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fonds soient eux-mêmes compris dans le legs car le légataire serait bien certainement nonrecevable à les demander; mais c'est uniquement parce que la loi permet aux héritiers de s'acquitter en payant une chose pour une autre: les fonds sont donc seulement in facultate solvendi, et non pas in credito. Cela étant ainsi, il ne doit y avoir, dans ce cas, aucune application des règles sur le paiement de l'obligation alternative, puisqu'il n'y a point ici d'obligation de cette espèce. Et, comme il n'existe d'ailleurs aucune solidarité entre les héritiers pour le paiement du legs, chacun d'eux doit être le maître d'en acquitter son contingent, comme il le juge convenable à ses intérêts.

543. Nous avons dit que ce droit d'option appartient à trois espèces d'héritiers, qui sont les descendans, les ascendans, et, en certaines circonstances, les collatéraux. Voilà donc trois ordres de successeurs que nous avons à passer en revue sur le montant de la quotité disponible dont ils peuvent être forcés de faire abandon, en tout ou en partie, pour conserver intacte leur quote légitimaire.

I. La réserve légale des descendans est différente suivant qu'elle doit être déterminée par l'article 915, ou par les articles 1094 et 1098 du code.

Aux termes de l'article 913, les libéralités soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois

ou un plus grand nombre. Cette règle est géné→ rale pour tous les cas où la libéralité n'aurait pas été faite par un des époux au profit de

l'autre.

Ainsi, lorsqu'il n'y a qu'un enfant, il ne peut se rédimer du legs d'usufruit ou de rente viagère, fait au profit d'un étranger, par son père ou par sa mère, qu'en abandonnant au légataire la moitié des biens de la succession. Ainsi encore, lorsqu'il y a deux enfans, l'abandon doit être du tiers; et, s'il y en a trois ou un plus grand nombre, il doit être du quart de tous les biens.

Si le legs d'usufruit ou de rente viagère a été fait, par préciput, à l'un des enfans, l'abandon devra être du tiers ou du quart de chaque portion des autres, comme s'il s'agissait d'un légataire étranger.

344. Mais il faut observer que si le père ou

la mère qui a fait la donation ou le legs d'usufruit ou de rente viagère, avait déjà précédemment fait d'autres libéralités, par actes entrevifs, au profit d'un étranger, ou par préciput, au profit d'un de ses enfans, les biens ainsi sortis de son patrimoine devraient être fictivement réunis à la masse de la succession, pour composer le montant de la réserve légale (922), et ensuite précomptés sur la quotité disponible dont le légitimaire devrait faire abandon, parce que cette quotité aurait déjà été diminuée d'autant, par des actes irrévocables.

Ainsi, à supposer que la quotité disponible soit 12, et que le père ait déjà donné 9 par

acte entre-vifs, l'enfant légitimaire ne devra plus abandonner que 3 au légataire de l'usufruit.

Mais si un légataire d'usufruit se trouve en concurrence avec un légataire de propriété; comme aucun d'eux ne devra avoir de préférence sur l'autre, et comme néanmoins leurs deux legs ne pourront comprendre que la quotité disponible, il faudra en venir à l'estimation du legs d'usufruit, comparativement à celui de propriété, pour régler la réduction qu'ils devront souffrir entre eux, et les valeurs respectives de leurs lots de partage dans la quotité disponible qui leur sera abandonnée par le légiti

maire.

545. Lorsque c'est un des époux qui est donateur en faveur de l'autre, la légitime des enfans ne se forme plus de la même manière. Suivant l'article 1094, si l'époux donateur laisse des descendans, il ne peut donner à l'autre qu'un quart en propriété, et un quart en usufruit, ou la moitié de ses biens en usufruit seulement.

On voit par là qu'il faut faire ici une distinction entre le cas où le legs serait d'usufruit, et celui où il consisterait en une rente viagère, puisque la loi statue spécialement sur le maximum de la première espèce, sans s'expliquer également sur l'autre.

Si donc le legs inofficieux, fait par l'un des époux au profit de l'autre, ne consiste qu'en usufruit, les enfans n'auront point à s'en rédimer par l'abandon d'une portion quelconque de propriété, il leur suffira d'en demander la réduction jusqu'à concurrence de la jouissance de

moitié des biens, puisque c'est là le maximum spécialement déterminé pour cette espèce de libéralité.

Si au contraire la donation inofficieuse était en rente viagère seulement, ou même partie en rente viagère et partie en usufruit, les enfans ne pourraient s'en rédimer que par l'abandon d'un quart en toute propriété, et d'un autre quart en usufruit, puisque la quotité disponible entre époux s'élève jusque-là quand elle n'a pas été faite en usufruit seulement.

346. Suivant l'article 1098, l'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contracte un second ou subséquent mariage, ne peut donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. Voilà encore une autre modification dans la quotité disponible envers les enfans, quand c'est un des époux qui est donataire.

Ainsi, à supposer que l'époux donateur, ayant des enfans d'un précédent mariage, ait fait à son époux en secondes noces une donation d'usufruit ou de rente viagère, les enfans du premier lit pourront s'en rédimer par l'abandon d'une portion de bien égale à celle du moins prenant d'entre eux, en quelque nombre qu'ils soient; ou par l'abandon du quart, quand même il n'y en aurait qu'un, ou deux seulement : en sorte que, dans ces deux derniers cas, la quotité disponible au profit du nouvel époux est bien plus restreinte qu'elle ne le serait visà-vis d'un étranger auquel il aurait été permis

de donner la moitié ou le tiers; ou vis-à-vis d'un premier époux qui pourrait emporter jusqu'à concurrence d'un quart en toute propriété, et d'un autre quart en usufruit.

547. Pour l'entière intelligence de ce dernier article, il faut observer que les termes dans lesquels il renferme spécialement la faculté de disposer au profit d'un nouvel époux, et le retranchement qui doit s'en suivre, quand la donation est inofficieuse, ne sont ordonnés qu'en faveur des enfans du premier lit, par la raison qu'il n'y a qu'eux qui sont exposés à souffrir du subséquent mariage de leur père ou de leur mère, et qu'en conséquence il n'y a qu'eux qui doivent profiter de cette disposition restrictive de la loi.

Cette décision résulte positivement de l'article 1496 du code, qui, en statuant sur les conséquences de ce que les meubles et dettes mobilières des époux tombent en communauté, veut que, si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, les enfans du premier lit de l'autre époux aient l'action en retranchement.

Si donc, au décès de la mère ou du père remariés, il y avait aussi des enfans du second lit, on devrait estimer, pour eux, la quotité disponible d'après l'article 1094, qui veut que l'époux qui a des enfans puisse donner à l'autre époux jusqu'à concurrence du quart en toute propriété, et d'un autre quart en usufruit; ou bien la moitié de sa succession en usufruit seulement. 348. Il résulte de là que, dans cette nouvelle

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