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aussi les moyens d'y parvenir : Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potuit (1): donc la loi qui permet la prohibition de l'usufruit, permet aussi celle de l'administration, lorsque cette précaution est nécessaire ou utile pour assurer la parfaite exécution de la libéralité au profit de l'enfant.

Nous ajoutons qu'on ne trouve, dans tous nos codes, aucune disposition qu'on puisse dire être prohibitive d'une pareille condition apposée par le testateur à sa libéralité, et que plusieurs fois elle a été approuvée par les arrêts des Cours.

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Le sieur Daniel fait son testament en 1779; il nomme les mineurs Bataille, enfans d'un gazier de Paris, légataires universels de tous ses biens, et veut que l'administration en appartienne, pendant leur minorité, au sieur Dubois. Le père et la mère demandent la nullité de cette dernière clause; ils soutiennent qu'elle leur fait injure, et qu'il n'est pas permis à un testateur de dépouiller un père et une mère de la tutelle naturelle de leurs enfans, pour la donner à un étranger. Sentence du Châtelet qui, sans avoir égard à leur demande, confirme la disposition du testateur, et charge le sieur Dubois de la gestion et administration des biens donnés, jusqu'à la majorité des enfans. Appel. La cause portée à la grand'chambre du Parlement de Paris, M. l'avocat général Séguier a dit que le testateur avait pu apposer à sa libéralité telle condition qu'il avait

(1) L. 2, ff. de jurisdictione, lib. 2, tit. 1.

jugée à propos; que d'ailleurs il avait d'ailleurs il avait pu craindre qu'un gazier ne fût pas en état de gérer et administrer les biens qu'il laissait aux mineurs, d'une manière aussi avantageuse que celui qu'il en chargeait et dont il connaissait vraisemblablement la capacité. Sur ces raisons, arrêt du 20 juin 1781, qui met l'appellation au néant, avec amende et dépens (1).

Par son testament du 12 fructidor an 11, le sieur Sévenet fait un legs de 2000 francs au sieur Compigny son petit-fils, encore en bas âge; il nomme un exécuteur testamentaire qu'il charge de toucher le legs fait à son petit-fils, et d'en faire l'emploi et le placement jusqu'à ce que le légapart taire ait atteint sa majorité. Procès de la du père, qui prétend avoir droit aux intérêts des sommes placées par l'exécuteur testamentaire. Sentence du Tribunal de la Seine du 9 mai 1811, qui déclare qu'il résulte de la disposition du testament, que l'institution expresse du testateur a été que la somme léguée ne profitât profitât qu'au légataire. Sur l'appel, arrêt de la Cour royale de Paris, du 24 mars 1812, qui adoptant les motifs du Tribunal de première instance, confirme son jugement (2). Comme on le voit, dans cette espèce, l'administration du legs avait été ôtée au père, pour être confiée à un exécuteur testamentaire; et loin que cette disposition eût été improuvée, les Tribunaux ont au contraire conclu de là, que la prohibition de l'administration

(1) Voy, dans le nouveau Répertoire, au mot tutelle, sect. 2, f. 1, n.o 5.

(2) Voy. dans SIREY, tom. 12 au supplément, p. 329

emportait celle de l'usufruit légal, quoique le testateur n'en eût pas explicitement parlé.

247. Jusqu'à présent nous avons raisonné principalement dans l'hypothèse où le testateur aurait lui-même pourvu à l'administration des biens donnés à l'enfant, en nommant l'administrateur qui devrait en être chargé; mais, s'il avait simplement prohibé l'administration au père, sans la déléguer ou la confier à une personne de son choix, le père ne devrait toujours pas l'avoir. Le testateur serait alors censé s'en être rapporté au choix qui serait fait par le conseil de famille, et le subrogé tuteur devrait le convoquer pour provoquer sa délibération à cet égard.

