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>>sisté de ceux dont le consentement est » nécessaire pour son mariage, faire >> un ameublissement? Nous pensons » bien sincèrement qu'il le peut; si >>c la lui est permis, c'est bien encore » un aliénation; aliénation qui n'a pas » de conséquence moindre que celle » dont il s'agit. Nous avons peine à >> croire qu'un arrêt de la Cour royale » de Riom, du 19 novembre 1809, qui >> juge le contraire, fixe la jurispru» dence. L'aliénation qu'a faite la fem» me mineure, dans l'espèce, est une » véritable convention du mariage qui >> peut être pour elle d'un avantage » évident. La loi, en disant que le mi>> near assisté peut faire toutes les con>>ventions qu'un majeur pourrait faire, » parle d'une manière trop générale » pour croire qu'il y ait exception pour >> lecas proposé, etc.» Dalloz, t, 19, p.392. 93. Que doit-on décider sur la question de savoir si la mineure qui se marie peut, avec l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage, consentir que son hypothèque légale soit restreinte à certains immeubles de son futur époux ? S'il ne fallait consulter que les dispositions générales de l'art. 1398 du Code civil, il est certain que la future épouse aurait ce pouvoir, puisqu'elle est habilitée par cet articleà faire toutes les conventions dont son mariage est susceptible. Mais la question doit être jugée par l'art. 2140 du même code qui dispose que « lorsque, dans le contrat >> de mariage, les parties majeures se>> ront convenues qu'il ne sera pris » d'inscription que sur un ou plusieurs >> immeubles du mari, les immeubles >> qui ne seraient pas indiqués pour >> l'inscription resteront libres et affran>> chis de l'hypothèque, pour la dot de >> la femme et pour ses reprises et con>>ventions matrimoniales, etc. »

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Cet article s'occupe d'une faculté except onnelle dont l'exercice peut être très préjudiciable à une épouse, il ne l'accorde qu'à celle qui est majeure. Dès-lors, il la refuse à celle qui n'a pas encore vingt-un ans. Les termes de la

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» La Cour, après en avoir délibéré » attendu que l'art. 2140 n'a permis » qu'à la femme majeure de restrein» dre, dans le contrat de mariage, son » hypothèque légale à certains im» meubles du mari, spécialement dési»> gnés ;

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Que, lorsque cette restriction est >> ainsi opérée par la femme majeure, » son hypothèque se concentre dans les >> immeubles désignés ; - que, dans ce » cas touts les autres immeubles du >> mari sont affranchis de l'hypothèque » légale ;

Que l'article 2140 n'ayant accordé >> cette faculté qu'à la femme majeure, » on ne pourrait, sans étendre cette >> disposition, l'appliquer à la femme >> mineure qui doit, par conséquent, >> conserver son hypothèque entière, » telle que la loi la lui confère, tant » pour la conservation de sa dot, que » pour la sûreté de ses reprises matri>> moniales;

>> Que la faculté de cette restriction >> fut agitée, pour la première fois, au » Conseil d'état, lorsqu'on s'y occupa » des hypothèques et des priviléges;

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Que la discussion dissipe tous les » doutes qui ont été élevés sur cette » question;

» Que des opinions entièrement oppo>>sées furent, en effet, émises au Con>> seil d'état ;

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Que les art. 1309 et 1398 du Code » civil qui autorisent, en général, les >> mineurs à faire dans les contrats de » mariage, du consentement de leurs » parens, toutes les conventions dont >>> ces contrats sont susceptibles, ne s'ap>>pliquent qu'aux conventions qui ne » sont pas spécialement réglées par la » loi;—qu'en effet, malgré ces articles, » le législateur n'en a pas moins limité » à la femme majeure la faculté de res>> treindre l'hypothèque légale, etc., etc.; >> Rejette - 19 juillet 1820. Dalloz, t. 17, p. 519. Arrêt en sens contraire Paris 10 août 1816; Dalloz, t. 27, p. 269. 94. Telles sont les règles de l'incapacité des mineurs. La loi, il faut le dire, a trop multiplié les formalités et les frais, et, par cela même, elle a manqué le but qu'elle s'était proposé, celui de conserver leur fortune. Combien n'at-on pas vu, en effet, de petits patrimoines dévorés par le fisc, les expertitises, les hommes de loi! Et combien

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faire depuis long-temps pour obtenir qu'elle soit revue et modifiée.

