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même jouissance après lui, dans le cas où le droit serait établi sur plusieurs têtes déterminées, sans qu'il puisse jamais être indéfiniment transmissible; tandis qu'au contraire le droit d'usage n'absorbant pas tous les produits du fonds, et son exercice ne rendant pas nul le droit de propriété dans les mains du maître, il n'y a pas de contradiction à le rendre perpétuel dans sa durée comme il l'est effectivement, lorsqu'il est accordé à une corporation ou à un établissement public, ainsi que nous le verrons dans la suite de cet ouvrage.

Il y a plus: on peut établir, sur une forêt, un droit d'usage aux échalas, pour l'entretien d'une vigne (1); un droit d'usage au bois de chauffage, pour les habitans d'une maison; un droit d'usage au parcours, pour les bestiaux nécessaires à l'exploitation d'une ferme. Dans tous ces cas, le droit d'usage participe de la nature des servitudes. réelles établies sur un fonds, pour l'avantage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, et il devient par-là même transmissible à tout successeur, même à titre singulier, qui se trouve revêtu du droit de propriété de la vigne, de la maison ou du domaine, pour l'avantage desquels il a été établi: mais ce caractère que l'usage peut emprunter de la servitude réelle, serait absolument inconciliable avec la nature du droit d'usufruit qui ne peut cesser d'être essentiellement un droit personnel.

(1) L. 6, §. 1, ff. de servit. præd. rustic., lib. 8, tit. 3,

COMPARAISON

Du Legs d'usufruit avec celui des revenus d'un

fonds.

pas

50. Léguer à quelqu'un les revenus d'un fonds, n'est pas lui léguer le fonds en propriété; le légataire ne pourrait donc, en vertu d'une pareille disposition, revendiquer l'héritage comme sien. Cependant le domaine de la chose ne doit être perpétuellement inutile, ou même à charge à son maître, et c'est ce qui arriverait si le legs des revenus était, de sa nature, perpétuel dans sa durée; d'où l'on doit tirer cette première conséquence, que cette espèce de legs et celui d'usufruit sont de même nature, en ce qu'ils doivent s'éteindre l'un et l'autre par la mort du légataire, sans être transmissibles à ses héritiers, à moins d'une disposition expresse, qui les établisse sur plusieurs têtes; et c'est ainsi que décide la loi romaine: Patrimonii mei reditum omnibus annis uxori meæ dari volo. Aristo respondit, ad hæredem uxoris non transire: quia aut usuifructui simile esset, aut huic legato, in annos singulos (1).

le

D'autre part, il ne faut pas confondre le revenu d'un fonds avec les fruits en nature. Le revenu ne s'étend pas à la valeur totale du produit; il ne comprend que ce qu'on peut tirer du fermier pour prix de son fermage. La perception des revenus ne se rattache point à la détention du fonds: elle ne suppose point que celui qui en profite, jouisse lui-même de l'héritage, puisque l'objet de cette perception consiste dans

(1) L. 22, ff. de usufruct. legat. lib. 33, tit. 2.

une valeur de convention qui doit être payée par le tiers détenteur cultivant le fonds. Léguer à quelqu'un, en totalité ou en partie les revenus d'un domaine, n'est donc pas lui léguer le droit d'en jouir par lui-même, mais seulement celui d'exiger de l'héritier une prestation annuelle correspondant à la valeur totale ou partielle du produit net; un pareil legs n'est donc point un legs d'usufruit, puisque l'usufruitier a essentiellement le droit d'exiger la délivrance du fonds (1): Sempronio do, lego ex redactu fructuum, oleris et porrinæ, quæ habeo in agro Farrariorum, partem sextam: quæritur an his verbis ususfructus legatus videatur? Respondi, non usumfructum, sed ex eo quod redactum esset, partem legatam (2).

Le legs des revenus et celui de l'usufruit d'un fonds diffèrent donc essentiellement :

1.o En ce que, par le legs des revenus, on n'impose aucune servitude personnelle sur le fonds, comme par celui d'usufruit;

2.o En ce que le legs des revenus est totalement mobilier; tandis que celui d'usufruit d'un immeuble est immobilier dans son objet.

