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hypothèse, où il y aurait des enfans des deux lits, concourant ensemble à recueillir la succession de leur père ou de leur mère, il faudrait procéder à deux liquidations différentes, pour connaître les deux quotités disponibles qui seraient relatives aux uns et aux autres.

Pour parvenir à ce but, on devrait réunir ensemble toutes les portions des enfans du premier lit, et, après en avoir fait autant pour toutes celles des enfans du second lit, on opérerait successivement sur les deux masses, comme s'il y avait deux hérédités. La quotité disponible sur la masse des enfans du premier lit, serait déterminée par la disposition de l'article 1098; et pour la quotité disponible à l'égard des enfans du second lit, on devrait s'en rapporter au prescrit de l'article 1094.

Ainsi, à supposer que la libéralité faite au profit du nouvel époux fût en usufruit seulement, les enfans du second lit ne devraient offrir à leur père ou à leur mère donataire que la jouissance de la moitié de leur masse; et à supposer que le don fût en rente viagère, ils ne pourraient s'en rédimer qu'en offrant un quart en toute propriété, et un autre quart en usufruit de cette même masse.

Ainsi, au contraire, pour se rédimer d'un legs, soit de rente viagère, soit même d'usufruit qui serait jugé inofficieux, les enfans du premier lit n'auraient autre chose à offrir que l'abandon, en toute propriété, d'une portion égale à celle du moins prenant d'entre eux, en quelque

nombre qu'ils fussent, sans néanmoins que cette portion pût excéder le quart de leur masse. 349. Il faut bien remarquer, en effet, que quand la donation ou le legs n'a été fait qu'en usufruit seulement, par un des époux au profit de l'autre, les enfans provenant de leur mariage commun n'ont autre chose à faire qu'à en demander le retranchement jusqu'à concurrence de moitié. Si le donateur a voulu l'étendre plus loin, ils ne sont obligés de s'en rédimer par la cession d'aucune portion de propriété, parce qu'alors le legs qui n'est qu'en usufruit, a son maximum spécialement déterminé, par l'article 1094, à la jouissance de la moitié des biens. Il n'en est pas de même à l'égard des enfans du premier lit, vis-à-vis du nouvel époux de leur père ou de leur mère: ici c'est une autre quotité disponible particulièrement déterminée par l'article 1098, lequel, sans admettre l'alternative qui est établie par l'article 1094, veut généralement, et pour tous les cas, que la quotité disponible au profit du nouvel époux consiste dans une part égale à la portion de l'enfant le moins prenant, sans pouvoir excéder le quart. C'est donc là ce que les enfans du premier lit doivent offrir, même pour se rédimer du legs qui n'aurait été fait qu'en usufruit; et l'époux donataire serait fondé à l'exiger ainsi, pour se départir de son legs, puisque, vis-à-vis de lui, la quotité disponible s'étend jusque-là.

350. II. Les ascendans sont aussi des héritiers à réserve, et conséquemment ils doivent avoir aussi la faculté de se rédimer du legs d'usufruit ou de

rente viagère, par l'abandon de la quotité disponible.

Mais les ascendans peuvent être seuls héritiers, comme cela arrive lorsqu'une personne qui n'a ni postérité, ni frères ni sœurs, ni descendans d'eux, meurt (746) laissant ses père et mère survivans; et ils peuvent aussi se trouver en concours avec des collatéraux, comme lorsque la personne morte sans postérité laisse ses père et mère survivans, et avec eux des frères et socurs ou des descendans d'eux (751). Et ces deux hypothèses ne peuvent entraîner le même résultat, puisque les collatéraux n'ont point alors de réserve légitimaire.

Aux termes de l'article 915, « les libéralités >> par actes entre-vifs ou par testament ne pour» ront excéder la moitié des biens, si, à défaut » d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs as>>cendans dans chacune des lignes paternelle » et maternelle; les trois quarts, s'il ne laisse » d'ascendans que dans une ligne. »

Si donc une personne morte sans postérité n'a laissé pour héritiers que ses père et mère, et a fait au profit d'un étranger une donation ou un legs d'usufruit ou de rente viagère qui soit regardé comme excessif ou inofficieux, les père et mère pourront s'en affranchir par l'abandon de la moitié des biens qui dans ce cas forme la quotité disponible. Et ce que nous disons des père et mère doit également être entendu de tous autres ascendans qui seraient aussi seuls héritiers, en sorte que les ascendans de chacune des lignes en retenant le quart qui leur est réservé,

sur la masse fictivement grossie de toutes les donations (922), doivent rester affranchis, par l'abandon du surplus, envers tous légataires d'usufruit ou de rente viagère, ou autres.

551. <<< Les biens, ainsi réservés au profit des as>>cendans, seront par eux recueillis dans l'or>> dre où la loi les appelle à succéder : ils auront » seuls droit à cette réserve, dans tous les cas » où un partage en concurrence avec des col>> latéraux ne leur donnerait pas la quotité de >> biens à laquelle elle est fixée. »

Si donc il y a des collatéraux en concurrence avec des ascendans; si, par exemple, le défunt a laissé pour héritiers, d'une part, ses père et mère qui sont appelés à recueillir chacun un quart à titre de réserve, et, d'autre côté, des frères et soeurs qui sont appelés à recueillir ensemble l'autre moitié sans avoir un droit de légitime ou de réserve dans la succession du défunt, la charge des legs pesera entièrement sur ces derniers; mais alors comment devra-t-on mettre à exécution la donation qui n'a pour objet qu'un droit d'usufruit ou de rente viagère, et qui paraît excessive?

Si l'on a eu la précaution de faire inventaire, il est bien constant que les frères et soeurs du défunt peuvent se dégager de la pension viagère ou du legs d'usufruit, en faisant l'abandon de leurs droits (802); mais sont-ils obligés d'en venir là?

Nous ne le croyons pas car en fournissant annuellement au légataire le montant de la rente viagère, ou le supplément d'un revenu annuel

équivalant à ce qui manque dans son usufruit après la distraction faite de la réserve légale des père et mère, pourquoi les priverait-on de l'expectative de conserver les fonds, pour les avoir en toute propriété après la mort de l'usufruitier ou du pensionnaire?

Les héritiers collatéraux qui ont fait inventaire et qui se trouvent dans cette position visà-vis d'un légataire d'usufruit ou de rente viagère, ne pouvant devoir à ce légataire au-delà de ce qui se trouve dans les biens, deviennent eux-mêmes créanciers de la succession, de tout ce qu'ils tirent de leurs propres ressources, pour acquitter annuellement les termes du legs. Ils peuvent en conséquence faire vendre les biens de la succession, pour se procurer leur remboursement; et si le prix de la vente n'était que suffisant pour les remplir de leurs avances, le legs deviendrait caduc pour l'avenir: si au contraire il était porté plus haut, on devrait annuellement payer le revenu total du legs, jusqu'à ce que le prix total de la vente fût épuisé.

que

Mais s'il n'y avait pas eu d'inventaire, les collatéraux qui se seraient portés héritiers purs et simples, devraient, en cette qualité, supporter la charge du legs de pension viagère sans réduction. 352. III. Nous avons dit les collatéraux pouvaient aussi, en certaines circonstances, faire abandon d'une quotité disponible, pour se libérer d'un legs d'usufruit ou de pension viagère qui serait inofficieux à leur égard; et cela doit avoir lieu toutes les fois qu'il s'agit d'un legs excessif fait au profit d'un enfant naturel légale

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