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en droit de conserver cette jouissance jusqu'à la majorité de ses enfans.

TROISIÈME EXCEPTION.

que

148. L'usufruit légal des père et mère ne s'étend point aux biens ou effets les enfans peuvent acquérir par un travail ou une industrie séparés (387).

Ainsi, , pour que l'enfant de famille jouisse de son pécule, en toute propriété, il n'est pas nécessaire, chez nous, comme il l'était chez les Romains, qu'il l'ait acquis à l'occasion de l'art militaire, ou en cultivant les sciences, puisqu'il suffit qu'il l'ait amassé par un travail ou une industrie séparés; d'où il résulte que la distinction des pécules castrenses et quasi-castrenses n'a plus d'application dans le système de nos lois actuelles.

D'ailleurs, l'usufruit légal étant aujourd'hui borné au moment où les enfans ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, on ne pourrait guère supposer qu'ils eussent pu, avant cette époque, acquérir quelque chose dans l'art militaire, ou en cultivant les sciences, pour dire qu'on doit encore conserver l'idée des pécules castrenses et quasi-castrenses.

149. Mais que doit-on comprendre sous la dénomination de biens acquis par un travail ou une industrie séparés? faut-il que le fils soit hors de la communion du père, pour qu'on puisse dire que ses gains lui sont acquis par un travail ou une industrie séparés ?

Nous ne le pensons pas; car il n'est pas néces

saire qu'il y ait séparation de communion, pour que l'industrie du fils s'exerce sur un objet séparé de l'administration du père: s'il fallait au fils mineur de dix-huit ans une séparation d'habitation, pour pouvoir revendiquer la jouissance de ses épargnes, ou pour que le père, son tuteur, fût obligé de lui en rendre compte, le système de la loi serait en contradiction avec luimême, puisque l'enfant ne peut avoir de domicile propre tant qu'il est mineur non émancipé (108); et qu'il ne lui est pas même permis de quitter la maison paternelle de son propre mouvement, si ce n'est pour enrôlement volontaire, et après ses dix-huit ans révolus (374): il suffit donc que le travail ou l'industrie du fils soient exercés sans connexité avec le travail ou l'industrie du père, pour qu'on puisse dire qu'il y a entre eux travail ou industrie séparés, quoique l'un soit en communion d'habitation avec l'autre. C'est ainsi que, sans être séparée d'habitation avec son mari, la femme marchande publique exerce néanmoins un commerce séparé (220), lorsque le mari lui-même n'est pas commerçant, ou lorsque le négoce de la femme ne porte que sur des objets étrangers au négoce du mari.

L'expression séparés se rapporte au travail comme à l'industrie de l'enfant; mais pour qu'il

y

ait séparation dans le travail du fils, il faut que l'application en soit faite à des objets étrangers aux intérêts du père, et avec le consentement au moins tacite de celui-ci, parce que

le

fils domicilié avec le père, doit sa coopération aux travaux domestiques du ménage.

Ainsi, sous le rapport du travail séparé, l'usufruit paternel ne doit point s'étendre à ce que le fils peut gagner comme homme de journées, ni en servant comme domestique à gages chez

autrui.

Il faut également que l'industrie du fils soit appliquée à des objets étrangers aux affaires du père, parce que celui-ci a aussi le droit d'employer les talens naissans de son fils, dans l'exercice du négoce qu'il peut avoir entrepris

Ainsi, sous le rapport d'industrie séparée, l'usufruit paternel ne s'étend pas sur ce que le fils peut gagner en remplissant les fonctions de maître d'études chez un instituteur ou dans un collége; celles de commis ou d'écrivain dans une administration; celles de secrétaire ou de clerc dans un bureau autre que celui de son père.

Il ne s'étend pas non plus sur les gains que le fils, quoique résidant avec le père, peut faire dans l'exercice d'un métier ou de quelque genre d'industrie qui lui seraient personnels, dès qu'il agit pour son compte propre et sans l'intervention du père, ou hors du d'industrie exerpar celui-ci.

cée

genre

Mais, dans ces divers cas, si le fils n'avait d'ailleurs pas d'autres biens dont le père eût la jouissance, et qu'il fût nourri dans la maison paternelle, le père serait en droit de lui demander compte de sa nourriture, parce que l'obligation légale de fournir à quelqu'un des

alimens, cesse dès que celui-ci peut y pourvoir par ses propres ressources (209), et qu'ainsi le père pourrait obliger le fils à souffrir que ses dépenses d'entretien fussent précomptées sur les produits de son travail ou de son industrie(1); d'où il résulte que cette exception à l'usufruit paternel ne peut avoir pour objet que des intérêts bien modiques.

Quoique le père n'ait pas l'usufruit sur les gains que le fils mineur de dix-huit ans peut faire par travail ou industrie séparés, il n'est néanmoins pas privé de tout droit à cet égard: il est le tuteur du fils, et par conséquent l'administrateur légal de ses biens; il a, en cette qualité, l'exercice de toutes les actions du maître pour forcer le recouvrement et exiger le paiement de ce qui peut être dû au fils; mais s'il n'en fait pas emploi au profit de celui-ci, il en devra l'intérêt, puisqu'il n'en a pas l'usufruit, et cet intérêt devra être rapporté dans son compte de tutelle.

150. QUE devrait-on décider à l'égard du trésor découvert par le fils agé de moins de dix-huit ans? le père ou la mère revêtus de la puissance paternelle, en auraient-ils l'usufruit légal ?

L'usufruit légal des père et mère sur le patrimoine de leurs enfans, s'étend en général à tous les biens de ceux-ci : telle est la règle du droit commun.

Néanmoins pour donner de l'émulation aux enfans, et les encourager au travail ou à l'exer

(1) Vid. l. 5, §. 7, ff. de agnoscendis et alendis li1. S., beris, lib. 25, tit. 3.

cice de quelque genre d'industrie, les auteurs du code ont voulu que les gains qu'ils auraient faits par un travail ou une industrie séparés, fussent exempts de la charge de l'usufruit paternel.

Toute la question proposée se réduit donc à savoir si le trésor se trouve dans cette exception; car, autrement, il reste sous l'empire de la règle générale.

« Le trésor, porte l'article 716 du code, est >> toute chose cachée ou enfouie sur laquelle >> personne ne peut justifier sa propriété, et » qui est découverte par le pur effet du ha>> sard. » Il appartient pour moitié à celui qui le trouve dans le fonds d'un autre; mais ce n'est qu'autant que la découverte est le pur effet du hasard : cette participation de l'inventeur n'est donc point le fruit de son industrie, puisqu'il faut, au contraire, qu'il n'ait pas fait industriellement la découverte, pour qu'il ait le droit d'en profiter le trésor n'est pas non plus le produit naturel du travail, puisque sa découverte n'est qu'accidentelle au travail, et que c'est une chose qu'on ne se proposait point d'obtenir en travaillant. Il n'est également pas le prix d'encouragement décerné par la loi, puisqu'il est essentiellement un objet imprévu : c'est donc un pur don de la fortune soumis à l'usufruit légal des père et mère, puisqu'on ne peut le ranger dans la classe des biens qui en sont affranchis.

Il en serait de même du trésor trouvé, par un tiers, dans l'héritage du fils de famille la moitié cédant au fils comme propriétaire du

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