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autrement, elle devrait aussi perdre tous les avantages du legs qui lui avait été fait, comme ayant manqué à la condition apposée au bienfait du mari; en sorte qu'elle devrait rendre les fruits perçus avant sa déchéance de la tutelle (1). 414. Il en serait de même de la condition imposée par un mari à sa femme de demeurer avec leurs enfans et de ne pas se séparer d'eux; parce que ce serait toujours là une condition qui ne peut être accomplie que par une exécution continue. Néanmoins, en ce cas, l'inexécution de la condition ne devrait opérer la déchéance du legs que quand il y aurait de la faute de la légataire.

Et d'abord, le legs ne devrait recevoir aucune atteinte, par le prédécès des enfans avant leur mère, quoique ce décès fût le terme de leur communion, parce qu'on n'aurait pu la charger de les rendre immortels pour continuer à vivre avec eux Quamvis verbis his quoad cum Claudio justo morati essetis, alimenta vobis et vestiarium legata sint: tamen hanc fuisse cogitationem defuncti interpretor, ut et post mortem justi Claudii, eadem vobis præstari voluerit (2).

Si les enfans se portaient à de mauvais traitemens envers leur mère, et qu'il fût reconnu qu'ils lui rendent trop dure la vie commune, la condition apposée au legs d'usufruit serait cen

(1) Voy. dans les lois 5, §. 2, ff. de his quibus ut indignis, lib. 34, tit. 9; 1. 28, §. 1; l. 32; l. 33 et 35, ff. de excusationibus tutor., lib. 27, tit. 1; et dans CHABROL,. loco

citato.

(2) L. 1, cod. de legat., lib. 6, tit. 37; vid. et l. 13, S. 1, ff. de aliment. legat.,,lib. 34, tit. 1.

sée accomplie par cela seul qu'eux-mêmes y auraient mis obstacle : tunc demùm pro impletá habetur conditio, cùm per eum stat, qui, si impleta esset, debiturus erat (1): ils ne seraient pas recevables à se prévaloir de leur propre faute, et, en conséquence, la veuve devrait être continuée dans sa jouissance : si eá conditione liberto fideicommissum relictum est, NE A FILIIS RECEDERET, et per tutores factum est quominus conditionem impleret: iniquum est eum, cùm sit inculpatus, emolumento fideicommissi carere (2). 415. Si les enfans avec lesquels il est enjoint à la mère de demeurer, étaient des filles, et qu'elles se mariassent les unes après les autres, la condition apposée au legs devrait encore être considérée comme accomplie, soit parce qu'il est naturel de penser que le père n'a voulu que sa veuve restât chargée de l'éducation de leurs filles que jusqu'à ce que celles-ci prissent un état qui doit les soustraire à sa direction; soit parce que la fille, en se mariant et se séparant de la mère, mettrait elle-même obstacle à l'accomplissement de la condition: soit enfin parce que, à supposer qu'il y en eût eu plusieurs qui se fussent successivement mariées, il serait impossible à la mère de conserver la communion avec toutes, et que le légataire est dispensé d'accomplir la condition qui lui est imposée, par cela seul que

(1) L. 81, S. I, ff. de condition. et demonst., lib. 35, tit. I.

(2) L. 34, S. 4, ff. de legat. 2.

l'accomplissement en est devenu impossible sans qu'il y ait de sa faute (1).

416. Mais si l'obligation de demeurer avec ses enfans n'était pas prescrite à la mère comme une condition apposée au legs à elle fait par le père: si au contraire on voyait, par les expressions du testament, que le testateur n'a considéré la jouissance léguée à la veuve que comme le prix des soins qu'elle donnerait aux enfans durant sa demeure avec eux, elle devrait cesser d'en profiter du moment que la rupture de communion mettrait fin aux services en récompense desquels seulement elle avait le droit d'en jouir : Sed si testator, propter filii utilitatem, his qui cum eo morati fuissent alimenta præstari voluerit ; contra voluntatem defuncti petentes audiri non oportere (2).

