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N° 14. = 25 vendémiaire an 9 (17 octobre 1800).=ARRÈTÉ relatif à la composition des corps municipaux des communes (1). (III, Bull. XLVIH, n° 356.)

Art. 1. Les propriétaires forains pourront exercer les fonctions de membres des conseils municipaux des communes.

2. Les membres des conseils municipaux ne seront pas nécessairement portés au nombre fixé par la loi; il suffira qu'il y ait le nombre nécessaire pour la délibération, c'est-à-dire les deux tiers.

N° 15.25 vendémiaire an 9 (17 octobre 1800 ). — ARRÊTÉ relatif aux tables décennales de l'état civil (2). (III, Bull. XLVIII, no 357.)

La confection de la première des tables décennales des registres de l'état civil aura lieu, pour les dix premières années de l'ère républicaine, dans le cours de l'an 11, la seconde en l'an 21, et ainsi de suite de dix en dix ans.

N° 16.27 vendémiaire an 9 (19 octobre 1800). AVIS du conseil d'état portant que la retenue du vingtième ne peut plus avoir lieu sur les traite mens et salaires publics. (III, Bull. XLIX, no 361.)

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N° 17. =28 vendémiaire an 9 (20 octobre 1800). : · ARRÊTÉ relatif aux individus inscrits sur la liste des émigrés (3). ( III, Bull. XLVIII, no 358) TITRE Ir. -Des inscriptions qui doivent être retranchées de la liste des émigrés. Art. 1. Seront éliminées de la liste des émigrés les inscriptions concernant les individus ci-après désignés, savoir: — 1o Ceux qui sont définitivement rayés par le conseil exécutif, le comité de législation de la convention nationale, la convention, le corps législatif et le directoire exécutif ;2o Les individus rayés provisoirement par les administrations locales à qui la loi en donnait le droit, depuis le mois d'avril 1792 jusqu'au 1a germinal an 3, depuis le 1er brumaire an 4 jusqu'au 1er prairial an 5, et depuis ! 1o vendémiaire an 6 jusqu'au 4 nivose an 8, à moins que les arrêtés de radiation n'aient été réformés par des actes de l'autorité supérieure ; — 3o Les individus qui ont été portés sous les qualifications de laboureurs, journaliers, ouvriers, artisans et tous autres exerçant une profession mécanique, domestiques et gens à gages, femmes et enfans de tous les individus ci-dessus dénommés, sans qu'on puisse avoir égard, pour opérer ce retranchement, aux qualifications énoncées dans des certificats et actes autres que l'inscription; -4° Les individus inscrits collectivement et sans dénomination individuetle, tels que ceux indiqués, en général, comme héritiers ou enfans d'un individu dénommé; néanmoins la presente disposition n'aura pas l'effet

(1) Aujourd'hui, la composition des conseils municipaux est déterminée par la loi générale du 21-23 mars 1831, portant abrogation de toutes les lois précédentes.

(2) La confection de ces tables décennales a été ordonnée pour la première fois par l'art. 15 du tit. II du décret du 20-25 septembre 1792. Voyez le décret du 20 juillet 1807, qui prescrit des règles pour leur rédaction.

(3) Cette lui revèle un commencement d'indulgence envers les émigrés, et restreint considérablement les catégories de l'émigration : elle a préparé le sén.-cons. du 6 floréal an 10 (26 cril 1802), qui prononça une amnistie générale, sauf un petit nombre d'exceptions.

Voyez, sur les caractères de l'émigration, le mode d'inscription sur les listes, celui d'élimination et de radiation, les lois citées dans le § 1er des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792: elles résument la matière."

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d'effacer l'inscription individuelle qui aurait pu être faite séparément de !'inscription collective; - 5o Les femmes, autres premièrement que celles dont les maris ou les enfans sont dans le cas des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3; secondement, que celles qui ont émigré en abandonnant leurs maris; 6o Les individus qui étaient mineurs de seize ans, au 4 nivose dernier ; - 7o Les chevaliers de Malte présens à Malte lors de la capitulation de, cette île, conformément à la loi du 23 frimaire; 8° Les individus sortis de France avant le 14 juillet 1789; -9° Les noms des individus exécutés a mort par suite de jugemens de tribunaux révolutionnaires; — 10° Les ecclésiastiques qui, étant assujétis à la déportation, sont sortis du territoire français pour obéir à la loi ; — 11° Les individus rayés d'après le travail de Ja commission créée par l'arrêté du 7 ventose an 8, et qui n'ont pas été écartés lors de la révision de ce travail (1).

