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stipul ir, sibi hæredique suo licere, idem pro→ baverimus (1).

Il y a plusieurs usufruits : c'est-à-dire que l'usufruit qui est dévolu à l'héritier, par suite de cette stipulation, n'est pas le même que celui qui a été possédé par son auteur, et la nature des choses s'oppose à ce qu'il soit le même, puisque le premier est éteint par la mort du premier usufruitier.

Le second usufruit est différent du premier, soit dans la personne de l'usufruitier, qui n'est pas la même, et dont l'une ne représente pas l'autre dans les droits purement personnels; soit dans l'état des choses qui peuvent avoir subi de grands changemens; soit dans les droits respectifs des parties, lesquels sont toujours corrélatifs et proportionnés à l'état des choses; soit enfin dans les obligations qui doivent toujours être correspondantes aux droits.

Puisqu'il y a deux usufruits, ce n'est pas par voie de transmission du même droit, mais par l'ouverture d'un nouveau, que l'héritier devient à son tour usufruitier lui-même : il ne peut trouver dans l'hérédité du défunt l'usufruit dont celui-ci avait été en possession, puisqu'il a été éteint par son décès: il ne peut en être saisi comme d'une propriété qui lui soit transmise, puisqu'il n'existe plus. Néanmoins il a une action pour en obtenir une nouvelle délivrance, parce qu'il a été stipulé à son profit, de la part de ce

(1) L. 38, S. 12, ff. de verborum oblig., lib. 45,

tit. I.

lui auquel la loi donnait le pouvoir de le stipuler ainsi. Quanquam etsi usumfructum sibi hæredique suo quis stipulatus esset, dit Donellus sur le texte précité, non tamen usumfructum vindicaret hæres, sed et ut sibi constitueretur, in personam ex stipulatu ageret, diversi sunt ususfructus, inquit Ulpianus: nam qui defuncto constitutus erat, morte ejus extinctus est: ex quo necesse est eum qui nunc pelitur, alium esse novum usumfructum, undè et hic repeti dicitur. L. repeti, ff., quibus mod. ususfr. amitt. 1. Cette action en répétition de nouvelle constitution d'usufruit suppose bien la transmission de la stipulation sur la tête de l'héritier qui agit; mais il y a loin de là jusqu'à la transmission de l'usufruit lui-même.

Chacun sait, en effet, que c'est un principe avéré dans le droit, que nous pouvons stipuler une chose pour notre héritier seulement, sans la stipuler pour nous-mêmes (1). C'est une espèce particulière de mandat que la loi nous accorde pour procurer un avantage à notre héritier, sans que nous en soyions participans nous-mêmes. Or, en ce cas, l'héritier ne trouve pas la chose ainsi stipulée dans la succession du défunt puisque celui-ci n'en a jamais été propriétaire il ne peut la recevoir par transmission, parce que le défunt n'a pu lui transmettre ce qu'il n'avait pas; donc l'héritier peut avoir le droit d'agir directement en vertu de la stipulation faite pour lui, par son auteur, et qu'il peut

(1) Vid. l. 11, code de contrahend. stipulat., lib. 8, tit. 38.

TOM. I.

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ment au jour du décès du premier, c'est là une circonstance parfaitement accidentelle, et qui ne peut mettre obstacle à la régularité de la disposition donc le droit d'usufruit peut être établi sur plusieurs têtes.

:

Déjà nous avons fait voir, dans la première section de ce chapitre (1), que, si le maître de la nue propriété d'un fonds dont la jouissance appartient à un autre, en lègue encore l'usufruit à une troisième personne, ce legs est valable; et la loi (2) romaine veut qu'il reçoive son exécution dès le moment de l'adition d'hérédité, si le premier usufruit a été auparavant consolidé à la propriété, ou dès le décès du premier usufruitier, à quelqu'époque qu'il soit mort après le décès du testateur : voilà donc encore un texte positif qui consacre la constitution du droit d'usufruit du même fonds sur plusieurs têtes.

Lorsque le droit d'usufruit est établi sur deux têtes, ou au profit de deux personnes successivement appelées à jouir de la même chose, ce n'est pas par voie de transmission qu'il parvient du premier légataire au second, puisqu'il est intransmissible. Il en est de cette succession de jouissance comme il en serait d'un droit de survivance que le Gouvernement accorderait à un citoyen pour succéder un jour à un office de notaire, par exemple, après la mort du titulaire actuel. Lorsque le successeur ainsi nommé se trouverait appelé aux fonctions vacantes par la mort ou la démission du premier, ce n'est

(1) Voy. sous le n. 302.

(2) L. 72, ff. de usufructu, lib. 7, tit. 1.

pas par la voie de transmission de la part de celui-ci qu'elles lui seraient acquises, puisqu'elles ne sont pas une propriété qui soit transmissible à d'autres par celui qui en est revêtu. Il en est de même de l'usufruit; et comme le second titulaire ne pourrait tenir son droit que du Gouvernement, de même le second usufruitier ne peut tenir le sien que du testateur : et de là résultent deux conséquences qu'il faut bien remarquer:

311. La première; que, quand c'est par disposition testamentaire que l'usufruit est établi sur deux têtes, il est nécessaire que le légataire appelé en second ordre soit déjà lui-même au moins conçu au moment du décès du testateur, puisque c'est directement de celui-ci qu'il doit recevoir son legs, et que c'est là une condition à laquelle la loi (906) subordonne la validité des dispositions de cette nature.

312. La seconde ; que, si c'est par acte entre-vifs que l'usufruit est établi sur la tête de deux personnes étrangères l'une à l'autre, il faut aussi que les deux donataires soient déjà existans au moment de la donation (906), et que la libéralité soit acceptée par les deux, ou au nom des deux, puisqu'elle doit être directement faite au profit de l'un et de l'autre.

Nous disons de deux personnes étrangères l'une 'à l'autre, parce que, comme nous le verrons plus bas, les mêmes principes ne sont pas applicables, en tout, au cas où un droit d'usufruit aurait été stipulé par quelqu'un tant pour lui que pour ses héritiers.

TROISIÈME QUESTION.

313. Peut-on léguer un droit d'usufruit à quelqu'un tant pour lui que pour ses héritiers? quelle est la nature d'une pareille disposition; et quels doivent en être les effets?

Et d'abord, quelle est la nature d'une pareille disposition? renferme-t-elle une substitution vulgaire, ou, en d'autres termes, ces mots pour lui et ses héritiers doivent-ils être entendus dans

le même sens que s'il y avait pour lui et à son défaut pour ses héritiers, en sorte que si le légataire nommé vienne à mourir avant le testateur, ses héritiers soient appelés à recueillir le legs ou bien le testateur n'est-il censé avoir fait mention des héritiers que parce qu'il a prévu que son bienfait leur serait transmis par le légataire en nom propre, cas auquel toute la disposition serait caduque s'il venait à mourir avant le testateur?

514. Il y a des auteurs qui ont prétendu qu'il fallait faire, à cet égard, une distinction entre le legs de propriété et celui d'usufruit: que si le legs de propriété a été fait avec cette clause, pour lui et ses héritiers, sans exprimer autrement une substitution vulgaire au profit de ceux-ci, et que le légataire vienne à mourir avant le testateur, le legs se trouve caduc, même dans l'intérêt des héritiers survivans, auxquels il n'a pu le transmettre, parce qu'il ne l'avait pas recueilli : qu'au contraire, si c'est un droit d'usufruit qui ait été légué à quelqu'un, pour lui et ses héritiers, l'usufruit doit être alors considéré comme une

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