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sont survenues à cet égard sur l'interprétation desdits articles du traité de Campo- Formio, il est expressément entendu que la république française ne prend à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective desdits pays.

9. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, il sera ac· cordé, dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par ledit traité, à tous les habitans ou propriétaires quelconques, main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu. Les parties contractantes s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par lesdits particuliers, ainsi que par les établissemens publics desdits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur profit sur chacune d'elles. En conséquence de quoi, il est expressément reconnu que les propriétaires d'actions de la banque de Vienne, devenus Français, continueront à jouir du bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus on à échoir, nonobstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non avenus, notamment la dérogation résultant de ce que les propriétaires devenus Français n'ont pu fournir les trente et les cent pour cent demandés aux actionnaires de la banque de Vienne par sa majesté l'empereur et roi.

10. Les parties contractantes feront également lever tous séquestres qui auraient été mis, à cause de la guerre, sur les biens, droits et revenus des sujets de sa majesté l'Empereur ou de l'Empire, dans le territoire de la république française, et des citoyens français dans les états de sadite majesté ou de l'Empire.

11. Le présent traité de paix, notamment les articles 8, 9, 10 et 15 ci-après, est déclaré commun aux républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne. Les parties contractantes se garantissent mutuellement l'indépendance desdites républiques, et la faculté aux peuples qui les habitent, d'adopter telle forme de gouvernement qu'ils jugeront convenable.

12. Sa majesté impériale et royale renonce pour elle et ses successeurs, en faveur de la république cisalpine, à tous les droits, et titres provenant de ces droits, que sadite majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l'article 8 du traite de CampoFormio, font maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

13. Sa majesté impériale et royale, tant en son nom qu'au nom de l'empire germanique, confirme l'adhésion déjà donnée par le traité de CampoFormio à la réunion des ci-devant fiefs impériaux à la république ligurienne, et renonce à tous droits et titres provenant de ces droits, sur lesdits fiefs.

14. Conformément à l'article 11 du traité de Campo-Formio, la navigation de l'Adige, servant de limite entre les états de sa majesté impériale et royale et ceux de la république cisalpine, sera libre, sans que, de part ni d'autre, on puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre.

15. Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, ainsi que les otages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

16. Les biens fonciers et personnels non aliénés de son altesse royale l'archiduc Charles, et des héritiers de feu son altesse royale madame l'archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la république fran

ans. -

çaise, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois - Il en sera de même des biens fonciers et personnels de leurs altesses royales l'archiduc Ferdinand et madame l'archiduchesse Béatrix son épouse, dans le territoire de la république cisalpine.

17. Les articles 12, 13, 15, 16, 17 et 23 du traité de Campo-Formio sont particulièrement rappelés, pour être exécutés suivant leur forme et teneur, comme s'ils étaient insérés mot à mot dans le présent traité

18. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre, cesseront d'avoir lieu, à dater du jour de l'échange des ratifications données au présent traité, d'une part, par sa majesté l'Empereur et par l'empire germanique; d'autre part, par le gouvernement de la république française.

19. Le présent traité sera ratifié par sa majesté l'empereur et roi, par l'Empire, et par le gouvernement de la république française, dans l'espace de trente jours, ou plus tôt si faire se peut ; et il est convenu que les armées des deux puissances resteront dans les positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu'en Italie, jusqu'à ce que lesdites ratifications de l'empereur et roi, de l'Empire, et du gouvernement de la république française, aient été simultanément échangées à Lunéville, entre les plénipotentiaires respectifs. - Il est aussi convenu que dix jours après l'échange desdites ratifications, les armées de sa majesté impériale et royale seront rentrées sur ses possessions héréditaires, lesquelles seront évacuées dans le même espace de temps par les armées françaises, et que, trente jours après ledit échange, les armées françaises auront évacué la totalité du territoire dudit empire.

Fait et signé à Lunéville, le 20 pluviose an 9 de la république française (9 février 1801). Signé Louis, comte de COBENZL; JOSEPH BONAPARTE.

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Loi qui détermine le mode

No 109. 29 ventose an 9 (20 mars 1801).
d'élection des juges de paix (1). (III, Bull. LXXVI, no 594.)

Art. 1er. Les citoyens composant l'arrondissement ou canton d'un juge de paix procèderont seuls à son élection.

