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Scævola, parce que le légataire ne peut être tenu de supporter la chance d'une vente faite, à trop bas prix, par le propriétaire: Liberto suo ita legavit: præstari volo Philoni, usque dùm vivet, quinquagesimam omnis reditús, quæ prædiis à colonis vel emptoribus fructus ex consuetudine domus meæ præstantur: hæredes prædia vendiderunt, ex quorum reditu quinquagesima relicta est. Quæsitum est, an pretii usuræ, quæ ex consuetudine in provincia præstarentur, quinquagesima debeatur? Respondit, reditus quinquagesimas legatas, licet prædia vendita sunt (1).

Dans le même cas, le légataire aurait-il le droit de suite sur l'immeuble, entre les mains de l'acquéreur, pour en exiger la prestation annuelle qui ne serait pas payée par l'héritier, comme il l'aurait, s'il s'agissait d'une rente foncière? Non; dit Cujas (2), puisque le legs des revenus se réduit à une simple prestation annuelle, et qu'ainsi, il n'imprime aucune servitude ni réelle ni personnelle sur le fonds; c'est aussi ce que décide positivement la loi romaine: Paulus respondit, servitutem constitutam non videri, neque in personam, neque in rem (5). D'où il résulte encore, comme le dit le même auteur, que, dans l'exécution de cette espèce de legs, l'héritier, même lorsqu'il continue à posséder le fonds, a le choix ou de délivrer au légataire le revenu en nature, sauf la déduction dont nous avons parlé, ou de lui en offrir l'estimation.

(1) L. 21, ff. de annuis legat., lib. 33, tit. 1.
(2) In comment. ad leg. 38, ff. de usufruct. legat.
(3) L. 12, ff. de annuis legat., lib. 33, tit. 1.

52. Mais, dans quelle classe doit-on ranger le legs des fruits d'un fonds? Est-il de même nature que celui d'usufruit, ou que celui des revenus?

Les fruits ne sont point un droit, mais bien une chose corporelle: l'usufruit au contraire est un droit incorporel et non pas une chose physique; donc un simple legs de fruits n'est pas un legs d'usufruit.

Néanmoins le legs des fruits annuels d'un fonds emporte le droit d'usufruit: Si quis ita legaverit: fructus annuos fundi Corneliani Caio Mavio do, lego: perinde accipi debet hic sermo, ac si ususfructus fundi esset legatus (1). Dans ce cas, ce. n'est point un legs de revenus qui a été fait, parce que le légataire doit être mis en jouissance pour percevoir ces fruits: c'est au contraire un véritable legs d'usufruit que le testateur est censé avoir voulu faire, puisqu'il a accordé au légataire le droit de percevoir annuellement et par ses mains le produit du fonds, en nature (2).

COMPARAISON

Du Droit d'usufruit avec celui qui appartient à l'héritier envoyé en possession des biens de l'absent.

53. Lorsqu'un homme a été mis en déclaration d'absence, son héritier présomptif est autorisé à demander l'envoi en possession provisoire de ses biens, jusqu'à ce qu'il reparaisse, ou qu'on ait de ses nouvelles; sous l'obligation toutefois de rendre compte à l'absent du cinquième des

(1) L. 20, ff. de usufruct., lib. 7, tit. 1.

(2) Voyez dans MENOCHIUS, præsumpt. lib. 4, præsumpt. 136.

fruits, s'il revient, ou qu'on ait de ses nouvelles dans les quinze ans depuis sa disparition, ou du dixième s'il ne reparaît qu'après les quinze, mais avant les trente ans (127).

Ce droit de jouissance accordé par la loi à l'héritier envoyé en possession des biens de l'absent, a bien quelque similitude avec le droit d'usufruit; mais, pour peu qu'on y réfléchisse, on voit cependant qu'il en diffère essentiellement.

