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sufruit, elle s'évanouit par l'extinction de l'usufruit (2118), comme l'usufruit s'évanouit luimême par la destruction du bâtiment sur lequel seul il est établi (624).

45. 4.o Dans le cas du legs de la propriété d'un troupeau; si, du vivant du testateur, le nombre des bêtes diminue tellement qu'il n'y ait plus de quoi former un troupeau, ou une universalité propre à se reproduire, ce qui reste, au décès du testateur, n'en est pas moins dû au légataire, comme faisant partie du tout dont la propriété lui avait été léguée : si grege legato, aliqua pecora, vivo testatore, mortua essent, in eorumque locum aliqua essent substituta : eumdem gregem videri. Et si diminutum ex eo grege pecus esset et vel unus bos superesset, eum vindicari posse, quamvis grex desiisset esse: quemadmodùm insula legata, si combusta esset, area possit vindicari (1). Lorsqu'au contraire on n'a légué que l'usufruit d'un troupeau, si le nombre des bêtes est tellement réduit qu'il n'y ait plus de quoi composer un troupeau, l'usufruit n'est dû sur pas ce qui reste cùm gregis ususfructus legatus est, et usque eò numerus pervenit gregis, ut grex non intelligatur, perit ususfructus (2); réduction qu'un autre texte fixe à moins de dix pour un troupeau de moutons, et à moins de quatre ou cinq pour un de porcs : quidam decem oves gregem esse putârunt: por

(1) L. 22, ff. de legat. 1.o

(2) L. 31, ff. quib. mod. ususfruct. amitt., lib. 7, tit. 4.

cos etiam quinque vel quatuor (1). Il faut cependant observer que cette loi romaine sur l'extinction du droit d'usufruit d'un troupeau, ne peut être adaptée à notre droit actuel qu'avec une modification considérable.

Elle est telle, par la généralité de ses expressions, qu'elle doit être entendue soit d'un legs d'usufruit dont le droit n'est pas encore ouvert, soit de celui qui serait déjà ouvert et acquis: néanmoins, nous verrons plus bas que, d'après les dispositions du code civil, on ne pourrait plus adopter cette décision pour l'extinction de l'usufruit qui serait ouvert et acquis à l'usufruitier.

COMPARAISON

Des Droits d'usufruit et d'usage.

46. L'usage est le droit accordé à quelqu'un de se servir de la chose appartenant à un autre, ou d'en percevoir les fruits et émolumens, jusqu'à concurrence de ce qui lui est nécessaire pour ses besoins et ceux de sa famille ( 630 ). 47. Ce droit convient avec l'usufruit en plusieurs points sous le rapport desquels il est permis d'argumenter de l'un à l'autre.

D'abord, il s'établit comme l'usufruit, ou par acte entre-vifs ou par disposition de dernière volonté, et s'éteint de même par abus de jouissance, par consolidation du droit de propriété, par la perte de la chose, par la mort de l'usager. Comme l'usufruit, il a la nature d'une servitude personnelle, puisque c'est un droit inhé(1) L. 3, ff. de abigeis, lib. 47, tit. 14.

rent

rent à la personne, et qu'il ne peut s'exercer que sur la chose d'autrui.

Mais, quoique le droit d'usage soit assimilé à celui d'usufruit sous plusieurs points de vue, il en diffère néanmoins essentiellement sous beaucoup d'autres.

L'usufruitier a le droit de percevoir tous les fruits du fonds, même ad compendium; en sorte qu'il peut vendre, à son profit, tous ceux qui ne sont pas nécessaires à sa consommation: l'usager, au contraire, n'a le droit d'en prendre que jusqu'à concurrence de la mesure de ses besoins; d'où il résulte que le droit d'usufruit ne peut être sans celui d'usage, puisqu'il s'étend à toutes les commodités du fonds; et qu'au contraire le droit d'usage peut être sang. celui d'usufruit (1), puisqu'il ne s'étend qu'à une partie du produit de Phéritage qui y est soumis. Il résulte encore de là, que si on a légué, sur le même fonds, l'usufruit à l'un et l'usage à l'autre, c'est l'usager qui doit, en premier ordre, percevoir ce qui lui est nécessaire, puisqu'il a à exercer un droit dont la limite est déterminée jusqu'à une quotité fixe, et que Pusufrui- . tier ne doit avoir que le surplus, puisque son droit est indéfini sous le rapport de sa quantité: Si alii usus et alii fructus ejusdem rei legetur, id percipit fructuarius quod usuario supererit (2).