2. Ils voteront par séries: à cet effet le sous-préfet fera le tableau particulier des séries du canton, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 13 du présent mois sur les listes de notabilité. Ce tableau sera mis sous les yeux des votans.

3. Le scrutin sera formé et dépouillé conformément aux règles prescrites par la même loi pour la notabilité communale, sauf les moditications ci-après. 4. Le scrutin sera simple et individuel : quand il concourra avec celui qui aura lieu pour la notabilité communale, les bulletins seront insérés dans une boîte particulière, sur laquelle seront inscrits ces mots : Suffrages donnés par les votans du canton de (on mettra le nom du chef-lieu du canton) pour l'élection du juge de paix.

5. Si le scrutin relatif à l'élection du juge de paix ne se fait pas en même temps que celui de la notabilité communale, il ne sera ouvert que pendant cinq jours.

6. Dans tous les cas, si le premier scrutin relatif à l'élection du juge de paix ne donne à aucun citoyen la majorité absolue des votans du canton, il sera procédé à un second scrutin, qui ne durera que trois jours, et ne

(1) Voyez, sur le même objet, les notes qui accompagnent l'art. 3 du tit. III de la loi du 16-24 août 1790. Aujourd'hui, les juges de paix sont nommés par le roi (charte constitutionnelle de 1830, art. 48).

pourra por que sur les six candidats à qui le premier aura uonné le plus de voix.

7. Celui des citoyens qui, au premier scrutin, aura eu la majorite absolue, ou, en cas de deuxième scrutin, celui des six candidats qui aura obtenu la majorité relative, sera proclamé juge de paix du canton.

8. Il sera installé par le sous-préfet, après avoir prêté serment à l'audience publique du tribunal de l'arrondissement communɛ

9. Il sera tenu de donner ses audiences au chef-lieu du canton.

N° 110. 29 ventose an 9 (20 mars 1801).

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Loi qui supprime les assesseurs des juges de paix, et donne deux suppléans à chacun de ces juges (1). (III, Bull. LXXVI, no 595.)

Art. 1. Les assesseurs des justices de paix sont supprimés: ils cesseront leurs fonctions du moment où les juges de paix des nouveaux cantons seront installés.

2. Chaque juge de paix remplira seul les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation, ou autres, qui sont attribuées aux justices de paix par les lois actuelles.

3. En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fonctions seront remplies par un suppléant. A cet effet, chaque juge de paix aura deux suppléans.

4. Ces deux suppléans, désignés par premier et second, seront les deux citoyens ayant réuni le plus grand nombre de suffrages, après le juge de paix, dans les élections du canton.

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N° 111.30 ventose an 9 (21 mars 1801). Loi relative a la liquidation de la dette publique (2). (III, Bull. LXXVI, no 596.)

TITRE 1er. - Dépenses non acquittées des années 5, 6 et 7

Art. 1er. Il est créé deux millions sept cent milie francs de rentes perpétuelles, exclusivement affectées, jusqu'à due concurrence, au paiement des dépenses non encore acquittées du service des années 5, 6 et 7, dans la pro

(1) Ces suppléans, qui ont remplacé les prud'hommes assesseurs institués par l'art. 1er du tit. III de la loi du 16-24 août 1790, existent encore: voyez la loi du 28 floréal an 10 (18 mai 1802), art. 1er et 11, qui déterminent leurs fonctions.

Les suppléans des juges de paix ne peuvent, à peine de nullité, faire aucun acte d'autorité publique, ni rendre de jugemens, s'ils n'ont, au préalable, prêté le serment de fidélité et d'obéissance aux constitutions. Cass., 12 janvier 1809, SIR., VII, 2, 1198; Bull. crim., XIV, 15. Il n'y a pas incompatibilité entre les places de juge suppléant près le tribunal de première instance et de suppléant de juge de paix. Cass., 2 frimaire an 14, SIR., VI, 2, 719.

