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3. Lesdits commissaires-priseurs-vendeurs de meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer à cet effet les parties intéressées devant lesdites autorités.

4. Toute opposition, toute saisie-arrêt formée entre les mains des commissaires-priseurs-vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-priseur-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits commissaires.

5. Les commissaires-priseurs-vendeurs auront la police dans les ventes, et pourront faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

6. Il sera alloué auxdits commissaires, pour frais de prisée, six francs par chaque vacation de trois heures.

7. Il'leur sera alloué, pour tous frais de vente, vacations à ladite vente, rédaction de minute et première expédition du procès-verbal, droit de clercs et tous autres droits, non compris les déboursés faits pour annoncer la vente et en acquitter les droits, savoir: huit francs pour cent francs, lorsque le produit de la vente s'élèvera jusqu'à mille francs; sept pour cent, lorsque le produit s'élèvera jusqu'à quatre mille francs, et cinq pour cent, lorsque le produit s'élèvera au dessus de quatre mille francs.

8. Le nombre des commissaires-priseurs-vendeurs sera de quatre-vingts. 9. Ils seront nommés par le premier consul, sur une liste de candidats qui sera soumise au gouvernement par le tribunal de première instance du département de la Seine, devant lequel les commissaires nommés prête

ront serment.

10. Ils auront une chambre de discipline, qui sera organisée par un réglement; ils seront sous la surveillance du commissaire du gouvernement établi près le tribunal.—Ils verseront au trésor public, et par forme de cautionnement, une somme de dix mille francs, dont il sera payé un intérêt, conformément à la loi du 9 frimaire an 9.

11. Le tribunal ne pourra admettre à la prestation du serment que ceux qui justifieront de la quittance dudit cautionnement: le jugement qui donnera acte du serment mentionnera la quittance.

N° 107. 28 ventose an 9 (19 mars 1801). L01 relative à l'établissement de bourses de commerce (1). (III, Bull. LXXVI, no 592.)

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Art. 1. Le gouvernement pourra établir des bourses de commerce dans tous les lieux où il n'en existe pas, et où il le jugera convenable.

des courtiers de commerce. Bourges, 14 décembre 1829, SIR., XXX, 1, 155; et Poitiers, 6 janvier 1832, Str., XXXII, 2, 450.- Jugé en sens contraire. Cass., 20 juillet 1829, Str., XXIX, 1, 321; Bull. civ., XXXI, 176; Bordeaux, 29 janvier 1830, SIR., XXX, 2, 155; et plu

sieurs autres arrêts.

Voyez encore les notes sur le tit. II de la loi du 28 ventose an 9 (19 mars 1801), qui établit des courtiers de commerce.

Les bateaux de blanchissage sont meubles; les commissaires-priseurs ont le droit exclusif d'en faire des ventes publiques. Cass., 17 fructidor an 12, S18., IV, 2, 738.

Les commissaires-priseurs ne peuvent vendre qu'au comptant: toutefois, s'ils procèdent à une vente à terme, il n'appartient pas aux notaires de s'en plaindre; ce droit n'existe que pour les parties. Paris, 26 avril 1830, Str., XXX, 2, 235.

(1) Voyez le décret du 6 floréal an 3 (25 avc 1795), art. 4, qui ordonne la réouverture des

2. Il pourra affecter à la tenue de la bourse les éditices et emplacemens qui ont été ou sont encore employés à cet usage, et qui ne sont pas aliénés. - Il pourra assigner à cette destination tout ou partie d'un éditice national, dans les lieux où il n'y a pas de bâtimens qui aient été ou soient affectés à cet usage.— Les banquiers, négocians et marchands pourront faire des souscriptions pour construire des établissemens de ce genre, avec l'autorisation du gouvernement.

3. Le gouvernement pourvoira à l'administration des édifices et emplacemens où se tiennent les bourses, et de ceux qui seront affectés ultérieurement à la même destination, ou construits par le commerce.

4. Les dépenses annuelles relatives à l'entretien et réparation des bourses, seront supportées par les banquiers, négocians et marchands: en conséquence, il pourra être levé une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de commerce de 1re et 2o classes, et sur celles d'agens de change et courtiers.-Le montant en sera fixé chaque année, en raison des besoins, par un arrêté du préset du département.

5. Le gouvernement réglera le mode suivant lequel seront faits la perception et l'emploi et rendu le compte des fonds provenant de cette contribution (1).

