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mais l'administration des biens compris dans l'institution.

Le sieur Magny s'oppose à cette demande, et conclut à l'exécution pure et simple du testament.

Le 10 février 1806, jugement qui, accueillant les moyens du sieur Magny, déboute le sieur Henrion-Magnoncourt père, et ordonne que le testament sera exécuté selon sa forme et teneur.

Sur l'appel interjeté de cette sentence, arrêt de la Cour de Besançon, le 15 novembre 1807, par lequel cette Cour:

<< Considérant, 1.° que les articles 384 et 387 » du code, en accordant au père, durant le » mariage, et après la dissolution du mariage, >> au survivant des père et mère, la jouissance » des biens de leurs enfans, jusqu'à l'age de >> dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipa» tion, décident qu'elle ne s'étendra pas aux >> biens que les enfans pourront acquérir par » un travail ou une industrie séparés, ni à » ceux qui leur sont donnés ou légués, sous la » condition expresse que les père et mère n'en » jouiront pas; qu'ainsi la loi accorde au tes» tateur la faculté de priver le père de l'usu» fruit des biens légués à son fils; qu'il n'en est. » pas ainsi de l'administration; que, suivant les >> articles 589 et 3go du code, le père est, du>> rant le mariage, administrateur des biens per» sonnels de ses enfans mineurs ; après la disso>>lution du mariage, la tntelle des enfans mi>>neurs appartient de plein droit au survivant » des père et mère; et que l'article 397 décide » que le droit individuel de choisir un tuteur,

» parent ou même étranger, n'appartient qu'au » dernier mourant des père et mère; que de ces » différens articles il résulte que l'administra>>tion des biens appartient sans distinction aux » père et mère; qu'elle fait partie de la tutelle » légale et du gouvernement de la famille; que » le père ne saurait en être privé sans une déro»gation, une exception formelle au principe gé» néral, au moyen de la faculté qui serait accor» dée à cet égard au testateur, par la loi : ce » qui ne se trouve nulle part dans ses disposi» tions; que dans le droit romain la novelle 117 » avait accordé à celui qui disposait de ses biens, » en faveur d'un fils de famille, le droit de pri» ver le père ou l'aïeul, sous la puissance des» quels il était constitué, non-seulement de l'u» sufruit desdits biens, mais encore de toute » espèce d'administration; mais que cette dé>> rogation au droit commun ne se trouve point >> consacrée par le nouveau code; que vainement » prétendrait-on que, dans le silence de la loi » nouvelle, on doit recourir aux lois anciennes; » car l'article 7 de la loi du 30 ventôse an 12 veut >> que, dans les matières comprises dans ce code, » le droit romain cesse d'avoir force de loi gé» nérale ou particulière; et en réglant la puis»sance paternelle et la tutelle, le législateur a » voulu établir, à cet égard, une législation >> complette, fixe et uniforme; il a prévu tous les >> cas où la tutelle et l'administration pourraient >> être divisées. Ainsi l'article 417 porte que, » quand le mineur domicilié en France pos» sedera des biens dans les colonies, ou récipro

» quement, l'administration de ces biens sera » donnée à un protuteur; et en accordant au » testateur la faculté de faire des dispositions >> officieuses, en faveur de ses petits-enfans ou >> neveux, l'article 1055 décide que celui qui » fera lesdites dispositions peut, par le même » acte, ou par un acte postérieur, en forme au»thentique, nommer un tuteur chargé de l'exé»cution de ces dispositions: si donc la loi eût >> entendu que le père pourrait être privé de >> l'administration des biens légués à son fils, elle » se serait expliquée à cet égard et aurait don» né au testateur la même faculté qu'elle lui >> accorde pour les dispositions officieuses; que » d'ailleurs la prohibition introduite par la no» velle 117, avait pour but de tempérer la ri» gueur de la puissance paternelle qui durait » jusqu'au décès du père ou jusqu'à l'émancipa» tion, et qui mettait le fils dans une telle dépen>> dance, qu'il n'aurait pu forcer son père à lui » rendre compte, et qu'ainsi la prohibition de » l'usufruit fût devenue illusoire sans celle de >> l'administration. Ces motifs ne subsistent plus » aujourd'hui, puisque la puissance paternelle » finit à la majorité de l'enfant, et que l'article » 389 du code, en établissant le père admi>>nistrateur des biens de ses enfans, le rend >> comptable des revenus de ceux dont il n'a pas » la jouissance; qu'enfin l'administration d'un >> étranger serait incompatible avec l'article 450 » du code, qui veut que le tuteur représente le » mineur dans tous les actes civils; car un tu»teur, un père ne pourrait plaider en justice,

