Page images
PDF
EPUB

a omis de pareilles formalités sont comme s'ils n'existaient pas; car ils ne remplissent point les conditions sous lesquelles la loi civile les a admis.

Il ne faut pas confondre ce genre de formalités, avec celles qui n'ont d'autre objet que de rendre l'acte plus sûr et plus authentique, et connues, dans le droit sous la dénomination de formalités accidentelles. Nous verrons, dans le cours de cet ouvrage, que l'obser vation de ces formalités n'est pas tellement nécessaire, que l'a te ne puisse exister sans elles.

30. La nullité qui résulte d'un vice de forme est, en général, odieuse; il convient donc de ne l'accueillir qu'avec circonspection, et dans les circonstances où la volonté du législateur est manifeste. Vide infrà chap. 3, De l'interprétation des lois.

SII. Du défaut de volonté de la part d'un ou de plusieurs des contractans.

31. C'est la volonté qui sert de fondement aux conventions; il n'est pas de contrat qui puisse exister sans elle ; si bien que, toutes les fois qu'il y a lieu d'en interpréter les clauses douteuses, on doit réchercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. (Art. 1156 et 1163 Code civil.)

32. Cette volonté doit être fondée sur l'intention de contracter, de s'obliger ou d'obliger les autres; un simple projet ne suffirait pas pour créer le lien de droit. Vinculum juris.

33. La volonté des parties contractantes doit se rapporter au même objet; les conventions ou les contrats ne se forment précisément que par la stipulation et la promesse que les parties se font, respectivement, sur la même chose, on sur le même fait conventio est duorum vel plurium in idem placitum consensus. Ce qui a lieu même dans les promesse gratuites, car une libéralité ne peut se faire qu'à celui qui y consent. Non potest liberalitas nolenti acquiri. (Arg. de l'art. 932 Code civil).

Si donc, lorsque deux parties veulent traiter ensemble, l'une était dans l'intention de vendre sa chose à l'autre, et celle-ci n'entendit la recevoir qu'à titre d'échange, il n'y aurait pas concours, in idem placitum; il n'y aurait pas de contrat.

que

Il en serait de même si l'une d'elles entendait vendre à l'autre une maison de campagne, et que celle-ci fût dans

l'intention d'acheter la maison de ville du vendeur; il est certain que, dans ce cas, le vendeur entendait vendre ce que l'autre n'était pas dans l'intention de lui acheter, et que l'acheteur croyait acheter ce que l'autre ne croyait pas lui vendre. Vid. leg. 9 cod. ff. du contrat empt.

Il n'y aurait pas de vente, non plus, si le vendeur stipulait un prix plus fort que celui que l'acquéreur entendait lui donner. Dict. leg. 9. Mais si

l'acquéreur promettait un prix supérieur à celui que le vendeur avait en vue, la vente serait bien faite, car celui qui consent à acheter une chose à un certain prix, consent à fortiori à acheter cette chose pour un prix moindre.

SIII. De l'incapacité des parties con

tractantes.

34. Ce n'est pas tout de consentir, il faut être capable de vouloir, et il faut en outre que la loi ne s'oppose pas à l'effet de la volonté que l'on exprime. Dans le consentement qui est requis pour la validité des conventions, il faut deux choses, disait Dumoulin, ( de verb. oblig. tract. leg. si quis ità n.o 20 ) la volonté et le pouvoir. In consensu requiruntur et voluntas et potestas. Sans ce double caractère, il n'y pas de consentement. Nous avons vu, dans le S précédent, comment la volonté devait intervenir, voyons actuellement quand une partie est incapable de vouloir.

35. L'incapacité des parties contractantes est naturelle ou civile.

De l'incapacité naturelle. 36. L'incapacité naturelle est celle

qui provient du défaut de raison. Celui qui ne raisonne pas ne peut avoir une volonté réfléchie; il ne peut contracter un engagement. On conçoit, en effet, que les conventions ayant pour objet nos besoins, nos goûts, ou nos intérêts, il faut que nous soyons en état de comparer les obligations que nous contractons avec les avantages que nous devons en retirer.

Les enfans n'ont point encore l'usage de leur raison, les furieux, les insensés en sont également privés ; ils sont donc naturellement incapables de contracter. 37. L'incapacité naturelle opère, par elle seule, la nullité des conventions. << La loi civile, dit le Chancelier d'Agues dans l'affaire de l'abbé d'Or» léans, ne fait que suivre et imiter la >> loi naturelle, et le magistrat semble >> n'interposer son jugement que pour » joindre l'autorité de la loi à celle de » la nature. »

>> seau,

C'est en conformité de cette règle, que le législateur après avoir dit, dans l'art. 502 Cod. civil, que les actes passés par l'interdit après le jugement d'interdiction, ou par lui passés sans l'assistance d'un conseil, étaient nuls de plein droit, ajoute dans l'article 503 du même code, que les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où les actes ont été faits.