TITRE II. — Etablissement des agens de change et courtiers (2).

6. Dans toutes les villes où il y aura une bourse, il y aura des agens de change et des courtiers de commerce nommés par le gouvernement.

anciennes bourses de commerce; la loi du 28 vendémiaire an 4 (20 octobre 1795), sur la police des bourses en général; l'arrêté du 2 ventose suivant (21 février 1796), concernant la police de la bourse de Paris; l'arrêté du 29 germinal an 9 (19 avril 1801), rendu pour l'exécution de la présente loi, portant désignation des villes où devront être établies des bourses de commerce, et organisation de ces bourses, etc.; l'arrêté du 27 prairial an 10 (16 juin 1802), concernant la police des bourses de commerce; et les art. 71 et suiv. du Cod. comm., concernant les opérations de bourse. Voyez aussi, dans toutes les lois de finances, les dispositions qui établissent ou maintiennent les impôts destinés à l'entretien des bourses de commerce.

Il existe un nombre considérable de décrets et d'ordonnances qui ont créé des bourses de commorce dans une foule de villes de France: comme ces décrets se ressemblent tous, et n'ont qu'un intérêt purement local, nous croyons pouvoir nous dispenser d'en donner le texte; il suffira de les indiquer par leurs titres.

(1) Voyez l'arrêté du 12 brumaire an 11 (3 novembre 1802), qui détermine le mode de cette perception.

(2) Voyez le décret du 27-30 mars 1791, qui permet aux anciens courtiers et agens de change de continuer leurs fonctions; celui du 21 avril (14, 19 et)-8 mai 1791, qui supprime les offices d'agens de change et courtiers, et contient des dispositions nouvelles sur l'exercice de ces professions; le décret précité du 28 vendémiaire an 4 (20 octobre 1795), art. 1er et suiv., qui déterminent l'organisation et les opérations des agens de change et des courtiers; l'arrêté précité du 29 germinal an 9 (19 avril 1801), art. 3 et suiv., qui déterminent le nombre, les droits, fonctions, obligations, etc., des courtiers de commerce et agens de change, pour chaque place où il y a bourse de commerce; celui précité du 27 prairial an 10 (16 juin 1802), art. 1o et suiv., qui fixent les obligations des agens de change et courtiers; les art. 74 et suiv. du Cod. comm., qui déterminent les droits de ces officiers ministériels; l'avis du cons.d'état,du 17 mai 1809, concernant le mode de répression de l'exercice illicite des fonctions d'agent de change et de courtier ; le décret du 22 novembre 1811, portant que les ventes publiques de marchandises pourront être fites, dans tous les cas, par les courtiers de commerce; celui du 17 avril 1812, qui détermine le mode d'exécution du précédent, et règle à cet effet les formalités des ventes mobilières à faire par les courtiers; l'ordonnance du 29 mai-11 juin 1816, qui conserve dans les attributions du ministre des finances la compagnie des agens de change de Paris, et contient réglement sur cette compaguie; celle du 3-12 juillet 1816, qui détermine le mode de transmission des fonctions d'agent de change et de courtier, dans tout le royaume, en cas de démission ou de décès; celle da 1-29 juillet 1818, portant que le tribunal et la chambre de commerce de Paris concourront à la formation du tableau des marchandises que les courtiers peuvent vendre; et celle du 9-23 avril 1819, qui modifie le décret du 17 avril 1812, et qui porte de nouvelles dispositions. sur les formalités des ventes publiques de marchandises pa les courtiers, et les notes.

7. Les agens de change et courtiers qui seront nommés en vertu de l'article précédent, auront seuls le droit d'en exercer la profession, de constater le cours du change, celui des effets publics, marchandises, matières d'or et d'argent, et de justifier devant les tribunaux ou arbitres la vérité et le taux des négociations, ventes et achats.

8. Il est défendu, sous peine d'une amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des agens de change ou courtiers de la place, et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le gouvernement, d'exercer les fonctions d'agent de change ou courtier. — L'amende sera prononcée correctionnellement par le tribunal de première instance, payable par corps et applicable aux enfans abandonnés (1).

9. Les agens de change et courtiers de commerce seront tenus de fournir un cautionnement. Le montant en sera réglé par le gouvernement, sur l'avis des préfets de département.-Il ne pourra excéder, pour les agens de change, la somme de soixante mille francs, ni être moindre de six mille francs en numéraire.-Pour les courtiers de commerce, il ne pourra excéder la somme de douze mille francs, ni être moindre de deux mille francs.Le montant en sera versé à la caisse d'amortissement. — L'intérêt en sera payé à cinq pour cent (2).