417. Lorsque le droit d'usufruit ne m'est légué que sous condition, c'est l'héritier qui jouit du fonds en attendant l'événement de la condition apposée à mon legs; s'il vient à décéder lui-même, et qu'il ait légué l'usufruit du même fonds à un autre, ce second légataire devra être admis à en jouir: mais si l'événement de la condition apposée à mon legs m'est favorable, les droits du second légataire se trouvent résolus, et je dois moi-même être admis à la jouissance du fonds; et nonobstant que ce légataire

(1) Argument. ex l. 14, ff. de condition. et demonstr., lib. 35, tit. 1; et ex 1. 3, ff. de cond. institution., lib. 28,

tit. 7.

(2) L. 84 in fine, ff. de condit. et demonstrat., lib. 35,

tit. I.

intermédiaire

intermédiaire viendrait à me survivre, le droit d'usufruit éteint par ma mort ne lui sera pas réversible, parce que l'héritier n'est censé lui avoir légué que la jouissance qui lui appartenait dans l'intervalle: Si sub conditione mihi legatus sit ususfructus, medioque tempore sit penes hæredem; potest usumfructum alii legare: quæ res facit ut, si conditio extiterit mei legati, ususfructus ab hærede relictus finiatur. Quòd si ego usumfructum amisero, non revertetur ad legatarium cui ab hærede purè legatus fuerat (1). 418. Lorsqu'il y a deux légataires du même fonds; que la nue propriété a été léguée à l'un, et l'usufruit à l'autre, la totalité du fonds est par-là même léguée; il n'en doit par conséquent rien rester à l'héritier: d'où il résulte que si, durant la vie du testateur, le légataire de l'usufruit vient à mourir, le fonds sera dévolu en plein domaine au légataire de la propriété : si Titio ususfructus, Mavio proprietas legata sit, et vivo testatore, Titius decedat, nihil apud scriptum hæredem relinquitur (2); et cette conséquence doit avoir lieu lors même que le legs d'usufruit n'aurait été fait que sous condition : dans ce cas, c'est encore le légataire de la nue propriété qui doit jouir avant l'événement de la condition apposée au legs d'usufruit, parce qu'il est toujours vrai de dire que la totalité du fonds a été léguée: fundus, detracto usufructu, legatus est Titio, et ejusdem

(1) L. 16, ff. quibus mod. ususfruct. amitt., lib. 7 2 tit. 4.

(2) L. 33 in princip., ff. de usufruct., lib. 7,

TOM. I.

tit. 1.

34

fundiususfructus Sempronio sub conditione. Dixi, interim cum proprietate usumfructum esse : licèt placeat, cùm detracto usufructu, fundus legatur, apud hæredem usumfructum esse. Quia pater-familiás, cum detracto usufructu, fundum legat, et alii usumfructum sub conditione; non hoc agit ut apud hæredem ususfructus remaneat (1). Puisque c'est le légataire de la propriété qui profiterait de la caducité du legs d'usufruit, si la condition sous laquelle il a été fait venait à manquer, il doit aussi profiter seul de la suspension de jouissance du légataire, jusqu'à l'événement de cette condition. Il faudrait porter encore la même décision, si l'usufruitier ne devait jouir qu'après un certain temps, ou si le légataire de l'usufruit était une personne prohibée ou incapable de recevoir : dans ces cas, la consolidation temporaire ou perpétuelle de l'usufruit ne devrait toujours profiter qu'au légataire de la propriété (2).

S. III.

De la Constitution d'usufruit à certain jour ou à terme.

419. L'usufruit est un droit successif dont l'utilité se mesure principalement par le temps qui s'écoule durant la jouissance de l'usufruitier; il peut donc être plus ou moins limité ou étendu, partagé ou départi sous le rapport du temps;

(1) L. 4, ff. si ususfructus petat., lib. 7, tit. 6. (2) Voy. dans VOET, de usufruct. et quemadmodùm, no. 5.

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