montant des deux premières années, et à vingt-cinq centimes par cent francs sur celui des autres années, est réduit à soixante-quinze centimes par cent francs sur les deux premières années, et à vingt centimes par cent francs sur le montant des années suivantes. S'il est stipulé pour une ou plusieurs années un prix différent de celui des autres années du bail ou de la location, il sera formé un total du prix de toutes les années, et il sera divisé également, suivant leur nombre, pour la liquidation du droit (3). 9. Le droit d'enregistrement des cantionnemens de baux à ferme ou à loyer sera de moitié de celui fixé par l'article précédent (4).

sod.com

10. L'article 69 de la loi du 22 frimaire, paragraphe IV, no 1, et paragraphe VI, no 2, est applicable aux démissions de biens en ligne directe.

11. Le droit proportionnel est porté à deux pour cent sur le montant des dommages-intérêts en matière civile, ainsi qu'il est réglé par l'article 69 de ladite loi, paragraphe V, no 8, pour les dommages-intérêts en matière criminelle, correctionnelle et de police.

12. Les jugemens portant résolution de contrats de ventes pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur ne sera point entré en jouissance, ne seront assujétis qu'au droit fixe d'enregistrement, tel qu'il est réglé par l'article 68 de la loi du 22 frimaire, paragraphe III, no 7, pour les jugemens portant résolution de contrats pour cause de nullité radicale (5).

(1) Les mutations d'immeubles dont il n'apparaît pas de titre donnent lieu aux droits d'enregistrement dans les cas prévus par cet article et par l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an 7, encore que leur existence soit antérieure à la loi du 5 décembre 1790. Cass., 24 floréal an 13, SIR., VII, 2, 939; Bull. civ., VII, 308.

La déclaration de mutation prescrite par le présent article peut être faite par acte extraJudiciaire signifié au receveur de l'enregistrement, lorsque ce préposé a refusé de la recevoir et de l'inscrire sur son registre, telle qu'elle était offerte par la partie. Cass, 9 août 1832, Sir., XXXII, 1, 618.

(2) Ils sont assujétis au droit d'un franc fixe par les art. 56 et 64 de la loi du 21-23 avril 1818, sur les douanes.

(3) Les droits sont définitivement réduits pour tous les baux à vingt centimes par cent francs sur le prix cumulé de toutes les années, par l'art. 1er de la loi du 16-17 juin 1824.

(4) Fixé, par l'art, 1er de la loi du 16–17 juin 1824, à moitié du droit de vingt centimes pour cent, à percevoir sur le prix cumulé des années des baux.

(5) Les jugemens portant résolution de contrats de vente pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition, et prononcés avant l'entrée en possession de l'acquéreur, n'empêchent pas qu'il ne soit dû, par l'acquéreur dépouillé, un premier droit de mutation à raison de la vente résiliée. Cass., 6 septembre 1813, SIR., XV, 1, 95; Bull. civ., XV, 310. — Lorsqu'un acte de vente porte que le prix a été payé comptant, une contre-lettre sans date certaine ne suffit pas

13. La dernière disposition du n° 30 du paragraphe Ier de l'article 68 de la loi du 22 frimaire est applicable aux actes d'appel compris sous les paragraphes IV et V du même article.

14. Les actes de prestation de serment sont soumis à l'enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date, sous les obligations et peines portées aux articles 35 et 37 de ladite loi du 22 frimaire. - Ceux des avoués sont classés parmi les actes de cette nature compris sous le n° 4 du paragraphe VI de l'article 68; ceux des gardes des barrières le sont sous le n° 3 du paragraphe III du même article (1).

15. Le droit d'enregistrement des significations d'avoué à avoué, dans le cours des instructions des procédures devant les tribunaux, est fixé à vingtcinq centimes. Ces actes seront enregistrés dans les quatre jours de leur date, à peine de cinq francs d'amende pour chaque contravention, outre le paiement du droit (2).

16. Les présentations et les défauts et congés 'faute de comparoir, défendre ou conclure, qui doivent se prendre au greffe, sont soumis à un droit fixe de un franc.-Ils s'enregistrent sur les minutes ou originaux.--Le délai pour l'enregistrement est le même que celui fixé par l'article 20 de la loi du 22 frimaire, pour les actes judiciaires; et les articles 35 et 37 de ladite loi leur sont applicables.