10. En cas de démission ou décès, le cautionnement sera remboursé par la caisse d'amortissement à l'agent de change ou courtier, ses héritiers ou ayans-cause.

11. Le gouvernement fera, pour la police des bourses, et en général pour l'exécution de la présente loi, les réglemens qui seront nécessaires.

N° 108. 28 ventose an 9 (19 mars 1801). Loi qui ordonne la promu?gation du traité de paix définitif conclu entre sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohéme, et la France (3). (III, Bull. LXXVI, no 593.) Le traité dont la teneur suit, conclu à Lunéville le 20 pluviose an 9 (9 fé

(1) Voyez la disposition toute semblable de l'art. 4 de l'arrêté du 27 prairial an 10. L'art. 8 de la loi du 28 ventose an 9 est applicable aux huissiers qui procèdent à une vente publique de marchandises. Cass., 19 ventose an 12, SIR., IV, 2, 244, Bull. crim., IX, 140. · L'intervention, dans une vente publique de marchandises, de personnes annoncées sous la qualité de directeurs de la vente et tenant des carnets ou notes des prix, suffit pour établir la preuve d'un exercice frauduleux des fonctions de courtier. Cass., 13 ventose an 11, SIR., XX, 1, 477; Bull. crim., VIII, 174. — De simples particuliers, qui se sont immiscés dans les fonctions de courtier de commerce, peuvent être renvoyés des poursuites exercées à cet égard contre eux, alors que l'organisation des courtiers de commerce n'a pas encore été complétée dans la ville où le courtage clandestin a eu lieu, et que le nombre de ceux qui y sont établis est insuffisant pour le service de la place. Douai, 12 septembre 1829. SIR., XXIX, 2, 287.

Le privilége des courtiers nommés par le gouvernement n'est pas limité aux opérations qui se font à la bourse; il s'étend à toutes les opérations de courtage qui se font dans toute l'étendue de la place où ils sont préposés: aucun individu, même le négociant commissionnaire, ne peut entrer en concurrence avec les courtiers. Cass., 14 août 1818, SIR., XVIII, 1, 321. — Les courtiers de commerce peuvent, dans tous les cas, procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises portées sur les tableaux arrêtés par les tribunaux de commerce, à l'exclusion des commissaires-priseurs, encore que la vente ait lieu après saisie. Cass., 10 juin 1823, SIR., XXIII, 1, 287.

(2) Voyez l'arrêté précité du 29 germinal an 9 (19 avril 1801), tit. HI, qui oblige de nouveau les agens de change et courtiers à verser un cautionnement, et l'affecte à la garantie de leurs faits de charge; la loi de finances du 28 avril—4 mai 1816, art. 9o, qui fixe le montant de ce cautionnement; l'ordonnance du 9-24 janvier 1818, sur le même objet; et celle du 1er -8 mars 1820, portant fixation du délai de rigueur dans lequel ce cautionnement doit être

versé.

(3) Voyez le traité de paix du 13 brumaire an 6 (3 novembre 1797), et la note, qui s'applique. pareillement au présent traité.

vrier 1801), et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 25 ventose an 9, sera promulgué comme une loi de la république.

Traité de paix définitif entre sa majesté l'Empereur et la république française.

Sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et le premier consul de la république française, au nom du peuple français, ayant également à cœur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont résolu de procéder à la conclusion d'un traité définitif de paix et d'amitié. Sadite majeste impériale et royale ne désirant pas moins vivement de faire participer l'empire germanique aux bienfaits de la paix, et les conjonctures présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour que l'Empire soit consulté, et puisse intervenir par ses députés dans la négociation, sadite majesté ayant d'ailleurs égard à ce qui a été consenti par la députation de l'Empire au précédent congrès de Rastadt, a résolu, à l'exemple de ce qui a eu lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au nom du corps germanique.-En conséquence de quoi, les parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa majesté impériale et royale, le sieur Louis, comte du saintempire romain, de Cobenzl, chevalier de la Toison-d'or, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Etienne et de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, chambellan, conseiller intime actuel de sadite majesté impériale et royale, son ministre des conférences, et vice-chancelier de cour et d'état ; — Et le premier consul de la république française, au nom du peuple français, le citoyen Joseph Bonaparte, conseiller d'état ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, ont arrêté les articles suivans:

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Art. 1or. Il y aura à l'avenir, et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence entre sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, stipulant tant en son nom qu'en celui de l'empire germanique, et la république française; s'engageant, sadite majesté, à faire donner par ledit Empire sa ratification en bonne et due forme au présent traité. La plus grande attention sera apportée, de part et d'autre, au maintien d'une parfaite harmonie, et à prévenir toute sorte d'hostilités par terre ou par mer, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, en s'attachant avec soin à entretenir l'union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours et protection, soit directement, soit indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à l'une ou à l'autre des parties contractantes.