En cas de maladie, absence on empêchement du juge de paix, ses fonctions peuvent être remplies par un de ses suppléans, pour le tribunal de police comme pour le tribunal de paix. Cass., 7 juillet 1809, SIR., XVI, 1, 292; Bull. crim., XIV, 250.—Les suppléans des juges de paix peuvent tenir les audiences de police, même dans les villes où il y a plusieurs juges de paix. Cass., arrêt précité du 2 frimaire an 14, SIR., Vl, 2, 719; et arrêt précité du 7 juillet 1809.-Les suppléans des juges de paix sont sans qualité pour remplacer les juges de paix dans l'exercice des fonctions qui leur sont déléguées par les cours et tribunaux, notamment pour procéder à une enquête; à moins qu'il n'ait été ordonné en même temps que le juge de paix serait, en cas d'empêchement, remplacé par son suppléant. Nimes, 28 avril 1828, SIR., XXIX, 2, 16. Les actes faits par un suppléant de juge de paix, bien qu'ils n'indiquent pas la cause légale de l'empêchement, ne sont pas nuls pour présomption légale de remplacement sans nécessité; la présomption est pour l'empêchement, sauf la preuve contraire. Cass., 6 avril 1819, SIR., XX, 1, 85.

(2) Voyez, sur la liquidation de la dette publique, le décret du 24 août (15, 16, 17 et)—13 septembre 1793, et toutes les lois citées dans les notes qui l'accompagnent; et spécialement l'arrêté du 13 praicial an 10 (2 juin 1802), portant création d'un conseil général de la liquidation de la dette publique.

portion de vingt-cinq millions pour l'an 5, quinze millions pour l'an 6, cinquante millions pour l'an 7. - Ces rentes seront délivrées en paiement, sur le pied de trois pour cent.

2. Les arrérages desdites rentes courront à compter du 1er vendémiaire an 10, pour les inscriptions qui auront été faites en l'an 9; et successivement, à compter du semestre qui suivra celui de l'inscription

TITRE II. - Echange des deux tiers mobilisés (1).

3. Il est créé un million de rentes perpétuelles, à cinq pour cent, exclusivement affectées à l'échange de deux tiers mobilisés de la dette publique. Les arrérages en courront du 1er vendémiaire an 10, pour les inscriptions qui auront été faites en l'an 9; et successivement, à compter du semestre qui suivra celui de l'inscription.

4. Ces rentes sont mises à la disposition de la caisse d'amortissement, pour être employées à cet échange.

5. Les propriétaires des deux tiers mobilisés qui voudront les échanger contre lesdites rentes, recevront des inscriptions au grand-livre de la dette publique, dans la proportion d'un quart pour cent de la somme apportée à l'échange.

6. Le trésor public est subrogé aux droits des créanciers des deux tiers mobilisés qui auront été échangés à la caisse d'amortissement.

7. Les acquéreurs de domaines nationaux payables en deux tiers mobilisés, qui, au 1er messidor prochain, n'auront pas acquitté les termes échus du prix de leur adjudication, sont déclarés définitivement déchus; ils seront incontinent dépossédés, sans néanmoins être assujétis à la peine de la folle-enchère (2).

8. Le gouvernement fera procéder au compte à faire entre la république et les acquéreurs dépossédés, ainsi qu'à la liquidation des sommes qui pourront être respectivement dues.

TITRE III.—Tiers provisoire.

9. Il pourra être inscrit, dans le cours de l'an 9, au grand-livre de la dette publique, jusqu'à concurrence de trente millions en capital du tiers provisoire, portant intérêt de cinq pour cent.

10. Les arrérages commenceront à courir à compter du 1** vendémiaire de l'an 12.

TITRE IV. Dispositions sur les domaines nationaux.

11. Il est affecté aux dépenses de l'instruction publique et à celles des inilitaires invalides, un capital de cent quatre-vingts millions en biens nationaux, valeur de 1790; ces biens seront incessamment distraits de la masse ; ils ne pourront être aliénés ni leur destination changée sans une loi. Leurs revenus seront appliqués, dans la proportion des trois quarts, à l'instruction publique, et d'un quart aux militaires invalides.

12. Le produit net des revenus des biens affectés par l'article précédent, sera liquidé et fixé. Il sera fait fonds, chaque année, à la caisse d'amortissement, d'une somme égale au montant desdits revenus ; cette somme sera employée à l'extinction de la dette publique. La fixation faite pour la première année servira pour toutes les années subséquentes.

(1) Voyez spécialement, sur cet objet, la loi du 16 floréal an 10 (6 mai 1802).

(2) Voyez l'arrêté du 3 ventose an 10 (22 février 1802), qui prononce de nouveau cette

déchéance.