17. L'instruction des instances que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries. Les parties ne seront point obligées d'employer le ministère des avoués (3).

18. Toutes dispositions contraires à la présente sont abrogées.

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N° 106. 27 ventose an 9 (18 mars 1801). : Loi portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs-vendeurs de meubles à Paris (4). (III, Bull. LXXVI, no 590.)

Art. 1er. A compter du 1er floréal prochain, les prisées des meubles et

pour établir le fait contraire à l'égard de la régie; ainsi, et quand bien même le vendeur ferait prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement, à la faveur de la contre-lettre, cette résolution n'en serait pas moins une rétrocession, quant aux droits d'enregistrement, encore que l'acquéreur ne soit pas entré en jouissance. Cass., 11 juillet 1814, SIR., XV, 1, 248; Bull. civ., XVI, 187. Lorsqu'il a été stipulé dans un contrat de vente qu'à défaut de paiement, l'acquéreur serait dépossédé, la rentrée en possession obtenue en justice par le vendeur, en exécution de cette clause, est considérée comme une rétrocession si l'acquéreur était déjà entré en jouissance. Cass., 27 frimaire an 14, StR., VI, 2, 765; Bull. civ., VII, 522. — Un jugement par défaut qui prononce la résiliation d'une vente, faute par l'acquéreur de remplir les conditions du contrat, n'opère pas mutation de propriété, si l'acheteur n'a pas cessé de posséder l'immeuble: il n'y a donc pas lieu, dans ce cas, au droit proportionnel. Cass., 22 août 1815, SIR., XVI, 1, 341. — Mais la résolution du contrat de vente prononcée en justice, pour défaut de paiement total du prix, donne ouverture au droit proportionnel de mutation, lorsque l'acquéreur a payé une partie du prix et qu'il est entré en jouissance. Cass., 18 novembre 1822, SIR., XXIII, 1, 256; Bull. civ., XXIV, 301.-Décidé enfin que, lorsqu'un jugement prononce la résolution d'une vente d'immeubles, en exécution d'une clause du contrat portant que la vente serait nulle à défaut de paiement du prix, il y a lieu à exiger le droit proportionnel; ce n'est pas là une résolution pour cause de nullité radicale. Cass., 15 avril 1823, SIR., XXII, 1, 339; Bull. civ., XXV, 153.

(1) Le droit fixe de quinze fraucs exigé pour les actes de prestation de serment des avoués n'est pas exigible, lorsque déjà l'avoué était en fonctions et avait prêté un premier serment. Cass., 24 février 1808, SIR., VIII, 1, 259.

(2) Ce droit est élevé à cinquante centimes fixe, par le n° 1er de l'art. 41 de la loi du 28 avril -4 mai 1816.

(3) Voyez l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, et les notes; l'avis du cons, d'état du 1er juin 1807, et l'art. 76 de la loi du 28 avril-4 mai 1816, confirmatifs.

(4) Voyez le décret du 21 (9 et)—26 juillet 1790, et les notes. Voyez surtout l'arrêté du

ventes publiques aux enchères, d'effets mobiliers qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par les commissaires-priseurs-vendeurs de meubles. Ils auront la concurrence pour les ventes de même nature qui se feront dans le département de la Seine (1).

2. Il est défendu à tous particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus.

29 germinal an 9 (19 avril 1801), portant organisation de la chambre des commissaires-priseurs; les art. 625 et 935 du Cod. proc. civ., qui déterminent leur responsabilité des deniers provenant des ventes, les formalités de leurs procès-verbaux et le mode de leur nomination d'office; Jordonnance du 18 février-1er mars 1815, qui prescrit aux commissaires-priseurs de Paris de mettre en communauté la moitié des droits qui leur sont alloués sur chaque vente; la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, art. 89, qui donne au gouvernement la faculté d'établir, dans toutes les villes où il le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs de Paris, et qui détermine l'étendue de leur ressort et le taux de leurs émolumens; l'ordonnance du 1e-17 mai suivant, qui remet en vigueur l'arrêt du conseil du 13 novembre 1778, en ce qui concerne les formalités des ventes de meubles faites par les commissaires-priseurs; celle du 26 juin-22 juillet même année, qui détermine les lieux où il doit être établi des commissaires-priseurs, en exécution de la loi du 28 avril précédent, les attributions de ceux de Paris, leur costume, etc., etc.; et celle du 31 juillet-6 août 1822, qui établit l'incompatibilité entre les fonctions de commissaire-priseur et celles de notaire.