2. La cession des ci-devant provinces belgiques à la république française, stipulée par l'article 3 du traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle; en sorte que sa majesté impériale et royale, pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu'au nom de l'empire germanique, renonce à tous ses droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la république française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.-Sont pareil. lement cédés à la république française par sa majesté impériale et royale, et du consentement formel de l'Empire,-1o Le comté de Falkenstein avee ses dépendances ;-2o Le Frickthal et tout ce qui appartient à la maison d'Autriche sur la rive gauche du Rhin entre Zurzach et Bâle ; la république française se réservant de céder ce dernier pays à la république helvétique.

3. De même, en renouvellement et confirmation de l'article 6 du traité de Campo-Formio, sa majesté l'empereur et roi possédera, en toute souveraineté et propriété, les pays ci-dessous désignés ; savoir : - L'Istrie, la Dalmatie, et les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique en dépendant; les Bouchesdu-Cattaro, la ville de Venise, les Lagunes et les pays compris entre les états héréditaires de sa majesté l'empereur et roi ; la mer Adriatique et l'A

dige, depuis sa sortie du Tyrol jusqu'à son embouchure dans ladite mer; le thalweg de l'Adige servant de ligne de délimitation: et, comme par cette ligne les villes de Vérone et de Porto-Legnano se trouveront partagées, il sera établi, sur le milieu des ponts desdites villes, des ponts-levis qui marqueront la séparation.

4. L'article 18 du traité de Campo-Formio est pareillement renouvelé, en cela que sa majesté l'empereur et roi s'oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modenois.

5. Il est en outre convenu que son altesse royale le grand duc de Toscane renonce, pour elle et ses successeurs et ayans-cause, au grand duché de Toscane et à la partie de l'île d'Elbe qui en dépend, ainsi qu'à tous droits, et titres résultant de ses droits, sur lesdits états, lesquels seront possédés désormais en toute souveraineté et propriété par son altesse royale l'infant duc de Parme. Le grand duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses états d'Italie. Le grand duc disposera à sa volonté des biens et propriétés qu'il possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition personnelle, soit par hérédité des acquisitions personnelles de feu sa majesté l'Empereur Léopold II, son père, ou de feu sa majesté l'Empereur François Ier, son aïeul; il est aussi convenu que les créances, établissemens et autres propriétés du grand duché, aussi bien que les dettes dûment bypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau grand duc.

6. Sa majesté l'empereur et roi, tant en son nom qu'en celui de l'empire germanique, consent à ce que la république française possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l'empire germanique; de manière, qu'en conformité de ce qui avait été expressément consenti au congrès de Rastadt par la députation de l'Empire,et approuvé par l'Empereur, le thalweg du Rhin soit désormais la limite entre la république française et l'empire germanique; savoir, depuis l'endroit où le Rhin quitte le territoire helvétique, jusqu'à celui où il entre dans le territoire batave.-En conséquence de quoi, la république française renonce formellement à toute possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient les places de Dusseldorf, Ehrenbreistein, Philisbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl et le vieux Brisach, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l'état où ils se trouveront lors de l'évacuation. 7. Et comme, par suite de la cession que fait l'Empire à la république française, plusieurs princes et états de l'Empire se trouvent particulièrement dépossédés en tout ou en partie, tandis que c'est à l'empire germanique collectivement à supporter les pertes résultant des stipulations du présent traité, il est convenu entre sa majesté l'empereur et roi, tant en son nom qu'au nom de l'empire germanique, et la république française, qu'en conformité des principes formellement établis au congrès de Rastadt, l'Empire sera tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein dudit Empire, suivant les arrangemens qui, d'après ces bases, seront ultérieurement déterminés.

8. Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il est convenu, ainsi qu'il avait été fait par les articles 4 et 10 du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront, se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol desdits pays; mais, attendu les difficultés qui

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