que

38. C'est par suite de la même règle qu'il a été jugé avec raison qu'il n'était pas nécessaire l'acte annullable aux termes de l'art. 503, fût entaché de dol ou de lésion. La Cour de cassation a décidé qu'il suffisait que celui qui avait souscrit l'engagement eût souffert un dommage dont l'appréciation est abandonnée aux lumières et à la conscience des magistrats. Arrêt du 15 nov. 1826. Jur. du 19. s., 1827, 1., 51. Sirey, 1827, part. 1re., p. 51. Il est évident que la notoriété de la démence jointe à l'existence du dommage, excluent l'idée d'une volonté saine.

39. Par application de cette même règle, que l'incapacité naturelle an

nulle la convention, indépendamment des dispositions de la loi civile, nous pensons que l'ivresse, lorsqu'elle est portée au point de faire perdre la raison, produit la nullité de tous les contrats et actes que fait, pendant qu'elle dure, celui qui en est atteint. L'ivresse, en effet, est une véritable démence; elle nous prive de nos facultés ; et soutenir que celui qui s'est obligé, dans cet état, est valablement obligé et a su ce qu'il fesait, c'est blesser les lois de la justice, c'est faire violence à la raison.

Sans doute, en matière criminelle, il eût été dangereux pour la société d'admettre l'ivresse comme une excuse; c'eût été donner une trop grande facilite de commettre le crime; c'eût été, en quelque sorte, lui donner un brevet d'impunité, et la morale et la raison commandaient de considérer l'ivresse comme une faute de plus : mais en matière civile, de pareils dangers n'existent pas; il faut s'en tenir aux principes généraux, suivant lesquels une volonté éclairée et capable de savoir à quoi elle s'oblige, peut seule servir de fondement à une obligation; or, l'homme pris de vin n'a pas plus de raison et ne peut pas plus valablement vouloir que l'homme en délire. Dès-lors, l'engagement qu'il a pris est nul, pour défaut de consentement; art. 1109 du Code civ. Il n'est pas même absolument nécessaire qu'il y ait eu dol ou fraude de la part de celui envers qui l'obligation a été consentie. Pothier, Traité des oblig. n°. 49; Puffendorf, droit de la nature, livre 3. chap. 6. Plusieurs coutumes, en France, permettaient de se dédire pendant vingt-quatre heures de tout contrat fait dans l'ivresse, et même de celui fait dans un cabaret. Conférences de Duparc Poullain, sur l'article 295 de la coutume de Bretagne.

La Cour d'Angers a reconnu que l'ivresse était une cause de nullité dans l'espèce suivante :

A la fin de mai 1820, des affiches annonçaient que le 5 juin suivant il serait procédé, dans l'auberge du Dauphin,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

23 juillet 1822, jugement qui, considérant que si des témoins déposent de l'ivresse de Pothier, d'autres déclarent qu'il n'était point ivre, que, dans le doute, foi est due à l'acte authentique, condamne à payer.

Sur l'appel, la Cour; attendu que la première des conditions essentielles à la validité des conventions est le cousentement de la partie qui s'engage; qu'en considérant sous ce rapport l'acte de vente du 5 juin 1820, on remarque que Pothier était échauffé par l'eau-devie, etc., que ces faits, attestés par un grand nombre de témoins concordans et désintéressés, établissent jusqu'à l'évidence que Pothier était alors incapable de donner un consentement; que vainement on oppose que Pothier, le soir de l'adjudication, en a parlé à quelques personnes, que c'était donc avec connaissance qu'il avait mis des enchères, puisqu'il en conservait le souvenir après l'adjudication............. ........... Qu'on ne doit pas confondre la mémoire qui nous retrace des objets avec la raison qui les compare et nous fait discerner la nature et l'étendue de nos engagemens; qu'il est de principe que l'ivresse telle qu'elle existe, d'après l'enquête, est une espèce de délire avec lequel le consentement ne peut exister; par ces motifs, déclare la vente nulle, etc. Arrêt du 12 décembre 1823. Sirey, 1824, 2. 240. Dalloz, t. 20., p. 316.

On trouve encore dans Sirey, pag. 265, un arrêt de la Cour de Caen, qui

a jugé que l'état d'ivresse opérait incapacité actuelle de tester, et que l'opinion émise par le notaire que le testateur lui a paru sain d'esprit, n'était qu'une opinion purement morale, indépendante de la forme substantielle de l'acte dont il est le rédacteur; que, par conséquent, il n'était pas nécessaire de recourir à l'inscription defa ux pour prouver l'erreur dans laquelle le notaire et les témoins avaient pu être induits sur ce point important.