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Les cautionnemens des commissaires-priseurs ont donné lieu à plusieurs dispositions législatives et réglementaires. Voyez la loi du 25 nivose-5 pluviose an 13 (15-25 janvier 1805), art. 1er et suiv., concernant les priviléges sur ces cautionnemens et le mode de leur remboursement; le décret du 24 mars 1809, qui oblige les commissaires-priseurs qui réclament ce remboursement, à produire un certificat de quitus du produit des ventes dont ils ont été chargés; l'ordonnance du 9—24 janvier 1818, concernant la délivrance de ce certificat aux commissairespriseurs qui ne dépendent d'aucune chambre de discipline; et celle du 22 août-12 septembre 1821, qui prescrit de nouvelles formalités pour le remboursement des cautionnemens des.commissaires-priseurs.-Voyez encore la loi de finances précitée du 28 avril-4 mai 1816, état no 10, portant fixation du cautionnement de ces officiers ministériels, et les lois de finances postérieures. (1) Le privilége exclusif des commissaires-priseurs de procéder à la vente aux enchères d'effets mobiliers, s'étend à la vente du mobilier de l'état. Paris, 6 février 1830, Sta., XXX, 2, 174. -Jugé en sens contraire. Cass., 7 mai 1832, SIR., XXXII, 1, 325; Bull. civ., XXXIV, 81; et Orléans, 20 juin 1833, SIR., XXXIII, 2, 445.

Les commissaires-priseurs ne peuvent procéder à la vente des récoltes sur pied; ce ne sont pas là des effets mobiliers dans le sens de la loi qui institue les commissaires-priseurs. Douai, 7 mai 1818, SIR., XX, 2, 53; et Cass., 1er juin 1822, SIR., XXII, 1, 308. - Antérieurement à ce dernier arrêt, rendu par les sections réunies, la cour de cassation avait jugé que les commissaires-priseurs pouvaient vendre les récoltes sur pied. Cass., 8 mars 1820, SI8., XX, 1, 277; Bull. civ., XXII, 97.

Un brevet d'invention, la cession d'un droit à un bail, et l'achalandage d'un établissement de commerce ne sont pas des objets mobiliers dont la vente appartienne aux commissaires-priseurs, à l'exclusion des notaires. Paris, 4 décembre 1823, SIR., XXIV, 2, 77. Le droit exclusif qu'ont les commissaires-priseurs de procéder aux ventes d'effets mobiliers, n'empêche pas le notaire chargé de la vente d'un brevet d'invention et de l'achalandage d'une manufacture, de vendre aussi les métiers, ustensiles et autres effets mobiliers attachés à la manufacture. Même arrêt. Les notaires ont le droit de procéder à la vente publique et aux enchères de l'achalandage d'un établissement de commerce, ainsi qu'à la vente en bloc des outils, ustensiles et autres objets mobiliers affectés à cet établissement; alors surtout que la vente est à terme, et qu'à cette vente se joint la cession du bail des lieux occupés par le vendeur, et la stipulation soit de sûretés hypothécaires, soit d'un cautionnement. Colmar, 30 janvier 1827, SIR., XXVII, 2, 154.— Jogé encore que les commissaires-priseurs n'ont pas le droit de procéder à la vente d'un fonds de commerce, non plus que des meubles, ustensiles, marchandises et autres effets employés à son exploitation: la vente tant du fonds de commerce que de ses accessoires est exclusivement dévolue aux notaires. Paris, 15 juin 1833, SIR., XXXII, 1, 339.

Les commissaires-priseurs ont le droit de procéder, tout aussi bien que les courtiers de com. merce, à la vente publique des objets mobiliers dépendant d'une faillite. Cass., 27 février 1828, SIR., XXVIII, 1, 122; Bull. civ., XXX, 55. Ils ont aussi le droit de procéder à la vente publique et aux enchères de toute espèce de marchandises neuves, même dans les villes où il existe

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