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dont la loi lui permet de disposer à son profit, sans dire si c'est en propriété ou en usufruit, le donataire aurait le droit d'exiger le quart en toute propriété et un autre quart en usufruit, puisqu'on peut aller jusque-là sans qu'il y ait inofficiosité dans la donation, ni retranchement à faire sur les biens donnés; mais qu'au contraire, si l'époux décédé avait donné à l'autre l'usufruit de la généralité de ses biens, ou tout ce dont la loi lui permet la disposition en usufruit, le donataire serait obligé de se contenter de l'usufruit de moitié, parce que la donation n'aurait été faite qu'en usufruit, et que c'est là le maximum de cette espèce.

555. Lorsqu'il s'agit de pousser à toutes les hypothèses particulières l'application des règles générales, on arrive quelquefois à des résultats qui paraissent bizarres : cet article du code nous en offre un exemple. L'intention prédominante des auteurs de cette disposition, a été d'augmenter la quotité disponible des père et mère, lorsque la libéralité est faite par un des époux au profit de l'autre; et leur motif a sans doute été qu'un donataire de cette qualité est toujours censé occuper le premier rang dans les affections du donateur, et que d'ailleurs la donation faite au père ou à la mère, est moins préjudiciable aux enfans qui doivent un jour en profiter indirectement, lorsqu'ils recueilleront la succession du donataire: cependant, si le donateur ne laissait qu'un enfant, il pourrait léguer la moitié de ses biens à un étranger (915); tandis que, d'après notre article, son époux survivant ne pourrait

recevoir au-delà du quart en propriété, et d'un autre quart en usufruit, sans qu'il fût permis de dire qu'il ne doit pas être d'une condition pire que toute autre personne, puisque le texte de la loi est si précis qu'il résiste à tout raisonnement interprétatif, tendant à porter plus loin la faculté de disposer entre époux, quand le prémourant laisse de la postérité.

Il ne serait pas raisonnable de dire que, par ces expressions laisserait des enfans ou descendans, le législateur employant le pluriel, a voulu qu'il y eût plusieurs enfans pour que la faculté de disposer fût ici bornée à un quart en propriété et un quart en usufruit; car chacun sait que cette manière de s'exprimer par l'emploi du terme pluriel, est dans le style ordinaire de la loi, et qu'on en trouve une multitude d'exemples dans le code (1).

Aux termes de l'article 913, lorsqu'il s'agit de libéralités faites au profit d'un étranger, ou au profit d'un des enfans, la quotité disponible de la part des père et mère est de la moitié, quand il n'y a qu'un enfant; du tiers, s'il y en a deux; et du quart, s'il y en a trois ou plus grand nombre; tandis que suivant l'article 1094 qui nous occupe, lorsqu'il s'agit de libéralités faites par un des époux au profit de l'autre, elles peuvent toujours s'étendre à un quart en propriété et un quart en usufruit, ou à la moitié en usufruit, et ne peuvent jamais dépasser cette

(1) Voy. les art. 731, 746, 753, 916, 951, 1048, 1049, 1081,

double limite fixée aux deux espèces si donc le père ou la mère qui veut disposer d'une partie de ses biens, ne fait sa libéralité qu'au profit d'un étranger, ou au profit d'un enfant de prédilection; ou s'il ne la fait qu'au profit de l'autre époux, il ne peut y avoir de difficulté dans l'exécution, puisque les règles qui sont spécialement relatives à chacune des deux hypothèses séparément prises, sont clairement tracées par le code.

Mais un père ou une mère, après avoir fait une libéralité au profit d'un étranger ou d'un enfant, peut encore en faire une au profit de l'autre époux et vice versa, ou exercer sa bienfaisance envers les uns et les autres par le même acte testamentaire alors, ce n'est que par la combinaison des dispositions des deux articles qu'on peut parvenir à fixer le montant de la double quotité disponible, et de la réduction à faire, en cas de libéralités inofficieuses.

:

Les questions que le conflit de ces deux dispositions du code peut faire naître, sont trèsmultipliées, et souvent fort difficiles à résoudre. Deux savans jurisconsultes, MM. Grenier et Toullier, ont déjà traité les principales: comme il faudrait un ouvrage ex professo, pour les traiter toutes, nous ne pouvons nous permettre entièrement une digression qui finirait par nous entraîner trop loin. Néanmoins nous tâcherons de donner, en passant, dans les propositions qui vont suivre, quelques aperçus des règles générales, que nous croyons devoir être suivies dans cette espèce de computation.

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PREMIÈRE PROPOSITION.

556. On ne doit pas faire concourir cumulativement, et chacune en somme totale, les deux quotités disponibles, au préjudice des enfans. Nous voyons dans les auteurs qui ont traité la matière, que c'est là une règle généralement admise.

La preuve s'en tire de la conséquence exorbitante à laquelle entraînerait la proposition contraire.

Si, en effet, il était permis de cumuler, en somme totale, les deux quotités disponibles, il en résulterait qu'un père qui n'aurait qu'un enfant, et qui aurait déjà donné la moitié de son bien, en toute propriété, à un étranger pourrait encore donner à son épouse, à prendre sur l'autre moitié, un quart en propriété, et un quatrième quart en usufruit, et qu'ainsi il ne resterait à l'enfant que la nue propriété d'un quart pour toute légitime ou réserve légale : on sent que ce serait aller trop loin, et que cela ne peut être.

Il faut donc admettre un parti moins extrême, et dire que les deux quotités disponibles ne peuvent être cumulativement prélevées sur les successions des père et mère.

DEUXIÈME PROPOSITION.

357. Les libéralités peuvent toujours atteindre jusqu'à la quotité la plus forte, lorsqu'elles ne sont faites qu'au profit des personnes en faveur desquelles cette quotité est fixée.

Cette proposition porte en elle-même son évidence, puisque c'est au taux de la quotité la plus forte que la loi, dans chacune des espèces, borne le pouvoir du disposant.

Ainsi quoique, aux termes de l'article 915, le père qui a trois enfans ne puisse donner à un étranger, ou par préciput à l'un des enfans (1), que le quart de ses biens, il peut néanmoins donner à son épouse un quart en toute propriété, et un autre quart en usufruit, par l'effet de l'extension spécialement décrétée en faveur de celle-ci, dans l'article 1094.

Ainsi, au contraire, quoique celui qui n'a qu'un enfant, ne puisse, aux termes de Particle 1094, donner à son épouse qu'un quart en propriété et un quart en usufruit, il pourra néanmoins donner une moitié de ses biens en toute propriété, à un étranger, conformément à l'article 913, et jusque-là il n'y a aucune espèce de difficulté dans l'application de ces deux dispositions du code.

(1) Nota. L'étranger pouvant toujours recevoir ce qu'on peut donner par préciput à l'un des enfans, et vicissim; pour plus de brièveté, nous n'énoncerons que l'un ou l'autre dans la suite.

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