3. Dans le legs d'usufruit l'héritier n'a qu'une chose à livrer, c'est la jouissance du fonds même: dans celui des revenus au contraire, l'héritier a le choix ou de livrer les fruits du fonds en nature, sauf toute déduction des frais de culture et de semence, ainsi que des impôts; ou de payer annuellement la valeur estimative du produit net (1) Voy. sous le n.o 2.

(2) L. 58, §. 1, ff. de usufructu, lib. 7, tit. 1.

de l'héritage (1); et en ce dernier cas, le legs de revenus n'est plus, dans son exécution, qu'un legs de fruits civils qui échoient jour par jour.

4.o Le legs du revenu n'emporte aucun démembrement de propriété, et n'est conséquemment pas susceptible d'être hypothéqué dans son objet, comme celui d'usufruit..

5. Dans le cas du legs d'usufruit, l'héritier ne peut disposer que de la nue propriété du fonds; tandis que dans le cas du legs des revenus, l'héritier n'étant chargé que d'en servir la rente, peut aliéner à son gré le fonds en plein domaine :Fundi Ebutiani reditus uxori meæ quoad vivat dari volo: quæro, an possit tutor hæredis fundum vendere, et legatario offerre quantitatemannuam, quam vivo patre-familias ex locatione fundi redigere consueverat? Respondit, posse (2).

6. En exécution du legs de revenu, le légataire ne peut pas exiger la jouissance du fonds, comme il le peut dans le cas de l'usufruit: Item quæro, an habitare impunè prohiberi possit? Respondit, non esse obstrictum hæredem ad habitationem præstandam (3).

7.o Dans le cas du legs de revenu, le légataire n'étant pas mis en possession du fonds, n'est point tenu de le réparer comme s'il en était usufruitier.

8.o L'héritier lui-même n'est pas obligé de ré

(1) Argumentum ex l. 26, §. 2, ff. de legat. 1.°; et ex. 1. 32, §. 8, ff. de usufruct. legat., lib. 33, tit. 2. Vide et CUJACIUM ad 1. 38, ff. eod.

(2) L. 38, ff. de usufruct. legat., lib. 33, tit. 2.
(3) D. 1. 38, ff. eod.

parer le fonds dont le revenu a été légué, parce que personne ne peut être obligé à rien dans son propre intérêt. Mais, si, par son fait, il causait des dégradations qui atténuassent le revenu, il en serait responsable envers le légataire: Item quæro, an compellendus sit hæres reficere prædium? Respondit, si hæredis facto minores reditus facti essent, legatarium rectè desiderare, quod ob eam rem deminutum sit (1).

9.o Dans le cas du legs d'usufruit, le légataire ayant droit d'exiger la délivrance du fonds en l'état où il se trouve, doit obtenir tous les fruits pendans par racines, sans aucune déduction pour frais de culture: il n'en est pas de même dans l'exécution du legs de revenus; ici, le montant de la prestation due au légataire ne doit être estimé que déduction faite des impenses de culture, comme dans tous comptes et rapports de fruits à faire par un tiers possesseur; fructus eos esse constat, qui, deductá impensȧ, supererunt (2). Il y a plus; le légataire doit être obligé de souffrir, en outre, une réduction égale à la charge de l'impôt foncier assis sur l'immeuble, parce que le montant du revenu est nécessairement diminué par les charges qu'il doit supporter (3). 51. Lorsque le revenu d'un fonds a été légué et que l'héritier vend cet immeuble à un tiers, pourrait-il offrir au légataire l'intérêt annuel du prix de la vente, pour lui tenir lieu de la prestation qui lui est due? Non; dit le jurisconsulte

(1) D. I. 38, ff. eod.

(2) L. 7, ff. solut. matrimonio, lib. 24, tit. 3.

(3) Vid. 1. 32, §. 9, ff. de usufruct. legat,, lib. 33, tit. 2.

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