95. Pourquoi, par exemple, un père, un parent, un ami qui laissent leurs biens à des mineurs, n'auraient-ils pas le droit d'autoriser ces mineurs, s'ils sont en âge d'être émancipés, ou leurs tuteurs, à vendre, amiablement, ces biens à un prix dont le minimum serait fixé par la donation ou le testament et à la charge d'employer ce prix à payer les dettes du mineur, ou le passif de la succession ? La tendresse du père, l'amitié du parent ou du bienfaiteur la connaissance qu'ils ont de la valeur de leurs biens, ne seraient-elles pas une garantie suffisante de l'utilité de pareilles dispositions? Suprà, no 87 et 88.

96. Pourquoi encore, un tuteur, un mineur émancipé ne seraient-ils pas autorisés à consentir le partage d'une succession dans laquelle ce dernier serait intéressé? Pourquoi la loi ne permettrait-elle pas que ces lots, faits par les parties, fussent tirés au sort, en audience publique, et que l'acte, contenant les autres opérations du partage, fût homologué, après rapport, et sur les conclusions du ministère public? Pense-t-on que ces précautions ne seraient pas suffisantes? Et l'expérience ne nous apprend-elle pas, tous les jours, les formalités actuellement exigées n'offrent pas au mineur des garanties plus réelles! (1)

que

ART. 2. De l'incapacité de la femme mariée.

97. La femme séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours de son mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. (Art. 227, Code civil.)

98. Cette autorisation doit être spéde fois le mineur n'a-t-il pas eu à déciale; toute autorisation générale, même plorer la protection dont on avait voulu l'environner!

Notre législation est incomplète, elle est même rigoureuse envers les mineurs; et c'est pour nous un devoir de renouveler les vœux qu'on ne cesse de

stipulée par contrat de mariage, ne pourrait valoir que pour l'administration des biens. (Art. 223 et 1538.)

(1) Voir le Traité des Minorités, etc.. publié en 1 vol. à la librairie de jurispr. de

H. Tarlier.

99. Le défaut d'autorisation produit la nullité de l'engagement de la femme, art. 225, Code civil; peu importe que cet engagement lui soit avantageux ou désavantageux, car l'autorisation n'est pas requise en sa faveur, mais bien en faveur de son mari, et pour maintenir la puissance qu'il a sur les biens par elle apportés dans la communauté conjugale.

100. La femme ne peut non plus ester en justice, sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique ou commune, ou sé parée de biens, art. 215, Code civil. -A défaut de cette autorisation, elle ne peut être poursuivie à raison des condamnations prononcées contre elle.

101. Cette autorisation n'est pas cessaire à la femine pour es er en jugement, lorsqu'elle est poursuivie en matière criminelle ou de police; art. 216, Code civil.

102. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entr'eux. Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé; art. 220, Code civil.

103. Elle peut aussi tester sans l'autorisation de son mari; art. 226, Code civil. Le testament, en effet, doit ètre l'expression libre de sa volonté; et et il ne le serait pas, si le consentement du mari était nécessaire.—Remarquez, d'ailleurs, que le testament ne doit avoir effet qu'à la mort, c'est-à-dire, à une époque où le mariage étant dissous, la puissance maritale n'existe plus.

104. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, elle peut le faire citer directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du con

seil; art. 219, Code civil; art. 861, Code de procéd.

105. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation; art. 218, Code civil. Il est à remarquer cependant que ce n'est que lorsque la femme est défenderesse, que le juge peut donner cette autorisation sans demander l'avis du mari, car il serait injuste que son refus pût affaiblir les droits des tiers ; s'il s'agissait d'une action à intenter par la femme, celle-ci devrait demander l'autorisation dans la forme prescrite par l'art. 219, Code civil, et par l'art. 861 du Code de procéd. (Arg. de ce dernier article.)

106. La femme qui veut contracter ou ester en jugement, doit s'adresser directement à la justice, sans avoir besoin de citer préalablement son mari, dans les trois cas suivans :

et

1o Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, cela pendant la durée de la peine seulement, art. 221, Code civil. Après cette époque, il reprend l'exercice de se; droits, et il est relevé de toutes les incapacités qui résultaient de sa condamnation; art. 633, Code d'inst.