40. Celui qui n'est que faible d'esprit, c'est-à-dire, celui qui n'est atteint que d'une imbécillité légère qui ne vient pas de l'extinction, mais seulement de la diminution de la raison, n'est pas absolument incapable de vouloir, et s'il peut facilement se laisser surprendre, il peut cependant concevoir l'effet du consentement qu'il donne; aussi, n'est-il pas à même d'ètre interdit, et les engagemens qu'il forme ne sont pas frappés de nullité; c'est la conséquence des art. 502 et 503 du Code civil.

Le premier de ces deux articles dispose «que l'interdiction ou la nomina»tion d'un conseil aura son effet du » jour du jugement, et que tous les >> actes passés postérieurement par l'in>> terdit, ou sans assistance du conseil, >> seront nuls de plein droit. » Le second autorise les juges à faire remonter les effets de l'interdiction, par rapport aux actes faits antérieurement << lorsque la cause de l'interdiction exis>> tait notoirement à l'époque où ces >> actes ont été faits. >>

Cette faculté de faire remonter les effets du jugement d'interdiction, n'a lieu, comme on le voit, que par rapport aux actes faits par l'interdit, et nullement dans le cas où il y a lieu seulement à la nomination d'un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d'esprit; cela devait être ainsi : au premier cas, la notoriété de la démence fait présumer la mauvaise foi de la part de celui qui a traité avec l'interdit, en même temps qu'elle prouve que ce dernier était naturellement inca

pable de savoir ce qu'il fesait; tandis que au second cas celui qui n'était que faible d'esprit, ayant pu consentir, quoique d'une manière qui n'était point tout-à-fait réfléchie, les tiers qui ont traité avec lui ont pu le croire capable de contracter, et ne doivent, dès lors, répondre que de leur dol.

41. Mais si le faible d'esprit n'est pas naturellement incapable de vouloir, il n'en est pas moins vrai que sa volonté n'est pas toujours bien saine, et comme sa trop grande facilité pourrait l'exposer aux pièges de la mauvaise foi, on peut lui faire donner par la justice un conseil judiciaire sans lequel il ne peut plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni gréver ses biens d'hypothèque. (Art. 499 et 513 du Code civil.) 42. Le caractère particulier de l'incapacité des faibles d'esprit a donné naissance à une question importante: partant de ce point que le jugement qui lui donne un conseil judiciaire, n'a point d'effet sur les actes qu'il avait consentis antérieurement, on a demandé si l'on devait en conclure que, au cas où il vint à mourir après la dation du conseil, le testament qu'il aurait fait auparavant fût nécessairement valide, comme étant fait par un homme ayant une capacité suffisante.

Il est certain que le législateur n'ayant point réglé à cet égard la capacité du faible d'esprit, et s'étant borné à dire que pour faire une donation entrevifs ou un testament, il faut être sain d'esprit, (Article 901 Code civil), il a voulu que le tout fût déterminé par la capacité ou l'incapacité naturelle du testateur; rien n'empêche donc que l'on ne puisse demander et que l'on ne doive obtenir la nullité d'un testament ou d'une donation, si on peut prouver qu'au moment de leur confection le donateur ou le testateur n'étaient point sains d'esprit. L'art. 901 Code civil établit en effet une règle générale et absolue dont la disposition est indépendante des art. 502 et suiv. Voy. Grenier, traité des Donations, part. 1.re, chap. 3, sect.

2, no 101 et suivants : l'arrêt de cassation, du 22 nov. 1827; Jur. du 19e. s. 1827, 1., 187; Arrêt de la cour de Colmar, du 3 février 1813; Sirey, 1813, p. 43; Paillet, sur l'art. 901.

[ocr errors]

«Nous étonnerons-nous, disait d'Agues» seau, dans l'affaire de l'abbé d'Or>> léans, que les lois aient permis aux >> hommes de disposer de leurs biens, et » plutôt et plus facilement par un con» trat que par un testament. Dans le >> contrat, la moindre capacité suffit, » parce qu'il est conforme au droit >> commun, et que, d'ailleurs, on peut » s'en rapporter à la foi de celui avec » qui on traite on peut prendre un >> conseil et signer, sans savoir précisé>>>ment à quoi l'on s'engage, par la con>> fiance que l'on a dans la probité, dans » les lumières et dans l'expérience de >> celui l'on consulte. que Mais, dans » le testament, il faut que ces lumières, >> cette expérience, cette capacité se >> trouvent dans celui qui le fait. Il n'est » pas, à la vérité, défendu à un testa>>teur de prendre un conseil, mais le >> conseil ne regarde point la substance » de l'acte, il ne regarde que la forme. » C'est au testateur à penser, à déli» bérer, à examiner, à se consulter, » s'interroger lui-même, en un mot, તે » vouloir : le Jurisconsulte ne lui donne >> ses avis que pour prêter à ses pensées >> les termes de la loi, et pour joindre, >>, pour ainsi dire, la forme extérieure à » la matière et à la substance de l'acte » qui doit être produit par la seule vo>> lonté du testateur. >>