13. Il sera vendu en numéraire une portion du restant des domaines nationaux, jusqu'à concurrence de cent vingt millions, valeur de. 1790.

14. Il sera prélevé, sur le produit des ventes, trente millions applicables au service de l'an 8, et vingt millions au service de l'an 9. Le surplus sera versé à la caisse d'amortissement, pour être employé à l'extinction de la dette publique.

15. Il pourra être inscrit, dans le cours de l'an 9, au grand-livre de la dette publique, jusqu'à concurrence d'un million de rentes perpétuelles, exclusivement affectées au service de l'an 8: les arrérages en courront à compter du 1er vendémiaire de l'an 10, pour les inscriptions qui auront été faites en l'an 9; et successivement, à compter du semestre qui suivra celui de l'inscription.

16. Une somme en numéraire égale au capital des rentes qui auront été employées pour le service de l'an 8, sera versée à la caisse d'amortissement, et appliquée à l'extinction de la dette publique : cette somme sera prise sur le produit des ventes des domaines nationaux.

No 112. =3 germinal an 9 (24 mars 1801).— ARRÊTÉ relatif aux permissions nécessaires pour l'établissement de presses, moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs. (III, Bull. LXXVII, no 597.)

Art. 1o. Les dispositions des lettres-patentes du 28 juillet 1783 (1), qui obligent les entrepreneurs de manufactures, orfévres, horlogers, graveurs, fourbisseurs et autres artistes et ouvriers qui font usage de presses, moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs, à en obtenir la permission, seront exé cutées selon leur forme et teneur.

(1) Voici le texte de cette déclaration, qui a été enregistrée en la cour des monnaies, le 13 août même année.

Louis, etc., étant informé que quelques entrepreneurs de manufactures, ainsi que plusieurs artistes et ouvriers qui font usage de presses, de balanciers, de moutons, de laminoirs, de coupoirs, ou qui fabriquent ces machines, se trouvent exposés à des poursuites rigoureuses résultant des dispositions de nos édits et des arrêts de notre cour des monnaies, par lesquels il a été défendu à tous particuliers autres que les directeurs de nos monnaies, d'avoir chez eux des machines de cette nature, et à tous serruriers, forgerons et autres ouvriers de les fabriquer, sous peine d'être punis comme faux monnayeurs, nous avons pensé que s'il était dangereux de permettre indifféremment à tous nos sujets l'usage de ces machines, il ne le serait pas moins de priver les entrepreneurs de manufactures et les artistes des avantages qu'elles offrent à leur industrie, saos lesquels ils ne pourraient soutenir la concurrence avec les fabriques étrangères. La protection particulière que nous ne cesserons d'accorder au commerce et aux arts, qui en sont le principal aliment, nous a engagé à chercher les moyens de concilier ses intérêts avec les précautions necessaires pour prévenir les abus que l'on peut faire desdites machines; à ces causes, etc.

Art. 10. A compter du jour de la date de ces présentes, il sera libre à tous entrepreneurs de manufactures, ainsi qu'aux orfèvres, horlogers, graveurs, fourbisseurs et autres ouvriers qui travaillent et emploient les métaux, d'avoir chez eux les presses, moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs qui leur seront nécessaires, à la charge par eux d'en obtenir la permission, soit de notre cour des monnaies, soit des officiers des siéges de monnaies établis dans nos différentes provinces.

2. Ceux qui désireront obtenir les permissions exigées par l'article précédent seront tenus de faire élection de domicile, et de joindre à leurs requêtes les plans figurés et l'état des dimensions de chacune desdites machines dont ils se proposeront de faire usage; ils y joindront pareillement des certificats des officiers municipaux ou syndics des villes, bourgs ou villages dans lesquels seront établis leurs ateliers ou manufactures, lesquels certificats attesteront l'existence de leurs établissemens et le besoin qu'ils pourront avoir de faire usage desdites machines. Voulons qu'il ne puisse être expédié aucune permission de cette nature en faveur de ceux qui ne produiront pas lesdits plans, états et certificats, et que celles desdites permissions qui n'en feront pas mention, soient regardées comme nulles et non avenues.

3. Enjoignons aux substituts de notre procureur-général en la cour des monnaies d'envoyer andit sieur procureur-général, ainsi qu'au sieur contrôleur-général de nos finances, dans les mois

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