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qu'en ce cas les quotités disponibles prises des deux articles précités, tombent dans le même taux; par conséquent, en ajoutant ici au quart la seconde valeur que nous supposons actuellement au même usufruit, laquelle est d'un douzième et demi, on aurait nécessairement un demi-douzième ou un vingt-quatrième de plus que le tiers qui est la quotité disponible quand on la prend dans l'article 913: c'est donc un demi-douzième ou un vingt-quatrième qui serait à ajouter au tiers pour avoir la quotité disponible à prendre sur la masse, au préjudice des enfans.

Ainsi l'on aurait, d'une part, un tiers ou huit vingt-quatrièmes, et, d'autre part, un vingtquatrième; en tout, neuf vingt-quatrièmes de la succession qui formeraient une seconde masse à partager entre les deux légataires, et sur laquelle la veuve devrait avoir ses trois parts de sept, et le légataire étranger les quatre autres.

Si enfin le testateur avait laissé trois enfans ou un plus grand nombre, la quotité disponible, qui, en la prenant dans l'article 913, ne serait que du quart, se trouverait alors bien inférieure à celle qui est fixée par l'article 1094, puisque celle-ci embrasse tout-à-la fois un quart en propriété et un autre quart en usufruit: c'est donc cette dernière dont les légataires auraient le droit d'exiger la délivrance, comme étant la plus forte; et il faudrait toujours opérer le rachat du quart légué en usufruit, parce qu'on ne pourrait faire, entre les légataires, le partage d'une masse qui

n'aurait pas été rendue homogène avec les droits

de l'un et de l'autre.

En supposant que la valeur de l'usufruit fût portée à la moitié de celle du fonds, il faudrait procéder comme s'il y avait un demi-quart légué en propriété au lieu du quart légué en usufruit : ce demi-quart ou ce huitième admis comme rachat de l'usufruit, et ajouté au quart légué en toute propriété, donnerait une masse de trois huitièmes de toute la succession, sur laquelle masse la veuve aurait ses trois parts de sept et le légataire étranger les quatre autres, parce que nous continuons toujours à supposer que le testateur ait voulu donner tout-à-la fois la moitié de ses biens au légataire étranger, et un quart en propriété avec un quart en usufruit à sa veuve, ce qui mettrait toujours les valeurs de leurs legs dans la proportion ci-dessus, ainsi que nous l'avons fait voir plus haut.

Vainement dirait-on que, si la quotité disponible, prise dans l'article 1094, est augmentée d'un quart en usufruit, cette augmentation n'a été décrétée que dans l'intérêt des époux ; que par conséquent elle ne doit profiter qu'à la veuve; et qu'ainsi la veuve ne doit venir par contribution avec le légataire étranger, que quant au quart à elle légué en toute propriété, et en conservant à elle seule l'usufruit de l'autre quart: du moment, en effet, que le légataire étranger est également capable de recevoir en propriété et en usufruit, et du moment encore que ce légataire doit souffrir une diminution de son legs, en le confondant, sans en rien retenir, dans la

masse contributoire qui doit s'établir entre les deux, il faut bien aussi que la veuve y confonde la totalité du sien.

360.

CINQUIÈME PROPOSITION.

Si le quart, qui est commun aux deux quotilés, a d'abord été irrévocablement donné, le testateur n'a plus à sa disposition que ce que la plus forte quotité peut avoir d'excédant; et cet excédant ne peut être donné soit à l'époux, soit à l'étranger, que dans la mesure suivant laquelle la loi permet d'appeler l'un ou l'autre à la plus forte quotité dont il s'agit.

Les calculs contributoires que nous avons faits dans le développement de la propositiou précé– dente, ne peuvent plus s'appliquer ici, puisque celui des donataires qui est à lui seul irrévocablement saisi du quart qui lui a été donné par acte entre-vifs, ne peut être tenu de le conférer en partage aux autres; et comme il ne s'agit plus que d'arriver au maximum de la plus forte quotité disponible, celui en faveur duquel ce maximum ou cet excédant a été décrété par la loi, ne peut être tenu d'en faire aux autres un rapport qui ne serait pas réciproque de leur part.

Ainsi, à supposer qu'il n'y ait qu'un enfant, cas auquel la plus forte quotité disponible est prise de l'article 913, et s'étend à la moitié des biens, si le père a déjà irrévocablement donné un quart à son épouse, il en aura encore autant à sa disposition, et il pourrait donner ce second

quart à un étranger, puisque la moitié elle-même aurait été disponible au profit de celui-ci, suivant le prescrit de l'art. 913; mais s'il veut rendre son épouse participante à ce second quart, il ne pourra plus lui donner que l'usufruit, parce que le maximum des libéralités qu'elle peut recevoir de lui, est fixé au quart en propriété et au quart en usufruit, suivant la mesure qui lui est prescrite par l'article 1094.

Ainsi, à supposer que le mari qui a irrévocablement donné un quart de ses biens à son épouse, laisse trois enfans ou un plus grand nombre, il ne peut plus rien donner, par préciput, à un de ceux-ci, ni à un étranger; mais il peut encore donner un quart en usufruit à sa veuve, parce que la plus grande quotité disponible à l'égard de celle-ci n'est pas épuisée par sa première libéralité.

Ainsi enfin, à supposer que le père, qui par contrat de mariage a donné un quart à son épouse, laisse deux enfans, il n'aura encore, par là, épuisé aucune des deux quotités disponibles qui sont fixées par les art. 1094 et 913 du code.

Il n'aura pas épuisé celle de l'art. 1094, puisqu'aux termes de cet article, il pourrait donner à son épouse un quart en usufruit, outre le quart qu'il lui a donné en propriété.

Il n'aura pas épuisé pas épuisé non plus la quotité fixée par l'art. 913, puisqu'il n'aura encore donné qu'un quart; tandis qu'aux termes de cet article, le père qui n'a que deux enfans peut donner le tiers de ses biens: il aura donc encore, sur cette quotité, la libre disposition de ce que le tiers a

d'excédant sur le quart, c'est-à-dire d'un dou

zième.

Il résulte de ces calculs que le père, placé dans cette position, pourra donner encore un quart ou trois douzièmes en usufruit, à son épouse, comme il pourrait aussi donner encore un douzième en toute propriété à un étranger; mais les deux quotités ne devant pas être cumulées, s'il veut donner ce douzième à l'étranger, il ne pourra pas donner en outre l'usufruit d'un quart entier à son épouse: il faudra donc, en ce cas, faire l'estimation comparative des valeurs du douzième en propriété et du quart en usufruit. Si, par exemple, eu égard à l'âge de la veuve, l'usufruit était estimé à la moitié de la valeur du fonds, le douzième disponible au profit de l'étranger serait équivalent à deux douzièmes en usufruit, et il ne resterait plus qu'un douzième en jouissance pour la veuve.

Dans cette hypothèse, si le père avait commencé par donner irrévocablement le douzième en toute propriété à un étranger, et qu'il eût ensuite légué le quart en usufruit à sa veuve, celle-ci ne pourrait plus prendre qu'un douzième en usufruit sur les biens restant à ses enfans.

Si au contraire c'était dans le même testament qu'il eût légué le douzième à l'étranger, et le quart en usufruit à sa veuve; outre le douzième en usufruit que celle-ci prendrait sur ses enfans, elle devrait encore avoir la jouissance du douzième arrivant à l'étranger, par la raison qu'en léguant tout à la fois le fonds à l'un, et l'usu

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