2. Les éliminations qui seront faites en vertu de l'article précédent sont, dès à présent, déclarées nulles et non avenues, si elles avaient eu lieu par une fausse application de cet article. - Les agens du gouvernement en poursuivront la nullité devant les tribunaux civils; et si elle est prononcée, le nom de l'individu condamné sera rétabli sur la liste, sans que cependant la nullité de son élimination puisse être opposée ni par la république, ni par des particuliers, aux actes et contrats faits avec lui pendant le temps, intermédiaire.

TITRE II. - Des maintenues.

3. Sont maintenus sur la liste des émigrés, - 1o Ceux qui ont porté les armes contre la France; 2o Ceux qui, depuis le départ des ci-devant

(1) Sont dans le cas de l'élimination prescrite par cette disposition, les personnes mises en prevention d'émigration par une inscription dans leurs départemens, ou par le séquestre de leurs. biens, et dont les noms ne sont pas ou sont mal inscrits sur la liste des émigrés. Arrêté des consuls, 13 frimaire an 10, SIR., 11, 2, 1. — La radiation de la liste des émigrés anéantit et rend sans effet toute inscription antérieure, même celle dont il n'est pas question dans l'arrêté de radiation. Cass., 9 août 1825, SIR., XXVI, 1, 115; Bull. civ., XXVII, 280. Les biens échus à l'etat, par suite de partages de présuccession faits avec les ascendans d'émigrés, demeurent réunis à son domaine, encore que les prévenus parviennent à se faire rayer definitivement, et que les ascendans aient survécu à l'arrêté de radiation. Arr. des consuls, 5 germinal an ro, SIR., II, 2, 22. Aucune demande n'est admise de la part des émigrés rayés, soit relativement aux fruits et revenus des biens séquestrés, soit relativement au prix des ventes qui auraient eu lieu de ces biens; les biens vendus antérieurement à la radiation des inscrits et dont les acquéreurs ont été du seraient déchus, doivent être revendus à la folle-enchère comine domaines nationaux. Arrêté du 29 messidor an 8, SIR., III, 2, 494. — Cet arrêté doit être entendu en ce sens que les fruits et revenus dont il parle appartiennent à la république, et que les personnes rayées, sans distinction des prévenus d'émigration, de leurs ascendans ou descendaus, n'ont droit.qu'aux revenus échus postérieurement à leur radiation. Arr. des consuls, 29 messidor an 9, SIR., 1, 2, 585.Les bois et forêts séquestrés ne serout pas rendus aux émigrés rayés, sauf indemnité. Arr. des Consuls du 24 thermidor an 9, SIR., III, 2, 499. La jouissance, par la république, d'un usufruit reposant sur la tête d'émigrés, cesse lorsqu'ils sont rayés ou amnistiés, à compter du jour de leur décès, légalement constaté. Instruction du directeur général des domaines, 15 juillet 1807, SIR., VIII, 2, 268.— Les prévenus d'émigration, qui ont obtenu leur radiation définitive, conservent les fruits qu'ils ont perçus pendant leur jouissance provisoire, ou lorsqu'il n'y a pas eu de séquestre. Circul, de la régie, 5 ventose an 12, SIR., IV, 2, 628. — Les remboursemens faits à l'émigré en fraude des droits du fisc, ne sont nuls que relativement au fisc; l'émigré qui ultérieurement obtient sa radiation ne peut demander un nouveau paiement. Cass., 15 ventose an 12, SIB., IV, 2, 168; Bull. civ., VI, 190.

L'émigré rayé, quoiqu'il reste sous la surveillance du gouvernement, peut réclamer la garde et le soin de l'éducation de ses enfans. Cass., 6 thermidor an 12, SIR., VII, 2, 928.

L'émigré rayé provisoirement a pu faire des actes conservatoires. Paris, 23 août 1808, SIR., JX, 2, 12. — Il a pu, notamment, requérir une inscription d'hypothèque. Cass., 5 septembre 1810, SIR., XIII, 1, 418.

princes français, ont continué de faire partie de leur maison civile ou militaire ; 3o Ceux qui ont accepté des ci-devant princes français, ou des puissances en guerre avec la France, des places de ministres, d'ambassadeurs, de négociateurs et d'agens; 4o Ceux qui ont été maintenus par le gouvernement d'après le travail de la commission établie en exécution de l'arrêté du 7 ventose an 8; — 5o Ceux qui n'ont pas réclamé avant le 4 nivose an 8, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 12 ventose an 8, et par l'arrêté du 7 du même mois, à moins qu'ils ne se trouvent dans les cas énoncés au titre précédent.

