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particulière qui est en litige, on veut appliquer à cette espèce la décision qu'on trouve portée, dans le droit, pour un autre cas; cette manière de raisonner peut être juste, et l'on verra, dans la suite de cet ouvrage, que nous en avons fait usage plus d'une fois. Il est d'autant plus permis de l'employer que, comme l'observe le jurisconsulte Julien, tous les cas particuliers ne pouvant point être renfermés dans les lois, il faut bien, lorsque leur sens est clair dans une cause, que le juge s'empare du principe établi, pour en étendre l'application aux causes semblables et rendre en conséquence ses jugemens: Non possunt omnes articuli sigillatim aut legibus, aut senatusconsultis comprehendi: sed cùm in aliquá causá sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni præest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet (1). Cette règle tracée par le droit romain, pour la direction du juge, se trouve aussi, mais implicitement, dans notre code; car, en déclarant (4) le juge coupable de déni de justice lorsqu'il refuse de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité, ou de l'insuffisance de la loi, il faut bien qu'il lui accorde la faculté de recourir aux principes généraux, pour en faire l'application, par identité de raison, aux causes semblables.

On trouve dans le droit beaucoup de cas décidés de cette manière (2); et quand il y a

(1) L. 12, ff. de legibus, lib. 1, tit. 3.

(2) Vide 1. 32, ff. ad leg. Aquiliam, lib. 9, tit. 2. — L. 108, ff. de verb. oblig, lib. 45, tit. 1. — L. 7, cod. de revocand. donat., lib. 8, tit. 56.

véritablement identité de rapports dans les choses, le juge qui applique à une cause la décision portée pour une cause semblable, ne donne point une interprétation extensive à la loi; il ne fait plutôt que soumettre à la même règle une espèce particulière qu'on doit considérer comme subordonnée à la généralité du principe qu'il invoque.

Mais cette manière de raisonner a aussi ses dangers. Poussée trop loin, elle serait une source d'anarchie dans l'administration de la justice: on ne doit donc l'employer qu'avec prudence et circonspection; car les choses, même d'une nature différente, se ressemblent néanmoins souvent sous beaucoup de points de vue; et si l'on doit appliquer à un cas semblable la décision textuelle portée dans un autre, on doit aussi, par le motif contraire, juger plutôt différemment, s'il y a diversité essentielle entre les espèces. Dans cette alternative, si l'on veut véritablement prendre la raison pour guide de sa conscience, ce n'est pas par quelques rapports de similitude ou de diversité accidentelles qu'on doit se décider, mais par les caractères semblables ou différens qui tiennent à l'essence même des choses: ce qui nous ramène à l'objet que nous nous sommes proposé dans ce chapitre, c'est-à-dire, à l'examen comparatif du droit d'usufruit avec les autres droits qui peuvent affecter la propriété,

Voyons d'abord quelle est la différence qui existe entre un legs d'usufruit et un legs de propriété.

COMPARAISON

Des Legs d'usufruit et de propriété.

41. Le legs d'un fonds comprend le domaine entier. Le legs d'usufruit n'a pour objet qu'un démembrement dans la propriété. Il semble donc, au premier coup d'oeil, qu'il n'y a de différence entre ces deux legs, que dans le plus ou le moins, c'est-à-dire, qu'en ce que l'un comprend le tout, tandis que l'autre est borné à une partie du domaine; mais il ne faut pas s'arrêter là: il y a encore d'autres différences entre ces deux dispositions considérées sous d'autres points de vue; différences qui ressortissent de la nature des choses et qui sont très-remarquables.

42. 1.o Si on a vendu une maison, qui, avant l'exécution du contrat, ait été incendiée, ou détruite par un autre accident, le vendeur doit toujours le sol, nam et aream tradere debet, exusto ædificio (1). Il en est de même dans le cas du legs de la propriété; si l'édifice a été brûlé même pendant la vie du testateur, le légataire n'en est pas moins fondé à exiger la délivrance du sol, insula legatâ, si combusta esset, area possit vindicari (2). Au contraire, dans le cas du legs d'usufruit seulement, il est certain, dit Ulpien, que la maison étant brûlée, l'usufruit n'est dû ni sur le

(1) L. 21 in fin., ff. de hæred, vel acti. vendità, lib. 18, tit. 4.

(2) L. 22, ff. de legat. 1.o

sol, ni sur les matériaux : certissimum est, exustis ædibus, nec area, nec camentorum usumfructum deberi (1). Et telle est aussi la décision de notre code (624).

45. 2. Lorsqu'il s'agit du legs de propriété, si, après son testament, le testateur a bâti sur le fonds légué, la maison cède au profit du légataire: si areæ legatæ, post testamentum factum, ædificium impositum est: utrumque debebitur, et solum et superficium (2). Dans l'exécution de cette libéralité, on suit la maxime qui veut que l'édifice cède au sol, comme en étant l'accessoire, et qu'il soit en conséquence livré au légataire, à moins que l'héritier ne prouve d'ailleurs qu'il y a eu changement de volonté et révocation du legs de la part du testateur (3). Cette décision de la loi romaine se trouve implicitement dans l'article 1019 du code. Dans le legs d'usufruit, au contraire, il suffit que, postérieurement à l'époque de sa disposition, le testateur ait bâti sur le fonds dont il avait légué la jouissance, pour que son legs soit par cela seul révoqué de plein droit: si area ususfructus sit legatus, et in eâ ædificium sit positum, rem mutari et usumfructum extingui constat (4). La raison de cette différence, c'est que le droit de propriété s'attache principalement au sol dont l'existence est im

(1) L. 5, §. 2, ff. quibus modis ususfruct. amitt., lib. S. 7, tit. 4.

(2) L. 39, ff. de legat. 2.o

(3) L. 44, §. 4, ff. de legat. 1.o

(4) L. 5, §. 3, ff. quibus mod. ususfruct. amitt., lib. 7, tit. 4.

muable, tandis qu'au contraire le droit d'usufruit n'est principalement attaché qu'à la superficie qui n'est qu'un accident du fonds, et qui par conséquent peut être changée, en sorte que, par la substitution d'un accident à l'autre, ou d'une superficie à l'autre, le legs d'usufruit se trouve avoir perdu son objet. 44. 3.o Les mêmes règles s'appliquent à l'hypothèque. Lorsqu'une maison, qui avait été hypothéquée, se trouve détruite, le sol reste affecté de l'hypothèque; domo pignori data et area ejus tenebitur (1): quoique, dans le même cas, l'usufruit de la maison s'éteigne par la destruction de l'édifice. La raison de la différence, c'est que l'hypothèque est imprimée sur toute la chose, et frappe toutes les parties de la chose indivisiblement, tandis que le démembrement de propriété qui constitue l'usufruit ne repose principalement que dans la superficie. Par la constitution d'hypothèque on a voulu pourvoir, de la manière la plus efficace, à la sureté du créancier; et comme il vaut mieux encore pour lui qu'il ait un gage dans le sol, plutôt que de n'en avoir plus, lorsque l'édifice vient à être détruit, on est censé le lui avoir voulu conserver; tandis qu'en léguant l'usufruit d'une maison, on n'a voulu que léguer le droit de l'habiter ou l'occuper en totalité, conformément à sa destination; droit qui ne peut plus exister quand il n'y a plus de maison. Lorsque l'hypothèque ne porte que sur l'u

(1) L. 21, ff. de pignerat. actione, lib. 13, tit. 7.

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