à

43. Le faible d'esprit n'étant, en général, frappé d'incapacité que par la dation d'un conseil, son incapacité est une incapacité exceptionnelle, reposant plutôt sur la loi civile que sur la loi naturelle, il en résulte que celui à qui on a donné un conseil judiciaire pour une pareille cause, peut faire tous les actes qui ne lui sont point défendus par le jugement. Seulement s'il a été trompé, il a l'action du dol que les juges devraient admettre avec d'autant plus de faveur que sa facilité est plus grande, et son intelligence plus bornée.

44. On ne peut s'empêcher de déplorer le silence du législateur, relativement aux actes que le faible d'esprit aurait consenti avant qu'on lui ait donné un conseil; ne serait-il pas de toute justice que, comme le mineur, il pût se faire restituer contre de pareils actes, lorsqu'il aurait été lésé par les obligations qu'ils lui imposeraient? - Ne peut-il pas arriver que la prévoyance des parens soit éveillée trop tard, et que

toute une fortune soit détruite avant qu'il ait été fait aucune démarche pour la conserver? Ne serait-il pas juste que la loi permît un retour sur les actes passés avant le jugement qui donne le conseil ? Cette retroactivité, admise avec précaution dans les cas graves où la lésion serait manifeste, punirait bien des fraudes, et réparerait bien des injustices. Ce serait, suivant nous, remplir une lacune bien importante, que de rendre commune aux faibles d'esprit la disposition conservatrice de la fortune des mineurs. Il pourrait en résulter quelques abus, mais ils seraient moins graves et moins nombreux que ceux qui résultent de l'état de notre législation à cet égard.

45. L'icapacité naturelle qui résulte de l'absence de la raison, peut n'être pas continuelle : il arrive souvent qu'elle est en quelque sorte périodique, et que ceux qui en sont frappés ont des intervalles lucides; par cela même, il arrive que leur famille ne demande point leur interdiction.

Celui qui se trouve placé dans cette position, n'étant ni toujours capable, ni toujours incapable, ses engagemens se ressentent de l'état de sa raison au moment où il les a consentis; ainsi,

[ocr errors]

il

n'est pas douteux que les actes qu'il a faits pendant un intervalle lucide ne soient valables. C'est la conséquence de l'article 503 du Code civil qui ne permet d'attaquer les actes antérieurs à l'interdiction, qu'autant que la cause de l'interdiction aurait existé notoire ment à l'époque où ces actes auraient été faits. Voy. d'Aguesseau, dans son plaidoyer du 15 mars 1698.

-

46. Remarquez que l'intervalle lucide n'est point une simple diminution, une rémission du mal, c'est une espèce de guérison passagère, une intermission si clairement marquée, qu'elle soit entièrement semblable au retour de la santé, et comme il est impossible de juger en un moment de la qualité de l'intervalle, il faut qu'il dure assez longtemps pour pouvoir donner une entière certitude du rétablissement passager de sa raison. Leg. 6. de Curat, fur. De là il suit qu'il ne faut pas confondre une action sage avec un intervalle lucide, parce qu'une action peut être sage en apparence, sans que celui qui en est l'auteur soit sage en effet. L'action n'est qu'un effet rapide et momentané de l'ame, l'intervalle dure et se soutient. D'Aguesseau, affaire d'Orléans.

47. Le sourd-muet est aussi naturellement incapable de contracter; non pas qu'il soit privé de raison, mais parce que son infirmité l'empêche d'exprimer sa volonté et d'entendre l'expression de celle des autres.

48. Cette incapacité n'est pas tellement absolue qu'on ne puisse la vaincre; aussi est-elle extrêmement réduite depuis que, par les heureux efforts de la bienfaisance et du génie, le sourd-muet a été rendu à la société. Il est dès ce moment devenu capable d'exercer les droits qu'elle donne, et de remplir les devoirs qu'elle impose. Bigot-Préameneu, dans son exposé des motifs, tit. des Donat. et Testamens.

49. Mais jusqu'à quel point le législateur a-t-il entendu le faire participer aux bienfaits de la vie civile, ou plutôt l'exposer aux dangers dont il doit y être environné? A quel point commence sa capacité? à quelles limites s'arrête-telle? La loi ne le dit pas; elle nous laisse dans l'incertitude.— Nous devons en conclure que le législateur a cru indispensable de s'en rapporter aux tribunaux et leur a laissé le soin d'examiner si, dans les causes qui leur seraient soumises, le sourd-muet avait manifesté sa volonté, et avait contracté en connaisCe qui le prouve, c'est

sance de cause.

[ocr errors]
« PreviousContinue »