4. La nullité prononcée par l'article 2 est applicable aux radiations qui seraient faites en contravention de l'article précédent.

TITRE III. — Du mode d'exécution des dispositions portées aux deux titres précédens.

5. Le supplément de la liste des émigrés, qui est encore manuscrit, sera imprimé.

6. Le ministre de la police fera préparer trois exemplaires de la liste générale et du supplément, qui seront divisés en neuf volumes à peu près égaux. Il retiendra l'un de ces exemplaires, en transmettra un autre au ministre de la justice, et déposera le troisième aux archives du conseil d'état.

7. Le ministre de la police fera dresser un état, divisé en neuf liste, comprenant les noms des individus rayés par le conseil exécutif, le comité de législation de la convention nationale, la convention nationale, le directoire exécutif ou le corps législatif, les administrations locales, et les noms des chevaliers de Malte présens à la capitulation de cette île. Chacune des listes contiendra les noms dont l'inscription se trouve dans l'un des volumes de la liste des émigrés. Cet état, en neuf listes, sera fait triple; le ministre en retiendra un, enverra le second au ministre de la justice, et le troisième au secrétariat du conseil d'état.

8. Le ministre de la justice fera dresser, de la même manière, l'état en neuf listes des personnes condamnées à mort par jugemens de tribunaux révolutionnaires, et de celles dont la radiation a été arrêtée par le gouvernement, d'après le travail de la commission placée sous sa surveillance. Il transmettra un exemplaire de cet état au ministre de la police, et un autre au conseil d'état.

9. Les ministres de la justice et de la police feront choix chacun de neuf personnes. Le premier consul désignera neuf conseillers d'état. Ces citoyens feront opérer, chacun sur leur exemplaire, les éliminations prescrites par les dispositions du titre Ier.

10. Les trois exemplaires seront confrontés dans la dernière décade de brumaire, pour ce qui regarde les éliminations qui doivent être faites en exécution des paragraphes 4 et 5 du titre Ier. La mêine confrontation sera faite, dans la dernière décade de frimaire, pour les éliminations prescrites par l'article 1er.

11. S'il survient quelques difficultés dans l'une ou l'autre des confrontations, elles seront soumises aux consuls.

12. Les trois exemplaires des listes, signés par les ministres de la justice et de la police et les conseillers d'état, seront remis, pour être collationnés, aux secrétaires généraux du conseil d'état, des ministres de la justice et de la police, qui en resteront dépositaires.

13. Il sera expédié par le ministre de la police un arrêté particulier de

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radiation à chacun des individus dont les noms auront été élim:res. arrêtés seront ainsi conçus:

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Extrait de l'exemplaire de la liste des émigrés déposé au secrétariat du conseil d'etat, et signé par les ministres de la justice et de la police et les conseillers d'état nommés en exécution de l'article 9 du réglement du 28 vendémiaire an 9; ledit extrait signé, le secrétaire général du conseil d'état, J.-G. LOCRÉ.

N..... inscrit sur le volume . . . . . de la liste des émigrés, a été éliminé de ladite liste, en exécution de l'article 9 du réglement ci-dessus cité. Vu l'extrait ci-dessus, le ministre de la police, spécialement autorisé par l'article 13 du réglement, arrête que N. . . . . est définitivement rayé de la liste des émigrés, sous la condition exprimée dans l'article 16, lequel porte... - Qu'en conséquence, il rentrera dans la jouissance de ceux de ses biens qui n'auraient pas été vendus, sans qu'il puisse néanmoins prétendre a ancune indemnité pour ceux qui se trouveraient aliénés.—Il sera, toutefois, indemnisé de la valeur de ceux de ses biens qui, n'ayant pas été aliénés, auraient été retenus pour être consacrés à un service public.

14. Il sera placé à côté de chacun des noms qui resteront sur la liste, une note qui indiquera si la personne s'est pourvue avant le 4 nivose an 8, et si sa réclamation a été ajournée.

15. La liste générale, ainsi réduite, sera imprimée; et il sera statué ultérieurement sur chacun des individus qui y resteront inscrits.

TITRE IV. - De la garantie à exiger des Français rayés de la liste des émigrés, et de la surveillance à laquelle ils sont soumis.

16. Dans les deux décades qui suivront la publication du présent réglement, les individus déjà rayés de la liste des émigrés feront la promesse de fidélité à la constitution, devant le préfet du département, ou devant le sous-préfet de l'arrondissement communal où ils résideront.

