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l'inventaire doit être fait par-devant notaire (1). Enfin, la succession de l'époux prédécédé ne doit être acceptée que par bénéfice d'inventaire (461); ce qui nous renvoie toujours à procéder par-devant un notaire, parce que l'inventaire dont il s'agit doit servir aussi à l'acceptation bénéficiaire.

167. Lorsqu'il n'est question que d'un inventaire pupillaire ordinaire, les frais en doivent être pris sur les biens des mineurs, comme étant la première dépense de l'administration du tuteur, parce que l'inventaire n'est alors fait que dans l'intérêt et pour l'avantage des pupilles.

Il n'en est pas de même ici. L'inventaire qui doit avoir lieu pour constater le montant de la communauté, est fait dans l'intérêt réciproque de tous les communiers; les frais. en doivent donc être pris sur la masse commune et supportés pour une moitié par les enfans, et pour l'autre moitié le survivant des père et mère (2).

par

Il ne suffirait pas que le prémourant des père et mère eût donné ou légué son mobilier à l'autre, pour que celui-ci pût se soustraire à l'obligation de faire inventaire, parce qu'il faudrait encore constater le montant de la communauté, pour savoir s'il n'y aurait pas inofficiosité dans la donation ou le legs, et si, pour former la réserve

(1) Voy. encore dans le nouveau Répertoire, au mot inventaire, §. 1.

(2) Voy. dans BANNELIER, tom. 1, pag. 281, édit.

légale des enfans, on ne devrait pas opérer un retranchement sur la libéralité (1).

168. La troisième condition requise pour que l'inventaire soit légal, c'est qu'il ait été fait de bonne foi, sans recélés, ni soustractions frauduleuses; car, comme l'héritier (792), ou la veuve (1460), qui ont commis des recélés, perdent le droit de renoncer à la succession ou à la communauté, et de profiter du bénéfice d'inventaire (801), de même le survivant des époux qui s'est rendu coupable de soustractions, au préjudice de ses enfans, doit être, vis-à-vis d'eux, privé de l'effet que la loi ne peut attacher qu'à un inventaire fidèle et sincère, et non à l'oeuvre du mensonge et de la fraude. Il est égal, dit Chabrol sur cette ques¬ tion (2), de ne pas remplir une forme que la loi indique, ou de la remplir imparfaitement ou abusivement.

Ce n'est donc pas, comme le dit encore Chabrol en l'endroit cité, ce n'est pas seulement l'usufruit des choses omises que le survivant devrait perdre, mais bien la totalité de son droit.

La loi qui veut que le subrogé-tuteur soit tenu solidairement de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs, s'il n'a pas fait faire inventaire de la communauté (1442), lui impose par là même le

(1) Voy. ibid., dans le même auteur.

(2) Sur la coutume d'Auvergue, chap. 11, art. 2o sect. 3, quest. 1.

devoir de poursuivre le rétablissement de toutes soustractions qui auraient eu lieu; car, obliger quelqu'un à procurer un inventaire, ou l'obliger à le faire faire fidellement, c'est la même chose si donc le survivant des époux s'était rendu coupable de recélé, le subrogé- tuteur devrait, sous peine de sa garantie personnelle, agir pour le contraindre à la reproduction des objets soustraits, et le faire déclarer déchu de son droit d'usufruit, selon la gravité des circonstances de fait et l'importance des soustrac

tions.

Mais, comme le dit Pothier (1), on ne doit pas facilement présumer que les omissions de choses non comprises dans l'inventaire, aient été malicieuses et lorsque la fraude n'est pas constante, on ne peut demander autre chose sinon que les objets qu'on avait omis de comprendre dans l'inventaire y soient ajoutés. Il faut aussi, pour qu'il y ait lieu aux peines du recélé, que la malice ait été persévérante. Si le survivant, après avoir détourné des effets, les avait, avant aucune poursuite, ajoutés à l'inventaire, il n'y aurait pas lieu à la peine. LOUET, P., n.o 48.

Le même auteur indique divers objets qui ne doivent pas être compris dans l'inventaire de la communauté. Quel que soit le survivant des époux, on doit lui laisser un habillement complet, ses manuscrits et ouvrages d'esprit.

(1) Introduction au tit. 10 de la coutume d'Orléans,

On doit laisser à l'homme son épée, ses marques de décoration et sa robe de cérémonie.

ces

Ce que dit cet auteur touchant l'habillement complet qu'on doit laisser à l'époux survivant, il l'enseigne d'après la teneur de diverses coutumes qu'il rapporte lui-même en son traité de la communauté, sous le n.o 569. Mais, dispositions coutumières étant abrogées, nous croyons qu'aujourd'hui ce point de doctrine ne doit plus être suivi à la lettre, et qu'on doit aller plus loin, en laissant à l'époux survivant non-seulement un habillement complet, mais encore et généralement toutes les nippes, linges, hardes et vêtemens servant immédiatement à l'usage de sa personne, lorsque la quantité n'en est pas excessive, ou n'excède pas la mesure d'un honnête entretien, eu égard à la fortune et à la condition de la personne.

La raison de cela, c'est que la communauté doit fournir à l'entretien, et par conséquent à l'habillement des époux; d'où il résulte que celui d'entre eux, pour lequel on en fait faire, ne reçoit que ce qui lui est dû quand on les lui remet, et qu'en conséquence il ne peut en devoir aucun rapport. Aussi l'article 1492 du code veut que la femme, qui renonce à la communauté, retire néanmoins les linges et hardes à son usage.

169. Fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; ces dernières expressions sont remarquables: elles ne portent pas seulement que le père ou la mère qui n'aura pas fait inventaire sera privé de l'usufruit de la

part qui revient aux enfans dans la communauté, mais généralement de la jouissance de leurs revenus; ce qui comprend tout d'où il faut tirer cette conséquence que, si les mineurs avaient déjà quelques autres biens acquis avant le décès du prémourant des père et mère, ou s'il leur en arrivait postérieurement, le survivant qui n'aurait point satisfait à la condition qui lui est imposée de faire inventaire de la communauté, pour avoir la jouissance de leurs revenus, ne pourrait, dans cet état de choses, ni conserver son usufruit légal sur les uns, ni l'acquérir sur les autres.

Au reste, il faut observer que la privation d'usufruit dont il est ici question, ne doit être entendue que de l'usufruit légal, et non pas de celui qui proviendrait d'un autre titre, comme d'un legs ou d'une donation. Si, par exemple, les conjoints s'étaient donné mutuellement l'usufruit de leurs biens par contrat de mariage, le droit du donataire n'étant pas alors un bénéfice de la loi, elle ne peut plus le soumettre à des conditions que les parties ne se sont pas imposées elles-mêmes : elle n'a voulu grever que ce qui procède de sa propre libéralité. L'usufruit dont la loi dispose en faveur du survivant des père et mère, est véritablement celui des biens de ses enfans; mais l'usufruit qu'un contrat de mariage donne au mari est celui des biens de sa femme (1).

(1) Voy. dans CHABROL, sur la coutume d'Auvergne, chap. 11, art. 2, sect. 3, quest. 6.

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