Ily a encore, entre ces deux droits, des différences très remarquables, résultant de ce

,

(1) L. 14, S. ff. de usu et habit., lib. 7, tit. 8. (2) L. 42, ff. de usufructu, lib. 7, tit. 1.

TOM. I.

que celui d'usage doit être étendu jusqu'à la quantité des émolumens qui sont nécessaires à l'usager, et doit se terminer seulement au point où la mesure se trouve fixée par la nécessité; tandis que l'usufruit comprend indistinctement tous les revenus du fonds; car de là il suit : 48. 1.° Que le droit d'usage, considéré en luimême et comme droit de servitude, est indivisible, puisqu'on ne doit le restreindre au-dessous, ni le porter au-delà de la limite qui lui est assignée par la loi de sa nature, et qu'il s'applique, de même que l'hypothèque, à tout le fonds et à toutes les parties du fonds qui en est grevé; tandis que l'usufruit est un droit divisible comme les émolumens qui en sont l'objet, ou comme le fonds sur lequel il est établi: Usús pars legari non potest: nam frui quidem pro parte possumus; uti pro parte non possumus (1).

2.° Qu'il ne peut y avoir lieu au droit d'accroissement entre deux légataires conjoints dans un legs de droit d'usage, puisque la quantité que chacun d'eux doit obtenir est limitée par la mesure de ses besoins alimentaires; per fideicommissum fructu prædiorum ob alimenta libertis relicto, partium emolumentum ex persona vitá decedentium, ad dominum proprietatis recurrit (2); tandis que le droit d'accroissement s'exerce entre les colégataires de l'usufruit, comme entre ceux de la propriété.

Cependant, si, dans le fait, les fruits du fonds sur lequel on avait assigné un droit d'usage à

(1) L. 19, ff. de usu et habit., lib. 7, tit. 8.
(2) L. 57, S. 1, ff. de usufructu, lib. 7, tit. 1.

plusieurs, ne suffisaient pas pour satisfaire aux besoins de tous, l'un des légataires venant à manquer, les autres devraient profiter de la portion vacante, jusqu'à concurrence de ce qui leur serait nécessaire.

Sous le rapport de son étendue, le droit d'usage est plus rigoureusement personnel dans l'usager, que celui de l'usufruit dans l'usufruitier; car l'usage étant borné à la mesure des besoins de la personne qui en jouit, mesure qui ne serăit pas la même dans un autre individu, il faut en conclure que ce droit ne pourrait être ni loué, ni cédé à un autre (631), ni conséquemment hypothéqué par l'usager; tandis que l'usufruit est susceptible d'être loué, ou cédé à un autre (595), ou hypothéqué pour le temps de sa durée (2118).

49. Mais, sous le rapport de son terme, ou de sa durée, l'usufruit est, à son tour, plus rigoureusement personnel et intransmissible aux successeurs de l'usufruitier, que le droit d'usage à ceux de l'usager.

Si, en effet, le droit d'usufruit, établi sur un fonds, pouvait être perpétuellement transmissible aux successeurs de l'usufruitier, le droit de propriété ne serait plus rien, puisque le propriétaire n'aurait pas même l'expectative de percevoir un jour quelque chose sur le produit du fonds: il faut donc, de toute nécessité, que l'usufruit s'éteigne par le décès soit de l'usufruitier unique qui aurait été seul appelé à en jouir, soit le décès des autres légataires qui pourpar raient avoir été nominativement appelés à la

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