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enfans étant fondée en droit, ce serait au créancier saisissant à prouver le défaut d'intérêt actuel dont on vient de parler, pour pouvoir les écarter de leur intervention.

221. Que, s'il s'agissait d'une saisie réelle faite de l'usufruit même, lors de la faillite ou déconfiture du père, les enfans pourraient également intervenir et faire déclarer que l'acquéreur ne sera mis en possession du droit d'usufruit exproprié, qu'à la charge de fournir, pour l'avenir, les impenses nécessaires à leurs nourriture, entretien et élucation; et que telle serait toujours la condition tacite de son adjudication, lors même que les enfans ne seraient pas intervenus pour le faire ainsi déclarer, puisque c'est là une charge réelle qui affecte la chose en quelques mains qu'elle passe.

222. Les enfans ne peuvent être tenus de former aucune inscription pour conserver cette espèce de privilége sur l'usufruit paternel, parce que la charge par eux réclamée est comme un retranchement sur la chose même; retranchement connu et indiqué par la nature de cette chose; retranchement qui en diminue la valeur et la fait vendre d'autant moins, puisqu'on ne peut ni l'aliéner ni l'acquérir franche de cette charge: Hác in re, dit Cujas (1), as alienum valdè distat ab onere, quòd rei cohæret : nam as alienum certam rem non minuit. At onus quod rei impositum est, minuit eam rem, ut stipendium prædiis provincialibus impositum. L'obli

(1) Ad legem 50, ff. de judiciis.

gation de l'adjudicataire de l'usufruit paternel, sur la prestation des alimens dus aux enfans, est donc toujours au moins tacitement consentie, comme inhérente à la nature de la chose adjugée; car, comme celui qui achète un droit d'usufruit ordinaire, n'acquiert que le droit de jouir de la chose, à la charge d'en conserver la substance, puisque l'usufruit n'est que cela, et par conséquent à la charge de pourvoir aux réparations d'entretien, lors même qu'on ne s'en est pas expliqué; de même celui auquel on adjuge un droit d'usufruit paternel, n'acquiert que le droit de jouir des biens des enfans, à la charge de fournir les impenses nécessaires à leurs nourriture, entretien et éducation, puisque cette charge est aussi inhérente à cette espèce d'usufruit, que celle qui a pour objet l'entretien des fonds.

23. Mais sur qui repose l'obligation de former, au nom des enfans, les opposition et intervention dont nous avons parlé plus haut? est-ce au père ou à la mère contre lequel la saisie aurait été faite, ou est-ce au subrogé tuteur qu'il appartient d'agir au nom des mineurs ?

Si c'est sur la mère survivante que la saisie des fruits ou de l'usufruit ait été faite, et qu'elle ait refusé la tutelle de ses enfans (394), ou en ait été déchue; c'est au tuteur, qu'on aura dû ou qu'on devra nommer, qu'il appartiendra d'agir au nom des mineurs.

Si c'est sur le père que la saisie ait été faite, et que son état de déconfiture soit tel qu'il fasse

preuve d'une inconduite, ou d'une incapacité notoire contre lui, il devra être destitué (444) de la tutelle, à la diligence du subrogé tuteur (446); et ce sera au tuteur élu en remplacement à agir pour les pupilles.

Si l'on admet au contraire qu'il n'y ait aucun motif de distitution contre le père ou la mère sur lequel la saisie a été faite, ce sera à lui à agir en sa qualité de tuteur; attendu que, tant qu'il en conserve les fonctions, c'est à lui à les remplir.

Dans cette position, le père a deux qualités bien distinctes l'une de l'autre, celle de débiteur saisi par le créancier avec lequel il a contracté, et celle de tuteur de ses enfans. Comme débiteur saisi, il ne peut repousser l'action d'un créancier envers lequel il s'est valablement obligé; mais comme tuteur il n'est plus le même homme ici il est ses enfans, puisqu'il les représente; il peut et doit donc agir tutorio nomine pour revendiquer leur droit et privilége sur la chose saisie.

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224. Quoique les charges de l'usufruit paternel, dont nous venons de parler, soient purement réelles dans leur principe, néanmoins elles deviennent l'objet d'une obligation personnelle dans l'usufruitier qui, en acceptant l'usufruit, a, par une conséquence nécessaire, voulu se soumettre à en supporter les charges qui l'affectent, et qui en sont le passif inséparable; et de là il résulte encore une conséquence qu'il est important de remarquer :

C'est que les créanciers des frais funéraires

gation de l'adjudicataire de l'usufruit paternel, sur la prestation des alimens dus aux enfans, est donc toujours au moins tacitement consentie, comme inhérente à la nature de la chose adjugée; car, comme celui qui achète un droit d'usufruit ordinaire, n'acquiert que le droit de jouir de la chose, à la charge d'en conserver la substance, puisque l'usufruit n'est que cela, et par conséquent à la charge de pourvoir aux réparations d'entretien, lors même qu'on ne s'en est pas expliqué; de même celui auquel on adjuge un droit d'usufruit paternel, n'acquiert que le droit de jouir des biens des enfans, à la charge de fournir les impenses nécessaires à leurs nourriture, entretien et éducation, puisque cette charge est aussi inhérente à cette espèce d'usufruit, que celle qui a pour objet l'entretien des fonds.

23. Mais sur qui repose l'obligation de former, au nom des enfans, les opposition et intervention dont nous avons parlé plus haut? est-ce au père ou à la mère contre lequel la saisie aurait été faite, on est-ce au subrogé tuteur qu'il appartient d'agir au nom des mineurs ?

Si c'est sur la mère survivante que la saisie des fruits ou de l'usufruit ait été faite, et qu'elle ait refusé la tutelle de ses enfans (394), ou en ait été déchue; c'est au tuteur, qu'on aura dû ou qu'on devra nommer, qu'il appartiendra d'agir au nom des mineurs.

Si c'est sur le père que la saisie ait été faite, et que son état de déconfiture soit tel qu'il fasse

preuve d'une inconduite, ou d'une incapacité notoire contre lui, il devra être destitué (444 ) de la tutelle, à la diligence du subrogé tuteur (446); et ce sera au tuteur élu en remplacement à agir pour les pupilles.

Si l'on admet au contraire qu'il n'y ait aucun motif de distitution contre le père ou la mère sur lequel la saisie a été faite, ce sera à lui à agir en sa qualité de tuteur; attendu que, tant qu'il en conserve les fonctions, c'est à lui à les remplir.

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Dans cette position, le père a deux qualités bien distinctes l'une de l'autre, celle de débiteur saisi par le créancier avec lequel il a contracté, et celle de tuteur de ses enfans. Comme débiteur saisi, il ne peut repousser l'action d'un créancier envers lequel il s'est valablement obligé; mais comme tuteur il n'est plus le même homme ici il est ses enfans, puisqu'il les représente; il peut et doit donc agir tutorio nomine pour revendiquer leur droit et privilége sur la chose saisie. 224. Quoique les charges de l'usufruit paternel, dont nous venons de parler, soient purement réelles dans leur principe, néanmoins elles deviennent l'objet d'une obligation personnelle dans l'usufruitier qui, en acceptant Pusufruit a, par une conséquence nécessaire, voulu se soumettre à en supporter les charges qui l'affectent, et qui en sont le passif inséparable; et de là il résulte encore une conséquence qu'il est important de remarquer :

C'est que les créanciers des frais funéraires

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