Page images
PDF
EPUB

des héritiers qui se trouverait ainsi seul usufruitier pour l'avenir, parce qu'on lui répondrait qu'en consentant une pareille stipulation, il est censé s'être soumis à toutes les chances qui en dérivent naturellement.

mais

pour

Ainsi, lorsqu'un homme a stipulé un droit d'usufruit tant pour lui que pour ses héritiers, il y a transmission de la stipulation au profit de ceux-ci, non pour être maintenus dans la jouissance de l'usufruit dont le défunt avait été en possession, et qui s'est éteint par son décès; obtenir la délivrance d'un nouveau droit qui leur sera également personnel, et ils sont à cet égard dans le même cas que si leur auteur ne l'avait stipulé qu'à leur profit, sans le stipuler aussi pour lui-même, en sorte que, dans ce nouvel ordre de choses, c'est aussi un nouvel usufruit qui prend naissance; ce qui donne lieu à d'autres conséquences encore. 529. C'est un autre usufruit qui se trouve établi sur la tête de l'héritier: donc, à supposer que le défunt n'eût pas joui lui-même du sien, celui qui est en même temps propriétaire du fonds et débiteur personnel de l'usufruit, ne pourrait opposer à l'héritier du premier usufruitier aucune prescription résultant du non-usage de celui-ci, attendu que les droits du second n'étant ouverts qu'au décès du premier, ce n'est que dès cette époque qu'il peut être prescriptible à la décharge de celui qui en est débiteur (2257).

C'est un autre droit d'usufruit qui s'ouvre au profit de l'héritier : donc la caution fournie lors de l'entrée en possession du premier usufruitier,

se trouve dégagée pour l'avenir; donc il faut un nouveau cautionnement sur la constitution du nouvel usufruit (1).

:

C'est un autre usufruit qui s'ouvre au profit de l'héritier donc il faut un nouvel inventaire et une nouvelle reconnaissance de l'état des choses, parce qu'il naît, à cet égard, un nouvel ordre dans les droits des parties intéressées. C'est un autre usufruit qui commence sur la tête de l'héritier, après la cessation de celui qui est éteint par la mort du défunt : donc il n'est plus possible d'y renoncer pour le passé, parce qu'on ne peut pas renoncer à un droit qui n'existe plus; done les droits et obligations qui peuvent résulter de la jouissance du premier usufruitier, sont irrévocablement fixés entre son héritier et le propriétaire.

L'héritier pourrait bien renoncer, pour l'avenir, au nouveau droit d'usufruit qui s'ouvre à son profit, et se dégager par là des charges d'entretien, comme nous l'expliquerons dans la suite; mais sa renonciation, ne pouvant s'appliquer à l'usufruit qui n'est plus, ne le dégagerait point des charges de réparations et autres, à raison desquelles il y aurait déjà eu lieu à intenter quelques actions contre le défunt, parce que les droits acquis au propriétaire sur le premier usufruitier, sont irrévocablement fixés par le décès de celui-ci.

C'est un autre usufruit qui commence : donc il ne doit que ses propres charges, et il ne doit

(1) Vid. DONELLUM in 1. 38, §. 10, n.o 10, ff. de verb. oblig., n.o 10.

pas les charges de l'usufruit précédent; donc il faut reconnaître une séparation entre les charges courantes du nouvel usufruit, et les obligations contractées par le défunt à raison de sa jouissance, lesquelles affectent le patrimoine qu'il a laissé, et ne sont autre chose que des dettes héréditaires qui pèsent sur tous les héritiers qui ont accepté la succession.

C'est un autre droit d'usufruit: donc si, par la combinaison du partage fait entre les cohéritiers, ce nouvel usufruit se trouve placé dans le lot d'un seul, il sera seul tenu de supporter, pour l'avenir, les charges d'entretien et autres naturellement inhérentes à ce droit; tandis que tous les cohéritiers doivent au contraire concourir à la fourniture des impenses nécessaires aux réparations dont l'obligation avait été déjà contractée par le défunt, pour la remise des choses en dû état, à l'époque de la cessation de son usufruit.

Nous terminerons en observant que, dans ce cas-ci, comme dans celui de la question précédente, l'usufruit ne doit avoir lieu qu'au profit de l'héritier du premier degré, et ne doit pas être étendu à ses successeurs, par les raisons expliquées plus haut.

CINQUIÈME QUESTION.

330. L'usufruit peut-il être établi au profit d'une commune ou d'un établissement public; et, dans ce cas, quelle doit ou peut être sa durée ?

Il n'y a pas pas de doute que le droit d'usufruit ne puisse être légué soit au profit d'une commune,

soit au profit d'un établissement public ou d'un corps quelconque reconnu par la loi, tels que sont les hospices, les séminaires, les colléges, etc., etc.; mais pour qu'il leur soit valablement acquis, il faut qu'ils obtiennent l'autorisation du Gouvernement (910), à l'effet de l'accepter, en se conformant aux formalités prescrites à cet égard par les lois,

Suivant le droit romain, l'usufruit qui avait été légué à une commune ou à un établissement public, devait durer cent ans, par la raison que la période d'un siècle est considérée, dans le droit, comme étant le terme extrême de la vie humaine (1); mais c'était prendre l'exception pour le fondement de la règle générale. Les auteurs du code ont, avec plus de justice, adopté un terme moyen, en déclarant que l'usufruit qui n'est pas accordé à un particulier, ne doit durer que trente ans (619).

Néanmoins un droit d'usufruit qui aurait été acquis, avant la promulgation du code, au profit d'une commune ou d'un établissement public, devrait encore étendre sa durée à un siècle, à dater du jour de son ouverture, parce qu'un droit dont on est une fois en possession, doit être acquis pour toute son étendue et pour toute la durée qui dérive de son titre constitutif, et qu'en conséquence la loi, survenue depuis, ne pourrait, sans effet rétroactif, en abréger l'exercice (2).

(1) L. 56, ff. de usufruct., lib. tit. 1.

(2) Voy. sur les questions de rétroactivité notre traité sur l'état des personnes, tom. I, pag. 28 et suiv.

551. Mais il ne faut pas confondre le droit d'usufruit qui aurait été laissé à une commune ou à un établissement public, avec un revenu ou une pension, ou une distribution de denrées qui leur auraient été annuellement légués: dans ce cas, le legs annuel serait perpétuel (1), attendu que la règle qui veut que la nue la nue propriété ne soit pas perpétuellement séparée de la jouissance, ne trouve plus ici d'application.

Quoique le terme légal de l'usufruit laissé à une commune soit fixé à trente ans; si le testateur lui avait assigné un plus long cours, et qu'elle eût été autorisée à accepter purement et simplement la disposition faite à son profit, elle devrait en jouir pendant tout le temps pour lequel il aurait été légué, attendu que la loi ne renferme aucune disposition qui interdise à l'homme la faculté d'étendre sa libéralité au-delà de trente ans.

Nous avons fait voir plus haut que, quoique le terme légal de l'usufruit soit fixé à la mort de l'usufruitier, néanmoins il peut être valablement répété sur la tête de son héritier lorsque le testateur l'ordonne ainsi : à plus forte raison devons-nous dire que, quand il s'agit d'une commune ou d'un établissement public, le testateur qui leur lègue un droit d'usufruit peut, par une disposition expresse, en étendre la jouissance au-delà du terme fixé par la loi.

2. Mais si la commune ou l'établissement public

(1) Vid. ll. 117 et 122, ff. de legat. 1; et 1. 23, ff. de annuis legat., lib. 33, tit. 1.

« PreviousContinue »