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et de dernière maladie, comme encore ceux des intérêts et arrérages des capitaux, peuvent se pourvoir par action personnelle contre l'usufruitier, pour le faire condamner au payement de ce qui leur est dû, et qu'en exécution du jugement obtenu contre lui, ils pourront le faire saisir dans ses propres meubles, pour être payés sur le prix; mais dans ce cas il n'y aurait plus de préférence pour les frais funéraires et de der nière maladie, parce que ce privilége ne porte que sur le mobilier de la succession de celui pour les funérailles ou la dernière maladie duquel ces frais sont dus.

225. Dans l'hypothèse dont on vient de parler, lors même que les créanciers des intérêts et arrérages des capitaux seraient munis de titres authentiques et exécutoires, ils n'en seraient pas moins obligés de recourir d'abord à la justice, pour obtenir un jugement contre l'usufruitier, avant de pouvoir le faire saisir dans ses propres meubles, puisque, d'une part, il faut que le créancier soit muni d'un titre exécutoire sur șon débiteur, pour pouvoir le faire saisir dans ses effets (1); et que, d'autre côté, l'usufruitier n'est tenu des charges dont il s'agit, que par l'effet du quasi-contrat résultant de l'acceptation de son usufruit; lequel quasi-contrat ne peut être considéré comme un titre portant exécution parée pour le créancier.

A la vérité, les titres exécutoires contre le défunt sont aussi exécutoires contre l'héritier per

(1) Art. 551 du cod. de procéd.

sonnellement (877), parce qu'il représente la personne du défunt dont il n'est en quelque sorte que la continuation; mais l'usufruitier même à titre universel, ne peut être soumis à cette règle, puisqu'il n'a point la qualité d'héritier, et qu'il n'est point le représentant de la personne du défunt.

226. UNE autre espèce d'usufruit légal, que nous n'avons pas indiquée jusqu'à présent, a lieu en partage d'hérédité. Lorsque le père ou la mère se trouve appelé à la succession de son enfant, concurremment avec des collatéraux de l'autre ligne, autres que les frères ou sœurs, ou descendans des frères ou soeurs du défunt, la loi accorde au survivant des père et mère, ainsi obligé de partager l'hérédité de son enfant, l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété (754); mais cet usufruit n'a rien de commun avec l'usufruit paternel ordinaire, puisque ce n'est pas sur les biens des enfans, mais sur ceux des héritiers collatéraux des enfans qu'il est établi: ainsi, il reste dans les termes du droit commun, soit sous le rapport de sa durée jusqu'à la mort de l'usufruitier, soit sous celui des charges qui sont naturellement inhérentes à l'usufruit conventionnel.

SECTION IV.

Quand et comment finit l'Usufruit paternel.

227. L'usufruit paternel finit, 1.o lorsque les enfans ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Dès ce moment, le père ou la mère ne perçoit

plus le revenu des biens de ses mineurs que comme tuteur chargé d'en faire l'emploi à leur profit, ou d'en rapporter la valeur dans son compte pupillaire.

228. 2.0 Il finit par l'émancipation accordée aux enfans avant l'âge de dix-huit ans (384); ce qui peut avoir lieu lorsqu'ils ont leurs quinze ans révolus (477).

Dans ce cas, celui des père et mère qui consent à l'émancipation, ne conserve pas, comme dans le cas précédent, l'administration légale des revenus de l'enfant émancipé, parce que celui-ci est, par l'acte d'émancipation même, mis en possession de fait de ses biens, pour en jouir par lui-même, ou les amodier et en percevoir le rendage (481).

L'usufruit paternel étant éteint par l'acte d'émancipation, les charges qui pesaient sur l'usufruitier, à raison de sa jouissance, s'évanouissent aussi pour l'avenir; et c'est bien là le cas de dire que, cessante causâ, cessat effectus.

229. Ainsi le père qui a émancipé son fils n'est plus obligé à le nourrir tant que celui-ci a du bien; et ce n'est que dans le cas où ce fils tomberait ensuite dans l'indigence, que l'obligation de venir à son secours revivrait dans le père.

Mais, si au temps de l'émancipation il était dû quelque chose pour impenses alimentaires du fils, à raison des temps précédens, le père devrait encore en supporter le paiement, comme dette échue à sa charge.

Le père doit aussi, et par la même raison, supporter le paiement de tous les arrérages de rentes

ou intérêts des capitaux échus jusqu'au jour de l'émancipation, ainsi que celui des frais funéraires et de dernière maladie.

230. Suivant la loi romaine (1), le père qui émancipait son enfant, conservait l'usufruit de la moitié des biens de celui-ci, à moins qu'il n'y renonçât; mais aujourd'hui il ne pourrait pas même se réserver cet avantage, puisque le code ne lui accorde la jouissance des biens de ses enfans mineurs de dix-huit ans, que jusqu'à l'émancipation de ceux-ci.

Nous terminerons ce chapitre par l'examen de quelques questions relatives à la matière qui y

est traitée.

PREMIÈRE QUESTION.

251. Lorsque l'enfant émancipé donne lieu, par sa conduite, à la révocation de son émancipation, et qu'elle est prononcée contre lui avant qu'il n'ait atteint ses dix-huit ans, l'usufruit paternel doit-il revivre sur ses biens?

Voyez, sur cette question, notre ouvrage sur l'état des personnes, tome 2, page 266.

SECONDE QUESTION.

252. Lorsqu'après l'émancipation ou la majorité de ses enfans, le père a, par le fait, continué à jouir de leurs biens, quel doit être le résultat de cette continuation de jouissance? Les enfans qui ont gardé le silence sur la continuité

(1) L. 6, §. 3, cod., de bonis quæ liberis; 1. 6, tit. 61; -et §. 2, Instit., per quas personas cuique, lib. 2, tit. 9.

de cette possession, ont-ils le droit d'exiger un rapport de fruits contre leur père?

Il est incontestable que le père doit rendre compte des fruits qu'il a perçus depuis que ses enfans ont été affranchis de la puissance paternelle; parce qu'autrement il les retiendrait sans cause légitime. Déjà la loi romaine était formelle à cet égard: Si pater usumfructum prædiorum in tempus vestræ pubertatis matri vestræ reliquit, finito usufructu postquàm vos adolevistis, posterioris temporis fructus perceptos ab eȧ repetere potestis, quos nullâ ratione sciens de alieno percepit (1): et le code n'est pas moins positif sur cette question, puisqu'il veut (389) que le père ne soit administrateur des biens de ses enfans qu'à la charge de rester comptable, non-seulement quant à la propriété, mais encore quant aux revenus de ceux dont il n'a pas la jouissance.

Dans cette position, lors même qu'en fait le père aurait ignoré les conséquences que la loi fait résulter de l'émancipation, ou de l'âge de dixhuit ans acquis à ses enfans, il ne pourrait en tirer avantage pour se donner la qualité de possesseur de bonne foi qui fait les fruits siens. Il ne le pourrait, par la raison qu'il serait sans titre (2), et qu'il n'est permis à personne d'ignorer le prescrit de la loi, et sur-tout d'alléguer cette ignorance lorsqu'il s'agit de gagner ce qui ne nous

(1) L. 5, cod., de usu et habitat., lib. 3, tit. 33. (2) Voy. dans CHABROL, sur la coutume d'Auvergne, chap. 14, art. 48, quest. 3.

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