Page images
PDF
EPUB

pres biens, lo et à l'édu obligatio

n'est in

tant

Sour

fai

C

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tret des enfans

tutelle de leurs

de cette formalité

second lieu, que l'un des

derri, laissant des enfans mineurs; yous sol ait été acceptée, tant dans con du survivant des père et mère comme tier: que dans cet état de choses, les

comme héritiers, que

mueurs

de la part

dans

recoivent une donation ou un legs fait d'un étranger, avec prohibition d'usu

But legal: quel devra être le résultat de cette liberalite sur les droits respectifs du survivant des époux et de ses enfans?

Le survivant des père et mère sera, en sa qualité de tuteur de ses enfans, obligé d'administrer, à leur profit, les biens à eux récemment donnés, et de rendre compte de tout le produit de ces biens, sans rien pouvoir en imputer sur les impenses nécessaires à leur entretien et éducation, lors même que les revenus de la succession de l'époux prédécédé auraient été entièrement absorbés par les besoins des mineurs.

Lorsque l'époux survivant accepte l'usufruit légal de la succession du prédécédé, il contracte, par ce seul fait, l'obligation de fournir aux dépenses d'alimens et d'éducation des enfans, pour tout le temps de sa jouissance, puisque ce n'est que sous la condition de supporter cette charge, que le droit de jouir lui est acquis; donc il doit la supporter après comme avant la donation qui a été faite depuis à ses enfans.

Il ne faut pas confondre ce cas avec celui

où l'obligation des père et mère ne dérive du seul fait de la paternité.

que

Quand les père et mère ne sont obligés de fournir des alimens à leurs enfans que pietatis officio, ce devoir qui n'était fondé que sur la loi de la nécessité (1), cesse d'être obligatoire, parce qu'il n'a plus de cause, dès le moment que les enfans ont acquis quelques biens propres ; mais ici le quasi-contrat par lequel le survivant des père et mère s'est obligé envers ses enfans, en acceptant l'usufruit de leurs biens, reste toujours avec la même cause, et par conséquent est toujours également obligatoire.

188. SUPPOSONS, en troisième lieu, qu'un des époux prédécédé ait, par son testament, donné tous ses biens à ses enfans, en prohibant généralement l'usufruit envers le conjoint survivant. Nous avons fait voir plus haut, que cette prohibition doit être sans effet sur la réserve légale des enfans mineurs de dix-huit ans, attendu qu'ils ne la tiennent ou ne sont toujours censés la tenir que des mains de la loi, qui elle-même en donne l'usufruit au survivant des père et mère: il n'y aura donc que la quotité disponible qui sera soustraite à l'usufruit légal. Dans cette hypothèse, où le patrimoine des mineurs se trouvera en partie soumis à l'usufruit légal, et partie soustrait à cet usufruit, le père ou la mère usufruitier sera-t-il obligé de fournir à toutes les impenses nécessaires à leur entretien et éducation, ou n'en

(1) Voy. dans DARGENTRÉ, sur la coutume de Bretagne, art. 452, glos. 2, n.o 20

les père et mère exerçant la tutelle de leurs enfans, ne sont pas tenus de cette formalité (454). 187. SUPPOSONS, en second lieu, que l'un des époux soit décédé, laissant des enfans mineurs; que sa succession ait été acceptée, tant dans l'intérêt des enfans comme héritiers, que dans celui du survivant des père et mère comme usufruitier; que dans cet état de choses, les mineurs reçoivent une donation ou un legs fait de la part d'un étranger, avec prohibition d'usufruit légal: quel devra être le résultat de cette libéralité sur les droits respectifs du survivant des époux et de ses enfans?

Le survivant des père et mère sera, en sa qualité de tuteur de ses enfans, obligé d'administrer, à leur profit, les biens à eux récemment donnés, et de rendre compte de tout le produit de ces biens, sans rien pouvoir en imputer sur les impenses nécessaires à leur entretien et éducation, lors même que les revenus de la succession de l'époux prédécédé auraient été entièrement absorbés par les besoins des mineurs.

Lorsque l'époux survivant accepte l'usufruit légal de la succession du prédécédé, il contracte, par ce seul fait, l'obligation de fournir aux dépenses d'alimens et d'éducation des enfans, pour tout le temps de sa jouissance, puisque ce n'est que sous la condition de supporter cette charge, que le droit de jouir lui est acquis; donc il doit la supporter après comme avant la donation qui a été faite depuis à ses enfans.

Il ne faut pas confondre ce cas avec celui

où l'obligation des père et mère ne dérive du seul fait de la paternité.

que

Quand les père et mère ne sont obligés de fournir des alimens à leurs enfans que pietatis officio, ce devoir qui n'était fondé que sur la loi de la nécessité (1), cesse d'être obligatoire, parce qu'il n'a plus de cause, dès le moment que les. enfans ont acquis quelques biens propres ; mais ici le quasi-contrat par lequel le survivant des père et mère s'est obligé envers ses enfans, en acceptant l'usufruit de leurs biens, reste toujours avec la même cause, et par conséquent est toujours également obligatoire,

188. SUPPOSONS, en troisième lieu, qu'un des époux prédécédé ait, par son testament, donné tous ses biens à ses enfans, en prohibant généralement l'usufruit envers le conjoint survivant. Nous avons fait voir plus haut, que cette prohibition doit être sans effet sur la réserve légale des enfans mineurs de dix-huit ans, attendu qu'ils ne la tiennent ou ne sont toujours censés la tenir que des mains de la loi, qui elle-même en donne l'usufruit au survivant des père et mère: il n'y aura donc que la quotité disponible qui sera soustraite à l'usufruit légal. Dans cette hypothèse, où le patrimoine des mineurs se trouvera en partie soumis à l'usufruit légal, et partie soustrait à cet usufruit, le père ou la mère usufruitier sera-t-il obligé de fournir à toutes les impenses nécessaires à leur entretien et éducation, ou n'en

(1) Voy. dans DARGENTRÉ, sur la coutume de Bretagne, art. 452, glos. 2, n.o 2.

sera-t-il tenu que proportionnellement à la partie de ce patrimoine dont il aura la jouissance?

Les auteurs qui ont traité de la garde noble et bourgeoise, ont agité une question semblable, pour le cas où l'époux prédécédé aurait laissé des biens situés en partie sous une coutume qui admet la garde avec ses charges, comme celle de Paris, et en partie sous une autre coutume qui ne serait attributive d'aucun usufruit légal au profit du survivant des père et mère. Ferrière, sur l'article 267 de la coutume de Paris (1), enseigne, d'après la doctrine de Dumoulin, qu'en ce cas le gardien n'est tenu d'acquitter les dettes qu'à proportion des biens dont il jouit; d'où résulterait cette conséquence que les frais d'entretien et d'éducation des enfans ne devraient être supportés qu'en partie par le gardien, puisqu'ils sont une partie des dettes ou charges de l'usufruit des biens; mais, dit Pothier (2), « quoi» que le gardien noble ne jouisse pas des biens » de ses mineurs, qui sont situés dans des lieux » régis par des lois qui ne lui donnent pas cette » jouissance, l'émolument de la garde qu'il a » dans les biens régis par notre coutume, ne >> laisse pas de l'obliger pour le total, aux frais » d'entretien du mineur, et aux charges de la » garde, et non pas seulement au prorata des >> biens dont il jouit, comme l'a mal décidé Re» nusson; car ce n'est que sous ces charges que >> la coutume lui défère l'émolument de la garde. »

(1) Glose 2, n.o 10.

(2) Introduct. à la coutume d'Orléans, titre des fiefs, n.o 347 in fine.

« PreviousContinue »