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tier, nous en trouvons la démonstration dans l'article 605 qui porte que :

<«<L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations >> d'entretien.

Que « les grosses réparations demeurent à la >> charge du propriétaire, à moins qu'elles » n'aient été occasionées par le défaut de ré>>paration d'entretien, depuis l'ouverture de l'u» sufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi

>> tenu. >>>

Il est de toute évidence que ces expressions, depuis l'ouverture de l'usufruit, ne peuvent être entendues dans un sens absolu, et en les détachant de toute idée de mise en possession: il est évident qu'en mettant au compte de l'usufruitier les grosses réparations dont il s'agit, les auteurs du code n'ont pu vouloir l'en charger, par cela seul que les dégradations auraient eu lieu depuis la mort du testateur, et encore l'usufruitier n'eût obtenu aucune délivrance de son legs.

que

Supposons, en effet, qu'en l'absence du légataire qui ne se présente qu'au bout de dix ans ou plus, pour demander la délivrance de son legs, l'héritier qui aura joui pendant tout ce temps ait négligé les réparations d'entretien des bâtimens, et ait par là donné lieu à de grandes dégradations; oserait-on soutenir que ces grosses réparations devraient être supportées par l'usufruitier, sous le prétexte qu'elles auraient été occasionées par le défaut d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit? Ne répondrait - on pas victorieusement qu'il serait absurde de faire supporter à

l'usufruitier la peine d'une faute qu'il n'a ni commise ni pu commettre, et qui ne peut être que celle du propriétaire? Ne répondrait - on pas victorieusement que, si la loi charge l'usufruitier des grosses réparations occasionées par le défaut d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, c'est nécessairement à supposer qu'il ait été mis en possession, puisque ce n'est que dans cette hypothèse qu'il serait possible de le trouver coupable de négligence sur l'entretien de la chose.

Mais, du moment qu'il est ainsi démontré que les obligations qui pèsent sur l'usufruitier, et qui naissent depuis l'ouverture de son droit, sont néanmoins, dans leurs effets, subordonnées à la délivrance du legs, il reste démontré aussi, et avec la même évidence, que les avantages qu'il doit en retirer par la perception des fruits, sont subordonnés à la même condition, parce que les droits et les charges sont ici des corrélatifs inséparables.

402. Au surplus, si l'on voulait absolument induire des articles 585 et 604 une disposition suivant laquelle les fruits devraient être adjugés à l'usufruitier sans en subordonner le droit à une demande préalable en délivrance, disposition qui certainement n'est pas dans la lettre de ces articles, on serait forcé de reconnaître une antinomie entre eux et les articles 1014 et 1015, puisque ceux-ci exigent généralement la demande en délivrance pour faire courir les fruits ou intérêts au profit du légataire, sauf deux exceptions dans lesquelles le légataire d'u

sufruit

rap.

sufruit n'est point compris : hé bien! dans cette supposition même, c'est encore à la disposition de ces derniers articles qu'on devrait plutôt s'en porter, attendu qu'elle est plus formelle, qu'elle est postérieure dans l'ordre du temps, qu'elle se rattache aux principes généraux de la matière, et qu'elle a été expressément portée pour déterminer les effets des legs à l'égard de tous légataires qui n'ont point la saisine.

S. II.

De la Constitution conditionnelle de l'usufruit. 403. La constitution d'usufruit est conditionnelle lorsqu'on a voulu la faire dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que cet événement arrive, soit en la résiliant, suivant qu'il arrivera ou qu'il n'arrivera pas (1168).

Elle peut donc être subordonnée à deux espèces de conditions, qui sont la condition suspensive ou la condition résolutoire.

La condition est suspensive lorsque la disposition du testateur est tellement dépendante de l'événement prévu, que sa libéralité ne doit avoir lieu qu'autant que cet événement aura lieu luimême (1040): comme si je léguais l'usufruit de mon domaine à Titius, à condition que la frégate l'Espérance reviendra de l'Asie dans l'année de mon décès, ou si la frégate que j'ai envoyée aux Indes revient dans l'année de mon décès.

La condition est résolutoire lorsqu'elle n'est apposée que pour résoudre ou faire cesser les effets de la disposition déjà exécutée: telle est

TOM. I.

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la condition tacitement imposée à tout usufruitier de s'abstenir d'abus graves dans sa jouissance, sous peine de voir prononcer la déchéance de son droit.

y

404. II aurait condition résolutoire expresse, si un mari avait légué l'usufruit de ses biens à son épouse, pour en jouir jusqu'à ce qu'elle eût été remboursée de sa dot.

Cette hypothèse a donné lieu à la question de savoir si l'un des héritiers du mari serait recevable à offrir son contingent du remboursement de la dot, pour faire cesser l'usufruit de la veuve sur sa portion héréditaire, ou si celleci serait en droit de conserver la jouissance entière des biens de la succession, jusqu'à ce qu'elle fût entièrement remboursée de ses créances dotales. On trouve là-dessus deux textes dans le droit romain qui sont en opposition l'un avec l'autre. La loi 30, ff. de usufruct. legat., porte littéralement que chacun des héritiers peut demander la jouissance de sa quote héréditaire, en offrant sa part du remboursement; tandis que le contraire résulte de la loi 44, §. 7, ff. familiæ erciscundæ ; mais Cujas, en son commentaire sur la première de ces lois, démontre trèsclairement que c'est la décision contenue en la dernière qui doit être suivie, par la raison que le legs d'usufruit ainsi fait par le mari à la femme, est pour elle un véritable nantissement ou un gage qui lui est laissé pour sureté du remboursement de sa dot. Or le droit qui résulte du gage, comme celui qui résulte de l'hypothèque,

est indivisible: donc la veuve ne peut pas en être privée partiellement. 405. Lorsque la condition n'est que résolutoire les droits du légataire n'étant point en suspens, l'usufruit est ouvert à la mort du testateur, et il doit en jouir du moment que la délivrance lui en a été consentie, ou qu'il en a formé la demande suivant les formalités expliquées dans le paragraphe précédent.

Si, au contraire, la condition est suspensive, ce n'est qu'à l'instant de son événement que l'usufruit est ouvert, en ce sens que ce n'est qu'alors seulement que le légataire peut demander la délivrance de son legs.

406. Mais le légataire sous condition n'a-t-il pas déjà, dès le moment du décès du testateur, un droit éventuellement acquis, à raison duquel il soit admissible à prendre toutes les mesures conservatoires avouées par les lois ? Supposons qu'on ait légué à Titius une somme de 1000 écus, sous une condition suspensive quelconque, ne pourra-t-il pas, avant l'événement de la condition, prendre déjà une inscription pour conserver l'hypothèque légale accordée (1017) à tout légataire sur les biens de la succession?

L'affirmative ne nous paraît pas douteuse, parce qu'il a déjà un droit conditionnel, et qu'un droit de cette nature est susceptible de l'accessoire d'une hypothèque subordonnée à la même condition (2148).

Il y a sans doute une grande différence entre une créance conditionnelle, fondée sur une stipulation qui ne tient point de la disposition à

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