2o Lorsque le mari est interdit ou absent, art. 222, Code civil, ou seulement présumé absent, art. 863, Code de procédure civile, ou même lorsque son éloignement constaté l'empêche de donner son autorisation pour une affaire urgente; comme, par exemple, s'il s'agissait, pour la femme, d'intenter une action en interruption de prescription, etc.

3o Lorsque le mari est mineur, article 224, Code civil, et qu'il s'agit d'un acte que le mineur n'aurait pas luimême capacité pour consentir. S'il s'agissait d'un acte que le mineur émancipé pût faire, par exemple, d'un acte d'administration, il pourrait autoriser sa femme, et sur son refus, celle-ci serait obligé · de le faire citer en justice. Cette distinction est basée sur l'art. 224;

mais surtout sur ses motifs, qui ne sont autres que l'ancienne règle : qui per se ipsum facere quid prohibetur aliis concedere non potest.

107. La femme n'a pas non plus hesoin de demander à son mari l'autorisation pour ester en justice, lorsqu'elle le poursuit en séparation de corps. Il suffit que le juge autorise la femme lorsqu'elle comparaît, et qu'elle prend ses conclusions; c'est le cas de la règle : nemo potest esse actor in rem suam.

108. Une question assez délicate divisait autrefois les jurisconsultes; c'était de savoir comment la femme était habilitée contracter avec son mari. pour Ricard, Lebrun, et autres, pensaient que pour de pareils actes, la femme pouvait s'obliger seule envers son mari, que celui-ci n'avait pas même besoin de l'autoriser.

et

Pothier, de la puissance maritale, n° 42, pensait que cette autorisation était nécessaire, mais qu'elle était suffisante; qu'ainsi il n'y avait pas lieu de recourir à la justice.

sation a jugé, par son arrêt du 8 novembre 1814, que les art. 217, 218, et 222, Code civil, ne recevaient point exception dans le cas où le mari devait profiter de l'autorisation. Dalloz, t. 19, p, 325.

109. Nec obstat, un arrêt de la même cour, qui a décidé que la femme qui plaidait contre son mari en vertu d'une autorisation de justice, ne pouvait pas se désister valablement de sa demande,

avec

que

et

l'autorisation de son mari. La seule lecture de cet arrêt, prouve que la cour s'est décidée par cette double considération que le mari aurait été, dans l'espèce de la cause actor in rem suam, le désistement était frauduleux. Attendu, porte cet arrêt, qu'indépen» damment des violens indices de dol » personnel, dont la cour a declare en» taché l'acte de désistement dont il s'a» git, aux termes de l'art. 219, Code >> civil, la femme en puissance de mari, » doit être par lui, ou bien à son défaut, » par la justice, autorisée à passer tous >> actes; que celui de désistement d'une » instance en séparation de biens, inLe Code gardant le silence sur cette » tentée par la dame Gonin contre le question, on doit s'en tenir à la règle » demandeur, était de la nature de générale écrite dans les articles 217 et >> ceux qui exigent une autorisation de 219, Code civil, suivant laquelle la » la justice, puisqu'elle avait été déjà femme ne peut s'adresser à la justice >> autorisée par elle pour la former; qu'autant que son mari refuse de l'au- » d'où il suit que l'omission de cette toriser ou de concourir à l'acte. On » formalité de rigueur affectait de nuldoit croire, en effet, que si le législa-»>lité un pareil désistement, et qu'elle teur avait voulu qu'il y eût exception à cette règle, il s'en serait expliqué., comme il l'a fait dans l'article 1558, pour la vente de l'immeuble dotal, et dans l'art. 2144, pour la restriction de l'hypothèque légale. Son silence prouve qu'il n'a pas entendu que la femme recourût à la justice, par cela seul, que le mari avait intérêt à l'acte qu'elle se proposait de consentir.

C'est ainsi, du reste, que la loi a toujours été interprétée; notamment, il a été décidé par un décret du 17 mai 1809, que la femme autorisée par son mari, pouvait constituer sur ses biens propres un majorat, en faveur de luimême, etc. etc.

Notamment encore, la Cour de cas

>> n'aurait pu être couverte par l'auto» risation du sieur Gonin qui ne pouvait » être actor in rem suam, etc. ».

