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penses faites pour leurs nourriture, entretien et éducation.

Il est, en effet, certain, soit d'après les principes du droit ancien, soit d'après ceux de notre droit nouveau (203 et 209), que les frais soit d'éducation (1), soit même de simple nourriture et entretien (2), ne doivent être à la charge personnelle du père que quand les enfans n'ont aucune ressource soit dans leurs revenus, soit même dans le produit de leur travail, pour satisfaire à ces sortes d'impenses. En conséquence de quoi, si le père les a fournies tandis qu'il était en jouissance des biens de ses enfans, on ne doit pas refuser de les lui allouer en compte, parce qu'il est tout naturel de présumer qu'il a entendu les prendre sur les revenus des enfans plutôt que sur les siens propres (3).

238. A l'égard de ceux des enfans qui auraient utilement travaillé dans la communion paternelle, on doit porter une tout autre décision; et sans leur accorder le droit d'exiger des gages, dans la supposition où leur travail aurait, par sa valeur, plus ou moins notablement excédé les frais de leurs nourriture et entretien, on doit dans tous les cas, les admettre à compenser l'un des objets avec l'autre, pour forcer le père à rendre un compte plus étendu; en sorte que, si les travaux des enfans étaient de valeur égale ou supérieure à celle de leurs nourriture et entre

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(1) L. 58, ff. de hæredit. petitione, lib. 5, tit. 3. (2) L. 5, S. 7, ff. de agnoscend. et alend. liberis, lib. 25, tit. 3.

(3) L. 34, ff. de negot. gestis, lib. 3, tit. 5.

tien, le rapport de leurs revenus leur serait dû tout entier; tandis qu'il ne leur serait dû qu'une partie proportionnelle, si leur coopération aux travaux communs n'était équivalente qu'à une partie des impenses faites pour leurs nourriture,

entretien et éducation.

La raison de cette décision, c'est que quiconque emploie une autre personne à son service, est tenu de la nourrir par cela seul qu'il profite de son travail: Non solùm autem libertum, sed etiam alium quemlibet operas edentem, alendum, aut satis temporis ad quæstum alimentorum relinquendum. Et in omnibus tempora ad curam corporis necessariam relinquenda (1): le travail et la nourriture sont donc ici deux choses qui viennent immédiatement en compensation l'une de l'autre, en sorte que si le prix du travail vaut celui de la nourriture, leur valeur se balançant nécessairement, le compte à rendre par le père doit nécessairement aussi porter sur tous les revenus des enfans.

Si l'on ne doit pas présumer que le père ait la volonté de fournir gratis des alimens à son enfant, lorsque celui-ci a des biens et que d'ailleurs il ne coopère pas aux travaux du ménage; il est bien moins naturel encore de croire que l'intention du fils soit de travailler gratis pour le service de son père, et de lui payer encore une pension pour sa nourriture: cependant, comme les droits de l'un sont aussi sacrés que ceux de l'autre ; comme le fils ne peut avoir moins de

(1) L. 50, §. 1, ff. de operis libert., lib. 38, tit. 1.

TOM. I.

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droit dans son travail, que le père n'en a dans ses fournitures alimentaires; comme dans cette réciprocité de droits, l'abandon gratuit n'est pas moins subordonné à la volonté du fils en ce qui le touche, qu'à celle du père en ce qui concerne celui-ci, il faudrait aller jusqu'à présumer un excès de désintéressement dans le fils, tandis qu'au contraire on ferait au père l'injure de présumer qu'il n'a pas même eu l'intention d'être juste: mais non; il faut dire avec Surdus d'après la loi romaine, qu'en règle générale celui-là doit la nourriture à l'autre qui profite de son travail: Regulariter tenetur quis alere eos quorum operá et ministerio utitur (1). C'est pourquoi, ajoutet-il encore ailleurs, lorsqu'il s'agit d'opérer un partage entre deux frères communiers, occupés aux travaux de la campagne, dont l'un est marié et a des enfans, tandis que l'autre n'en a point: quoique les enfans du premier aient été nourris dans la communion de leur père et de leur oncle, ce dernier ne peut faire aucune répétition d'impenses à ce sujet, si, en somme, le prix des travaux des enfans peut balancer celui de leurs nourriture et entretien : Etiam ad rusticos quorum si alter habebat filios, alter non, habens filios non tenetur tempore divisionis reficere fratri impensam factam pro alendis filiis, si illi præstabant servitia digna alimentis (2).

