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directement et proprio nomine (1), un droit de servitude établi à l'avantage du fonds dont il jouit, parce que la servitude réelle fait partie. de l'héritage dominant, et qu'il n'y a que le propriétaire ayant le domaine de la chose qui puisse directement et proprio nomine, en former la revendication, il peut néanmoins, en sa qualité de procurator in rem suam, agir, en ce cas,. comme dans celui de la dénonciation du nouvel œuvre, ou exercer l'action confessoire utile, par la raison que son usufruit s'étendant sur le tout,, la jouissance de la servitude elle-même lui est. due, et qu'il doit veiller à en conserver les avantages au profit du propriétaire, au lieu de la laisser prescrire par le non-usage. Item Juliano placet, fructuario vindicandarum servitutum jus esse secundum quòd opus novum nunciare poterit vicino et remissio utilis erit (2).

Pour estimer l'étendue et fixer les bornes des. pouvoirs attachés à la qualité de procurator dans l'usufruitier, il ne faut que se rappeler les principes d'où ils dérivent.

C'est comme chargé de la conservation de. la chose qu'il est revêtu de cette espèce de mandat, et c'est comme gardien qu'il l'exerce; il n'est donc pas mandataire général pour intenter toutes sortes d'actions, ni pour défendre. dans toutes espèces de causes concernant la propriété il ne l'est, comme le dit Dumoulin, que dans les actions qui concernent la garde,

(1) L. 1 in princip., ff. si ususfructus petat., lib. 7 tit. 6.

(2) L.. unicâ, S. 4, ff. de remissione, lib. 43, tit. 25..

la conservation et l'administration de la chose. Non tamen est propriè procurator generalis, sed quoad quædam, videlicet quæ respiciunt custodiam, defensionem et administrationem rei et jurium ejus. Undè tenetur conservare jura, pertinentias, et servitutes debitas proprietati, seu fundo fructuario: et si permiserit eas usucapi vel præscribi, tenetur ad interesse. Igitur habet jus agendi pro illis juribus et pertinentiis et servitutibus, videlicet per obliquum et in consequentiam actione confessoriâ usufructuarius nomine suo, vel per directum procuratorio nomine domini (1). On doit ajouter encore que ce mandat tacite s'étend à tout ce qui, en améliorant la jouissance de l'usufruitier, améliorerait aussi le sort du propriétaire, parce que telle est nécessairement l'intention présumée de celui-ci il faut donc tenir pour constant, comme le dit aussi Sotomayor, que si l'on doit rejeter l'opinion des auteurs qui refusent tout mandat tacite à l'usufruitier, pour agir en ce qui touche à la propriété, on ne doit pas davantage admettre le système de ceux qui lui accordent un mandat général, pour toutes espèces d'actions ayant pour objet les droits du propriétaire dans la chose; qu'il y a un juste milieu à garder, et que le mandat tacite de l'usufruitier doit être borné aux actes concernant la garde, la défense, l'administration, et la conservation du fonds, attendu que ce sont là les choses dont il est seulement chargé par son titre. Deindè utramque

(1) Coutume de Paris, tit. 1, §. 1, gloss. 1, n.o 16.

sententiam temperandam in hunc modum, ut scilicet fructuarius non dicatur propriè procurator in rem suam, sive procurator generalis, aut generale mandatum obtinens, sed quoad quædam, videlicet qua respiciunt custodiam, defensionem et administrationem aut conservationem rei fructuariæ et jurium ejus : hæc enim tacitè illi demandata videntur (1).

La conséquence qu'on doit tirer de l'existence de ce mandat tacite dans l'usufruitier, c'est que, quand il en use dans les bornes qui lui sont prescrites, on ne peut le repousser par fin de non-recevoir, sous le prétexte que l'action directe n'est pas la sienne, puisqu'il a le droit de l'exercer par représentation du maître et ce droit lui appartient toutes les fois que les intérêts du propriétaire sont indivisiblement liés avec les siens, et toutes les fois. encore qu'il s'agit de prévenir quelques pertes. ou de réprimer quelques entreprises dont la garantie pourrait réfléchir sur lui, s'il les laissait consommer en gardant le silence.

Mais il n'est pas permis de pousser cette conséquence jusqu'au point de prétendre que, par l'effet de cette espèce de représentation, l'usufruitier se trouve établi contradicteur légitimepour le propriétaire, en ce sens que l'exception de la chose jugée contre lui doive peser sur ce dernier; car ce serait avoir une trèsfausse idée de la nature du mandat tacite dont nous parlons.

L'usufruitier est loin d'avoir la faculté de (1) Sotomayor, tractat. de usufructu, cap. 20, n.o 16.

disposer de la chose, puisqu'il est obligé de la conserver; il ne peut donc avoir le droit de compromettre en jugement la propriété du fonds; il peut bien rendre meilleure la condition du propriétaire, mais il n'a pas le droit de rendre sa cause plus désavantageuse : Fructuarius causam proprietatis deteriorem facere non debet: meliorem facere potest (1). D'où il faut conclure que s'il peut agir procuratorio nomine, en vertu du mandat tacite inhérent à sa qualité de gardien, cela ne doit avoir lieu que sans préjudice des droits du propriétaire. Celui-ci peut donc toujours former tierce opposition aux jugemens rendus contre l'usufruitier, et c'est pourquoi nous ayons dit, dès le principe, que ce mandat tacite, quoique trèsréel dans l'usufruitier, est loin d'entraîner les mêmes conséquences qu'une procuration expresse, émanée du propriétaire; car le mandat que celui-ci aurait donné pour le mettre en qualité de cause et plaider dans son intérêt, le rendrait passible de l'exception de la chose jugée.

Nous terminerons ce chapitre en avertissant le lecteur qu'il doit se pénétrer sérieusement de ces notions sur les diverses qualités de l'usufruitier, parce qu'elles doivent servir à la solution d'un très-grand nombre de questions qui seront proposées dans la suite.

(1) L. 13, §. 4, ff. de usufructu, lib. 7, tit. 1.

40.

CHAPITRE III.

De l'Usufruit comparé.

POUR bien observer les caractères propres et distinctifs d'une chose, il ne suffit pas toujours de l'examiner en elle-même; il faut la voir aussi dans ses rapports de similitude et de différence avec les autres qui s'en qui s'en rapprochent le plus. Ce n'est que par cet examen qu'on peut le mieux se convaincre si la définition qu'on en donne est juste; et si cette définition réunissant toutes les qualités voulues par les logiciens, ne convient qu'à la chose, et convient à toute la chose définie.

Ce motif seul serait déjà suffisant pour que le lecteur dût s'attendre à trouver, en tête d'un ouvrage approfondi, des considérations plus étendues sur la nature du droit qui y est traité; et quand ce ne serait que pour satisfaire à cette attente, nous devrions nous livrer ici à quelques développemens qui, ressortissant de la comparaison du droit d'usufruit avec les autres droits qui peuvent affecter la propriété, fissent mieux connaître le caractère particulier de l'un, tout en donnant des notions utiles sur les autres.

Mais il est une raison plus importante encore qui nous engage à remplir cette tâche; c'est que souvent, dans la pratique des affaires, on argumente par comparaison d'une chose à une autre. Lorsque la loi se tait sur l'espèce

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