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295. Nous avons dit que les titulaires de bénéfices ecclésiastiques étaient dispensés de fournir un cautionnement: il n'en est pas de même de l'inventaire; il en doit être fait un, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, portant récolement de l'inventaire précédent, des titres, des instrumens aratoires, et de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.

Dans la constitution de l'usufruit ordinaire, la loi protège suffisamment les droits du propriétaire, en traçant des règles au moyen desquelles il puisse s'en assurer la conservation : elle ne lui doit rien de plus, parce qu'il est là, et qu'il peut agir lui-même.

Mais en ce qui touche aux biens et droits d'un bénéfice, le législateur a dû porter plus loin sa prévoyance, parce qu'ici l'église, qui est propriétaire, n'est qu'un être moral et inactif par lui-même; un être qui ne peut agir, comme le ferait un individu dans son intérêt privé. Il faut donc que les agens de la loi interviennent dans la cause du bénéficier, pour stipuler au nom du propriétaire, et il faut aussi l'emploi du recours à l'autorité publique, chaque fois que cela peut être utile.

296. Ainsi, quoique les titulaires soient chargés de faire à leurs risques et frais toutes les poursuites en recouvrement des revenus de leurs bénéfices, ils ne peuvent néanmoins plaider soit en

arrêts du conseil rapportés dans la conférence de l'ordonnance de 1669, tit. 25, art. 2.

demandant, soit en défendant, ni même se désister, lorsqu'il s'agit de droits fonciers, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel doit être envoyé un avis du conseil de la fabrique. 297. Ainsi, non-seulement toutes aliénations, constitutions d'hypothèque, ou impositions de servitudes, sont prohibées aux bénéficiers; mais ils ne peuvent pas même faire de baux excédant neuf ans, autrement que par forme d'adjudications aux enchères, et après que l'utilité en a été reconnue par deux experts nommés par le préfet, s'il s'agit de biens d'évêchés, de chapitre ou de séminaire, et par le sous-préfet s'il s'agit de biens de cures; lesquels ne doivent donner leur avis qu'après avoir soigneusement visité les immeubles qui sont à affermer. 293. Ainsi enfin, lorsqu'il s'agit de remboursement de capitaux dépendans d'une cure, c'est dans la caisse de la fabrique qu'ils doivent être versés par le débiteur, qui n'est libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs de cette caisse; et s'il y a lieu à en faire le remploi, on doit y pourvoir, comme il est prescrit par le décret du 16 juillet 1810 à l'égard des communes, des hospices et des fabriques (1).

On trouvera dans le décret du 6 novembre 1813 beaucoup d'autres dispositions sur l'administration des biens dépendans des cures, évê

(1) Voyez l'article II du décret du 6 novembre 1813, bullet. 4. série, tom. 19, pag. 379; et encore au bul. 302, tom. 13, pag. 39, 4. série.

chés et séminaires, que nous omettons de rapporter parce qu'elles sont étrangères à notre objet.

CHAPITRE IX.

De l'Usufruit qui appartient au Roi sur le domaine de la Couronne.

299.

LE domaine de la Couronne se compose des polais, châteaux, parcs, forêts, fermes, manufactures et autres immeubles désignés au titre 1 de la loi du 8 novembre 1814. (1)

Il comprend aussi les divers effets mobiliers précieux qui sont indiqués par cette loi.

Le domaine de la Couronne est inaliénable et imprescriptible.

Il est destiné au soutien de la splendeur du trône, et doit successivement passer d'un prince régnant à l'autre.

Le Roi n'en est pas propriétaire, il n'en a que Ja jouissance ou l'usufruit.

Les biens qui forment ce domaine ne supportent point de contributions publiques.

Ils doivent être entretenus de toutes espèces de réparations aux frais de la liste civile.

Ceux qui sont susceptibles de produit peuvent être affermés, mais sans que la durée des baux puisse excéder le temps déterminé les arpar

(1) Voyez au bull. 50, pag. 345, tom. 2, 5.o série.

ticles 595, 1429, 1430 et 1718 du code civil, pour les baux consentis par les usufruitiers.

Les bois et forêts faisant partie de cette dotation, doivent être exploités conformément aux lois et règlemens concernant l'administration forestière.

CHAPITRE X.

De l'Usufruit conventionnel.

300. Nous avons vu, dans les cinq chapitres précédens, ce qui concerne spécialement les diverses espèces d'usufruit légal: celui-ci est destiné à l'examen de ce qui concerne la constitution d'usufruit conventionnel.

Nous donnons cette dénomination généralement à tout usufruit établi par la volonté de l'homme; c'est-à-dire, lorsque c'est le propriétaire seul et non pas la loi qui en dispose.

Cette disposition peut avoir lieu, par testament, par donation entre-vifs, par contrat commutatif: Omnium prædiorum jure legati potest constitui ususfructus...... Et sine testamento si quis velit usumfructum constituere; pactionibus et stipulationibus id efficere potest. (1)

L'usufruit est établi par testament, lorsque le testateur lègue seulement la jouissance de sa chose à quelqu'un, pour en réserver la nue propriété

(1) L. 3, ff. de usufruct., lib. 7, tit. 1.

à son héritier ou lorsqu'il lègue à l'un la nue propriété, et à l'autre la jouissance de son domaine ou enfin lorsqu'il ne donne expressément que la nue propriété au légataire, cas auquel l'usufruit se trouve réservé de plein droit à l'héritier pour en jouir durant sa vie : sancimus et hujusmodi legatum firmum esse, et talem usumfructum unà cum hærede finiri (1)

Il est établi par donation entre-vifs, lorsque le donateur n'aliène que la nue propriété de la chose, en s'en réservant la jouissance: ou lorsqu'il ne donne que Fusufruit: ou enfin lorsqu'il cède à l'un le droit de propriété et à l'autre celui de jouissance.

Il est établi par contrat commutatif, lorsqu'il est l'objet direct d'une vente, d'un échange, d'une soulte de partage, d'une transaction, etc., etc.; ou lorsque le vendeur aliène seulement la nue propriété du fonds en s'en réservant la jouis

sance.

Nous diviserons ce chapitre en quatre sections, dans lesquelles nous examinerons successivement, par qui, au profit de qui, sur quelles choses, et comment ou sous quelles modifications l'usufruit conventionnel peut être établi.

(1) L. 14, cod. de usufructu, lib. 3, tit. 33.

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