248. Nous pourrions terminer ici cette discussion; mais il ne sera pas inutile de jeter encore quelque jour dans le vague des raisonnemens accumulés à l'appui du système contraire. On en sentira tout le vide dès qu'on se sera bien pénétré de l'esprit du code sur la nature de la puissance paternelle, et de la tutelle.

La puissance paternelle est un véritable droit dans les père et mère; droit qu'ils ne tiennent que de la nature et de la loi : nul ne pourrait donc le leur ôter de son autorité privée.

Cette puissance a pour objet immédiat et principal, le gouvernement de la personne des enfans; nul ne peut donc encore, sous ce rapport, en modifier ou restreindre l'exercice, puisque son objet n'est point à la disposition de l'homme: il n'y a que l'autorité publique qui pourrait, pour des causes graves, soustraire les enfans à

la direction du père, si, au lieu d'être le roi, il n'était que le tyran de sa famille. 249. Il n'en est pas de même de la tutelle en tant qu'elle porte sur l'administration des biens des mineurs. Ici, c'est moins un droit dans le tuteur qu'une charge qui lui est imposée : charge qui ne porte que sur des intérêts pécuniaires, qui, par leur nature, sont entièrement dans la disposition de l'homme, et ne sont soumis qu'aux règles du droit privé; il n'y a par conséquent rien dans le droit public qui s'oppose à ce que l'exercice de la tutelle puisse être restreint, sous ce point de vue, par la volonté du testateur.

Ces principes étant une fois sentis, comment pourrait-on encore soutenir sérieusement qu'un père, en sa qualité de tuteur, pût avoir le droit de réclamer contre la disposition qui lui ôte la gestion des biens donnés à son enfant, lorsqu'il est reconnu que cette disposition est favorable aux intérêts du mineur?

La tutelle est tout en faveur des mineurs puisque le tuteur n'en doit tirer aucun profit, et que, de quelque condition qu'il soit, il doit être destitué, du moment qu'il administre mal: donc le père ne peut jamais se prévaloir de sa qualité de tuteur, pour exiger une chose contraire aux intérêts du mineur; car c'est une maxime constante et consignée dans un grand nombre de lois, qu'il ne peut être permis, en aucun cas, de rétorquer contre quelqu'un ce qui n'a été établi qu'à son avantage : quod favore quorumdam constitutum est, quibusdam casi

bus ad læsionem eorum nolumus inventum vi

deri (1).

Supposons qu'un homme soit dans le dessein de faire une donation entre-vifs au profit d'un mineur en puissance de père; mais qu'il ne veuille la consentir qu'à condition qu'il gardera luimême l'administration des biens qu'il se propose de donner, jusqu'à ce que le donataire ait atteint sa majorité, et que le père ne voulant pas souscrire à cette condition, la libéralité n'ait pas lieu; pourrait-on dire que ce tuteur légal fût sans reproche envers son mineur ? Et ne mériterait-il pas plutôt la destitution pour avoir porté la vanité jusqu'à écarter un bienfait important qu'on voulait accorder à son enfant ? Eh bien ! que la libéralité soit faite par acte entre-vifs, ou par disposition à cause de mort; que le donateur se réserve à lui-même l'administration, ou qu'il la commette à un tiers, la condition apposée à la libéralité n'est-elle pas toujours la même ? Et n'est-il pas toujours du devoir du père d'y souscrire pour l'avantage de son enfant, s'il ne veut encourir le reproche d'être un mauvais tuteur?

On oppose qu'aux termes de l'article 397 du code, le droit individuel de choisir un tuteur n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère; et l'on voudrait conclure de là qu'un testateur étranger ne peut nommer un administrateur pour gérer les biens qu'il lègue à des mi

(1) L. 6, cod. de legibus et constit. princip., lib. 1, tit. 14;-idem, l. 19, in fine, cod. de fide instrument., lib. 4, tit. 21;—l. 5, §. 1, in fine, cod. de secundis nuptiis, lib. 5, tit. 9;—1. 25, ff. de legibus, lib. 1, tit. 3.

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