>> contracter, transiger sur les biens d'une suc>> cession qu'il n'administre pas, avec des titres >> qu'il n'a pas en son pouvoir; et, puisqu'il doit » représenter le mineur dans tous les actes civils, >> il doit par là même être investi de l'adminis» tration d'où il résulte qu'en appliquant les >> dispositions de la novelle 117, ce serait éta» blir une exception, une dérogation au droit » de la puissance paternelle, aussi contraire à >> l'esprit qu'au texte de la loi; que la clause » insérée dans le testament de Magnoncourt >> oncle, qui prohibe au demandeur l'adminis>>tration des biens légués à son fils, pour la >> confier à l'avocat Magny, est contraire aux >> lois; que cette clause est aussi contraire aux >> bonnes mœurs, en ce sens qu'elle tend à ins» pirer au fils Magnoncourt du mépris, de la » défiance contre son père, et à affaiblir ainsi la >> puissance paternelle qui est une des bases >> fondamentales de l'ordre social; qu'ainsi, et » sous tous les rapports, la clause doit être ré» putée non écrite, et qu'il y a lieu à réfor>> mer le jugement qui en a ordonné l'exécution.

» La Cour, sans avoir égard à la clause in>> sérée dans le testament de Magnoncourt oncle, » qui prohibe à l'appelant l'administration des » biens légués à son fils, et nomme le sieur Ma»gny, intimé, curateur ad hoc, laquelle clause >> est, au besoin, déclarée comme non avenue » et réputée non écrite; ordonne que le sieur >> Magnoncourt, appelant, en sa qualité de père » et de tuteur légal de son fils, demeurera seul >> chargé, sous sa responsabilité, en conformité de

>> la loi, de l'éducation et de l'administration des >> biens de son fils; fait défense au sieur Magny >> de s'immiscer ultérieurement dans ladite admi>>nistration, en aucune manière; le condamne à >> rendre compte à l'appelant de la gestion qu'il >> aurait eue jusqu'à présent, par-devant le Tri>>bunal de première instance séant à Besançon, >> que la Cour commet à cet effet; comme aussi » à lui restituer tous les titres, papiers et autres >> objets concernant la succession Magnoncourt

>> oncle. >>>

On ne peut disconvenir que les motifs de cet arrêt ne présentent une suite de raisonnemens qui peuvent séduire au premier coup d'oeil; mais pourraient-ils soutenir l'examen d'une critique sérieuse? Est-il bien certain que les circonstances particulières de la cause n'aient influé en rien sur cette décision? Et si, sans prendre égard à ces circonstances, la Cour de Besançon avait voulu déclarer nulle, comme contraire aux lois et aux bonnes mœurs, la clause du testament par laquelle le testateur avait prohibé au père la gestion des biens donnés à son fils, se seraitelle réellement conformée à la lettre du code, et en aurait-elle bien saisi l'esprit ? C'est ce dont il est au moins permis de douter, et c'est ce que nous ne pensons pas.

En fait, il est constant que le sieur Magnoncourt, père du jeune légataire, est un des plus riches propriétaires du département de la HauteSaône il est constant que l'administration des biens légués au fils n'aurait pu être confiée à des mains plus sûres que les siennes, ni à un gérant

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