L'envoyé en possession jouit, en effet, des biens de l'absent, mais il n'en jouit que par rapport à la présomption de mort du propriétaire à l'hérédité duquel il est appelé : il en jouit donc comme héritier provisoirement mis en possession, c'est-à-dire, comme propriétaire présumé; qualité qui est exclusive de celle d'usufruitier.

Sous quelques rapports qu'on envisage l'usufruitier, il n'est toujours qu'un simple dépositaire-gardien de la propriété, sans avoir, à ce sujet, les actions du maître. Il n'en est pas de même de l'héritier envoyé en possession; car, quoique celui-ci ne soit également que dépositaire-gardien du fonds, comparativement à l'absent, il a néanmoins durant sa possession, même provisoire, toutes les actions du maître, lorsqu'il est question d'agir (817), ou de défendre contre des tiers (134), en sorte qu'il est à leur égard contradicteur légitime pour l'absent ; tandis que l'usufruitier ne peut jamais compromettre les droits du propriétaire.

Les droits de l'usufruitier sont immuables, parce que sa condition est fixe: ceux de l'héri

tier envoyé en possession sont au contraire soumis à des chances différentes, parce que sa condition n'est pas définitivement déterminée, et qu'il est possible qu'en dernière analyse il doive être regardé comme propriétaire, ou traité comme administrateur seulement.

Pour bien apprécier les droits de cette possession, il faut en faire l'application aux deux hypothèses qui peuvent éventuellement se présenter, et qui sont celle du retour, et celle du non-retour de l'absent.

Lorsque l'absent ne reparaît pas, l'héritier, définitivement confirmé dans sa possession, n'est censé avoir joui dès le principe, que comme étant propriétaire lui-même en sa qualité de successeur légitime du premier maître de la chose, et il n'y a aucune époque à laquelle on puisse dire qu'il ait eu la qualité d'un simple usufruitier.

Si au contraire l'absent reparaît, la cause de l'héritier envoyé en possession se présente sous un autre aspect: mais elle n'est toujours pas celle d'un usufruitier; c'est celle d'un administrateur.

Dans ce cas, en effet, la possession provisoire n'est considérée que comme un dépôt donnant à l'héritier la gestion des biens de l'absent à charge de lui rendre compte (125); et la loi lui accorde même des pouvoirs très-étendus, pour cette administration, puisqu'elle ne lui refuse que celui d'aliéner ou d'hypothéquer les immeubles (128), par acte purement libre et volontaire.

Ainsi, lorsque l'héritier présomptif obtient du

tribunal la possession provisoire des biens de son parent, la justice qui, dans cette cause, stipule au nom de l'absent, nomme réellement à celui-ci, pour le cas où il reparaîtra, un administrateur ou un fondé de pouvoir chargé de tout ce qui a rapport à la conservation et à la gestion des biens. Et si cet administrateur conserve une partie des revenus lorsqu'il rend son compte, ce droit ne change rien à la nature de son titre. Il en résulte seulement qu'au lieu de le charger d'un mandat gratuit, la loi a voulu qu'il eût une récompense, pour qu'il fût engagé, par cet avantage, à employer tous ses soins dans sa gestion; en sorte que cette espèce d'association de jouissance, rémunératoire des travaux de l'administrateur comptable, n'a toujours rien qui caractérise un droit d'usufruit.

Une autre différence entre la cause de l'usufruitier et celle de l'héritier envoyé en possession provisoire, c'est que la possession de l'usufruitier est toujours précaire; que le terme lui en est connu, et qu'il n'a aucune expectative d'être un jour propriétaire du fonds: tandis que l'héritier envoyé en possession peut croire de bonne foi au décès de l'absent, et se regarder dès à présent comme propriétaire; et en cas de doute ou d'incertitude, il a au moins l'expectative d'être confirmé dans cette proprié té, si l'absent ne reparaît point.

Les actes et les droits de l'un et l'autre ne doivent donc pas être soumis aux mêmes règles, puisqu'en principes, tout est différent dans leur

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