17. Les individus qui seront rayés à l'avenir ne recevront leur arrêté de radiation qu'après avoir fait la promesse de fidélité.

18. Il sera dressé acte de ces promesses sur un registre spécialement affecté à cet usage. Ces actes seront signés par ceux qui feront la promesse ; s'ils ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.

19. Les sous-préfets enverront aux préfets de leurs départemens, et ceux-ci au ministre de la police, copie des actes inscrits mentionnés ci-dessus. 20. Le séquestre ne pourra être levé qu'en vertu d'une attestation du préfet, constatant que l'individu rayé a fait la promesse de fidélité à la constitution. 21. Les individus qui seront rayés de la liste des émigrés en exécution du présent réglement demeureront sous la surveillance du gouvernement pendant la durée de la guerre, et un an après la paix générale.

22. La surveillance établie par l'article précédent a pour objet spécial la tranquillité intérieure, et la jouissance paisible garantie par la constitution aux acquéreurs de domaines nationaux. A tous autres égards, les individus sur lesquels elle porte demeureront sous la surveillance commune que la police exerce sur les autres citoyens (1).

23. Les femmes dont les noms, en conséquence du paragraphe 5 du titre Ier, auraient été éliminés, quoique leurs maris ou leurs enfans soient maintenus sur la liste des émigrés, pourront, si elles troublent la tranquillité publique, être expulsées du territoire francais par arrêté du gouvernement.

(1) Voyez les notes sur l'art. 1, in fine.

N° 18.3 brumaire an 9 (25 octobre 1800). = ARRÊTÉ portant que l'autorité du préfet de police de Paris s'étendra sur tout le département de la Seine, et sur les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres (1). (III, Bull. XLIX, n° 363.)

Art. 1". Le préfet de police de Paris exercera son autorité dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise, en ce qui touche les fonctions qui lui sont attribuées par l'arrêté des consuls du 12 messidor an 8 Art. 5, sur la mendicité et le vagabondage;

6, paragraphes 1, 2, 3, sur la police des prisons;

7, 8 et 9, sur les maisons publiques;

10, sur les attroupemens;

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19, sur la recherche des militaires et marins déserteurs, prisonniers de guerre, mais par droit de suite, lorsqu'ils se seront réfugiés de Paris dans les autres communes du département;

23, sur la salubrité;

24, paragraphe 4, sur les débordemens et débâcles;

26, sur la sûreté du commerce;

32, paragraphes 1, 2, 3, sur la surveillance des places, lieux publics; 33, sur les approvisionnemens.

2. Le préfet de police aura à cet effet sous ses ordres, pour cette partie de ses attributions seulement, les maires et adjoints des communes, et.les commissaires de police dans les lienx où il y en a d'établis ; il correspondra avec eux directement, ou par l'intermédiaire des officiers publics sous ses ordres; et il pourra requérir immédiatement, ou par ses agens, l'assistance de la garde nationale desdites communes.

3. Le préfet de police remplacera le préfet du départemen. ae la Seine, pour la délivrance des passeports à l'étranger.

N° 19.5 brumaire an 9 (27 octobre 1800 ).=ARRÊTÉ qui détermine les fonctions des commissaires généraux de police (2). (III, Bull. L, no 373.)

N° 20. =7 brumaire an 9 (29 octobre 1800). —ARRÊTÉ relatif aux places et postes de guerre des quatre départemens de la rive gauche du Rhin, et des neuf départemens réunis le 9 vendémiaire an 4. ( III, Bull. XLIX, no 371.) No 21.7 brumaire an 9 (29 octobre 1800)..= ARRÊTÉ relatif à l'établis sement de bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics (3). (III, Bull. L, no 374.)

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Art. 1er. Dans toutes les villes où le besoin du commerce l'exigera, il sera

(1) Voyez l'arrêté du 12 messidor an 8 (1er juillet 1800), portant établissement de la préfecture de police de Paris, et la note.

(2) Voyez la loi d'organisation administrative du 28 pluviose an 8 (17 février 1800), art. 14, portant établissement des commissaires-généraux de police, et les notes.

Comme ces fonctionnaires ont été supprimés par décret du 28 mars-6 avril 1815, et n'ont pas été rétablis, le présent arrêté est sans intérêt.

(3) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 1er-2 août 1793, sur l'uniformité des poids et mesures, le résumé de la législation concernant les bureaux de pesage, jaugeage et mesurage publics.

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