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fundum ad libertos pertinere (1). Il en serait autrement si le testateur, usant des termes de la substitution vulgaire, avait déclaré qu'à défaut de CAïUS, premier légataire, TITIUS, le second, entrerait en jouissance; attendu que, dans le cas de cette substitution, la défaillance du premier appelé n'opère pas la caducité du legs, qu'elle ne fait au contraire que donner lieu à la vocation du substitué qui doit le remplacer.

Si CAïus, premier légataire dans l'ordre du temps, survivant au testateur, avait joui du legs pendant les dix ans qui lui étaient départis, et qu'à l'expiration de ces dix ans, TITIUS, le second appelé, fût décédé, la décision que nous avons portée sur la caducité du premier legs devrait également s'appliquer à celle du second, c'est-àdire que c'est l'héritier seul qui aurait le droit d'en profiter par la rentrée en jouissance de son fonds, pendant les dix années durant lesquelles TITIUS aurait joui, s'il avait recueilli; et ce n'est qu'à l'expiration de ce terme que SEMPRONIUS, troisième légataire, pourra venir à son tour. 423. Lorsque l'usufruit d'un fonds est ainsi légué à plusieurs personnes qui sont successivement appelées à en jouir à diverses époques, puisqu'il y a plusieurs legs et plusieurs légataires indépendans les uns des autres, il faut encore en tirer cette conséquence qu'il doit Ꭹ avoir aussi plusieurs cautionnemens à fournir; que la caution donnée par l'un n'est point obligée de ré

(1) L. 35, ff. de usufruct. legat., lib. 33, tit. 2. Vide et CUSACIUM in hanc legem.

pondre des faits de l'autre, et que chacun d'eux entrant en jouissance doit fournir la sienne propre.

Il y a plus, le légataire appelé à jouir en second ordre a un intérêt direct à ce que le premier n'abuse pas, et le troisième a le même intérêt à ce que le fonds ne soit pas dégradé par les deux autres; et de là résulte encore cette conséquence que l'héritier, propriétaire de l'héritage grevé de l'usufruit, n'est pas le seul qui ait le droit de demander la caution de utendo boni viri arbitrio, ni de consentir à la réception de celle qui peut être offerte; que les deux autres légataires doivent être aussi appelés au cautionnement du premier, et le troisième à celui que devra fournir le second: quòd si duobus conjunctim ususfructus legatus sit: et invicem sibi cavere debebunt; et hæredi, in casum illum si ad socium non pertineat ususfructus hæredi, reddi (1). Si, d'après ce texte, les légataires conjoints doivent se fournir mutuellement caution pour le cas arrivant où, par le décès de l'un, il y ait lieu au droit d'accroissement au profit de l'autre, ce qui était admis dans le droit romain, lors même que tous avaient accepté le legs d'usufruit et en avaient joui, on comprend qu'il en doit être à plus forte raison de même dans le cas qui nous occupe, où le second légataire ne reçoit rien par droit d'accroissement de la part du premier.

424. Si un homme léguant l'usufruit de son do

(1) L. 8, ff. usufructuar. quemadmodùm caveat, lib. 7,

tit. 9.

maine à son épouse pour en jouir durant sa viduité seulement, avait ajouté qu'il léguait le même usufruit à Caïus pour en jouir après la mort de sa veuve, et que celle-ci vînt à se remarier quelque temps après, à qui devrait profiter la cessation de son usufruit durant le reste de sa vie? L'héritier propriétaire du fonds serait-il en droit d'en prendre la jouissance jusqu'au décès de la veuve, époque à laquelle seulement CAïus paraît y avoir été appelé; ou ce dernier serait-il au contraire fondé à revendiquer de suite cette jouissance, par le motif que, dans l'intention du testateur, il doit succéder immédiatement à la veuve?

MANTICA (1) et Sotomayor (2) qui se sont proposé cette question, la décident en faveur du second légataire de l'usufruit, par la raison que le mari, en imposant à son épouse la condition de viduité, n'a pas dû croire qu'elle y manquerait; qu'au contraire, il est naturel de supposer en lui la pensée qu'elle se conformerait à ses volontés et garderait l'état de viduité, jusqu'à sa mort; qu'ainsi, dans l'intention présumée du testateur, l'expression du décès de la veuve ne signifie autre chose que le terme de sa viduité même où elle devra cesser de jouir, et où le second légataire devra être admis à lui succéder.

(1) De conjecturis ultimarum vol., lib. 3, tit. 19, n.o 19. (2) De usufructu., cap. 62, n.° 7.

FIN DU PREMIER TOME.

DES CHAPITRES, SECTIONS

ET PARAGRAPHES,

CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME.

CHAPITRE PREMIER.

De la Nature du droit d'Usufruit.

DEFINITION de l'usufruit, .

pag.

I

96

Constitution de l'usufruit considérée en elle-même,
L'usufruit considéré dans celui qui en est revêtu,
L'usufruit considéré dans l'objet auquel il s'applique, 16

Des Qualités qu'on doit reconnaître dans
l'Usufruitier.

9

Il est propriétaire de son droit d'usufruit,.

20

Il est possesseur civil de ce même droit,

21

Il n'est que détenteur précaire du fonds dont il jouit, 23

Il est gardien de la chose soumise à l'usufruit, . . .
Il est fondé de pouvoir dans les causes où ses intérêts
sont liés avec ceux du propriétaire,

28

31

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Comparaison de la constitution d'usufruit et du fidéi

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commis,. Comparaison de l'usufruit et des servitudes réelles, Comparaison de l'usufruit et de la jouissance fondée sur le prêt, Comparaison du droit d'usufruit avec celui de jouissance par antichrèse,..

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75

77

79

83

Comparaison de l'usufruit et de l'emphytéose, . 102 Comparaison des droits d'usufruit et de location, 104 Comparaison des droits d'usufruit et de superficie, 138

CHAPITRE IV.

De la Division de l'Usufruit.

Sous le rapport de sa cause, il se divise en légal et conventionnel,. . .

Différentes espèces d'usufruit légal,.

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143

idem.

Sous le rapport de l'objet sur lequel il porte, on le divise en proprement dit et improprement dit, 144

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De l'étendue du droit d'usufruit légal: la règle générale est qu'il porte sur tous les biens des enfans, 170 Première exception dans le cas du divorce prononcé entre les père et mère,

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176

.. 181

Deuxième exception dans le cas où la mère survivante convolerait à secondes noces, Troisième exception dans le cas où des biens seraient acquis aux enfans par l'effet d'une industrie séparée, 187 Quatrième exception dans le cas où des biens au

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