110. Au reste, il ne faut pas croire

que
la femme coure de grands dangers
pour sa fortune, par cela seul que son
mari peut l'habiliter dans les conven-
tions auxquelles il serait intéressé; car,
outre l'action de dol et fraude qu'elle
serait en droit d'exercer contre son
mari, si celui-ci avait abusé de son
influence, elle ne peut lui vendre ses
biens que dans les cas déterminés par
la loi (Art. 1595, Code civil). Et si elle
lui a consenti une donation,
elle peut
la révoquer; Art. 1096.

III. Si la femme est séparée de corps et de biens, ou de biens seulement, elle

est capable de tous les actes d'administration: elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner, mais elle ne peut aliéner ses immeubles, sans le consentement de son mari ou l'autorisation de la justice. (Art. 1449 Code civil).

112. Quoique la femme séparée de biens puisse disposer de son mobilier, nous ne peusons pas qu'elle puisse aliéner sa dot mobilière. Il est bien vrai que plusieurs Cours lui donnent ce droit; mais cette jurisprudence nous parait tellement subversive des principes relatifs à l'objet et à la nature de la dot, qu'il nous est impossible de l'admettre. Peu de mots suffiront pour justifier notre opinion.

La dot est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Dès le moment du

contrat, le mari a des droits sur la jouis sance de cette dot, et les enfans, à mesure qu'ils naissent, acquiérent un droit pareil. Arg. des art. 203, 1448, 1540, Code civil.-Aussi, et pour que la dot ne soit pas enlevée à sa destination, le législateur a voulu que, si elle consistait en immeubles, elle fût inaliénable, art. 1554 du Code civil; que si elle était mobilière, ou si elle consistait en une somme d'argent, la femme eût, sur les biens de son mari, une hypothèque légale, indépendante de l'ins cription; art. 2135, Code civil; qu'enfin, le mari qui est administrateur du ménage perçût cette dot et en jouît, sous l'obligation d'en supporter les charges.

Du moment que le désordre d'affaires du mari met cette dot en péril, ou même lorsque les revenus en sont compromis au point qu'ils ne peuvent pas ètre employés à l'entretien des époux et des enfans, la femme peut demander la séparation des biens; art. 1563 Code civil. Si le tribunal la prononce, la femme reprend l'administration de se biens; notamment elle reprend l'administration de ses biens dotaux ; le jugement qui intervient fait passer sur sa tête les droits qu'avait son mari, et lui rend la

jouissance de sa dot mobilière avec les charges qui y étaient attachées.

Nous disons: avec les charges qui y étaient attachées; car la séparation de biens ne dissout pas le mariage, et tant que celui-ci dure, la dot doit supporter, ou au moins aider à en supporter les charges.

Mais si la femme pouvait recevoir sa dot sans emploi et sans caution, quelle serait la garantie de l'époux et des enfans? comment cet époux dont la détresse est constatée par le jugement qui prononce la séparation de biens, pourrait-il assurer pour lui, pour sa femme et ses enfans,

tence ?

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des

moyens

d'exis

mains, Tant que cette dot est restée dans ses la femme ses parens, le procureur du roi pouvaient en assurer la restitution par une inscription sur ses biens, art. 2194 Code civil; mais lorsque cette dot passe dans les mains de ait voulu qu'elle y passât pour y être la femme, peut-on présumer que la loi dissipée? qu'elle pût être livrée à l'inexpérience d'une femme qui n'a jamais administré sa fortune?

Pour le décider ainsi, il faudrait dire que la séparation de biens dissout le mariage; mais comme cela n'est pas, comme cette séparation n'ôte pas à la dot son objet ni son caractère, il est évident, ou rien ne le sera, qu'elle doit être placée de manière à ne pouvoir être perdue. La décision contraire est en opposition avec les principes sur le régime dotal; elle n'est avantageuse ni pour la femme ni pour ses enfans; elle peut entraîner les conséquences les plus graves dans leur fortune.

Vainement dit-on que la loi permet à la femme de disposer de son mobilier, car l'art. 1449 qui lui donne cette faculté doit se combiner avec les art. 203, 1448, 1540, 1554, et 2135 Code civil, et il résulte de cette combinaison que si le législateur lui a permis la libre disposition de sa fortune mobilière, il n'a pu avoir en vue que la partie de cette fortune qui était restée libre à la femme, c'est-à-dire, ses paraphernaux,

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