239. Ainsi, quoique les enfans qui ont travaillé chez leurs père et mère n'aient pas d'action pour en exiger un gage à raison de leurs services,

(1) Tractu de alimentis, tit. 1, quæst. 83, n.o 1.
(2) Ibid., n.o 8. Vide et tit. 6, quæst. 11, n.o 6.

néanmoins lorsque les père et mère veulent les forcer au paiement de la nourriture qu'ils leur ont fournie, soit en imputant le prix de cette nourriture sur le compte de leurs revenus, ou autrement, les enfans doivent être admis à imputer en déduction le prix des services qu'ils ont rendus aux père et mère; et c'est là un de ces cas assez fréquens dans le droit, où l'on est autorisé à retenir ou à compenser par exception ce que l'on n'aurait pu demander par action directe (1).

CINQUIÈME QUESTION.

240. Celui qui fait une donation ou un legs, au profit d'un enfant mineur, peut-il prohiber au père ou à la mère du donataire, non-seulement l'usufruit legal, mais encore l'administration des biens donnés?

Pour discuter cette question d'une manière proportionnée à son importance, et descendre dans un détail approfondi de toutes les raisons pour et contre, nous commencerons par le rapport d'une espèce jugée en 1807 par la Cour de Besançon. On trouvera dans les motifs de l'arrêt rendu par cette Cour, à peu près tout ce qu'on peut dire de plus fort pour établir que le testateur ne peut aller jusqu'à prohiber au père l'administration des biens donnés à l'enfant mineur. C'est dans le nouveau Répertoire, aux

(1) Vid. §. 30, Instit., de rerum division.;

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S. 4, ff. de pactis, lib. 2, tit. 14; — l. 33, in fine; et 1. 64, ff, de condiction. indebit., lib. 12, tit. 6; -1. 6, f. de compensationib., lib. 16, tit. 2, et passim alibi.

mots puissance paternelle, que nous trouvons la relation entière de cette espèce.

Le 9 fructidor an 12, testament par lequel le sieur Henrion de Magnoncourt institue pour son héritier universel Flavien-Henrion Magnoncourt son neveu, encore mineur et sous puissance de son père.

Dans une clause de ce testament il est dit que le testateur veut et entend «< que les biens com» pris en ladite institution soient administrés >> jusqu'à la majorité de sondit héritier institué, >> par M. Gabriel Magny, homme de loi, qu'il >> nomme curateur ad hoc, ou exécuteur testa>>mentaire, le priant de vouloir bien lui don» ner cette marque d'amitié, et de se concerter » avec la mère et l'aïeul maternel dudit héritier, » pour son éducation et employer les revenus an>>nuels et la portion d'iceux qui sera jugée suffi>> sante pour son éducation, après le prélèvement » des charges de sa succession et des honoraires >> et déboursés dudit curateur, tels qu'ils seront >> honnêtement réglés, selon les peines et dé>> marches qu'il fera. » Et par une disposition subséquente, le testateur déclare, en tant que de besoin, ôter au père de son héritier institué, la jouissance, l'usufruit, et même l'administration des biens qu'il laisse à celui-ci.

Le testateur décède le 50 floréal an 15. L'héritier institué étant encore mineur, le sieur Henrion-Magnoncourt son père se pourvoit devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Vesoul, pour se faire adjuger, non la jouissance,

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