Page images
PDF
EPUB

Mais, sous un autre point de vue, il y a une grande différence entre le droit d'usage et le legs d'alimens.

Celui qui lègue un droit d'usage sur un fonds, lègue un droit immobilier qui suit l'héritage en quelques mains qu'il passe, un droit de servitude personnelle qui s'exerce indivisiblement sur le fonds, soit que l'héritage n'appartienne qu'à soit qu'il appartienne à plusieurs héritiers, comme si c'était un droit d'hypothèque; tandis que celui qui fait un legs d'alimens n'établit qu'une créance purement mobilière à la charge de toute la succession; créance divisible et dont ses héritiers, en quelque nombre qu'ils soient, ne sont personnellement et chacun tenus que dans la proportion de leur quote héréditaire (1); sauf à prendre, lors du partage de la succession, les précautions sagement indiquées dans les lois tant anciennes (2) que nouvelles (826) pour assurer le payement des créanciers sur quelques objets mis en réserve, ou placés dans le lot d'un seul héritier qui en demeurerait chargé.

62. Il ne faut pas non plus confondre le legs d'alimens avec la dette alimentaire qui est fondée sur les devoirs de la parenté entre les divers membres d'une même famille.

Le legs d'alimens étant une créance fondée sur un titre, le payement en est dû sans prendre égard à la question de savoir si le légataire est

(1) Voy. dans DUMOULIN, de divid. et individ., part. 2, n.o 238; et dans VOET, sur le digeste de alimentis legat.,

n. 5.

(2) L. 3, ff. de aliment. legat., lib. 34, tit. 1.

réellement ou pauvre ou riche; en conséquence, qu'il parvienne ou non à meilleure fortune, par la suite, sa créance reste la même; comme si l'héritier vient à se ruiner, il n'en reste pas moins débiteur de la prestation dont il a été chargé par le testateur.

Il en est tout autrement dans la dette légale des alimens: ici l'obligation n'étant fondée que sur l'état de nécessité où se trouve l'un, et sur l'état d'aisance de l'autre, si le créancier arrive à meilleure fortune, il ne lui est plus rien dû, puisque la cause de sa créance n'existe plus; comme si le débiteur tombe dans la pauvreté, il ne doit plus rien, parce que la dette n'était fondée que sur des ressources qui ne sont plus.

Le legs d'alimens n'établit qu'une dette divisible entre les héritiers, parce que c'est une charge de la succession; charge qui ne les atteint que dans la proportion suivant laquelle ils sont appelés à la succession.

Il n'en est pas ainsi de la dette légale des alimens: elle est indivisible, en ce sens que si plusieurs parens se trouvent ensemble au même degré, et que ce degré soit tel que la loi y attache l'obligation de fournir des alimens à un de leurs proches, mais que quelques-uns d'entre eux n'en aient pas les moyens, les autres qui sont dans l'aisance doivent fournir à tout ce qu'exigent les besoins de celui qui est pauvre, et n'y en eût-il qu'un ayant assez de facultés pour satisfaire à cette dette, il devrait encore l'acquitter seul en son entier, parce qu'il est tenu, en vertu d'une qualité personnelle, et que c'est comme si ceux

qui sont pauvres n'existaient pas, puisque la loi ne les oblige point (1).

63. Dans le cas du legs d'alimens, les divers cohéritiers qui en ont été chargés ne peuvent cesser d'en être tous codébiteurs, parce qu'ils ne peuvent cesser d'être tous héritiers et comme la dette est entr'eux divisée de plein droit, l'insolvabilité de l'un ne peut aggraver la condition de l'autre. Il en est autrement de la dette légale des alimens: si quelques-uns des parens sont tombés dans l'état d'indigence, ils cessent d'en être tenus, et celui dont la fortune est suffisante, n'ayant plus de codébiteur, reste seul obligé à la prestation tout entière.

Nous avons dit plus haut que le legs d'alimens comporte la charge de fournir non-seulement les denrées de consommation pour la nourriture, mais encore le logement et le vêtement. Il en est de même de l'obligation alimentaire qui n'est fondée que sur la disposition de la loi, parce que, dans tous les cas, ces trois choses sont également nécessaires à la vie.

. Et de-là il faut tirer cette conséquence pratique, en fait de rapport, que l'enfant ne peut être tenu de rapporter à la succession de son père les habillemens qu'il en a reçus pour son usage ordinaire, puisque le père en les lui fournissant n'avait fait qu'acquitter sa dette.

S'il en est autrement des effets qui, outre l'habillement personnel de l'enfant, lui sont livrés comme trousseau, lors de son établissement,

(1) Voy. dans Surdus, de alimentis, tit. 9, quest. 145 et sur-tout dans le journal du palais, tom, 1, p. 756.

c'est par la raison que ces effets sont une espèce d'approvisionnement accordé par forme d'aisance dans le futur, plutôt que pour satisfaire aux besoins présens.

COMPARAISON

De la Constitution d'usufruit et du Fideicommis.

[ocr errors]

64. La constitution d'usufruit a aussi quelque similitude avec la substitution fideicommissaire en ce que l'usufruitier, comme le grevé de substitution, est chargé de conserver et de rendre la chose; que l'un et l'autre doivent faire inventaire pour établir la base du compte qu'ils ont à rendre, et que ce n'est qu'au terme fixé pour l'ouverture du fideicommis, comme ce n'est qu'au terme fixé la cessation de l'usufruit, que pour substitué ou le propriétaire sont en droit d'entrer en jouissance.

le

Mais, si, sous ces divers rapports, il est permis d'argumenter de l'un à l'autre, il est d'autres points de vue sous lesquels leurs conditions et leurs droits sont essentiellement différens.

Et d'abord, la nue propriété du fonds dont l'usufruitier jouit, est absolument hors de son domaine, tandis que le grevé de substitution est propriétaire de l'héritage substitué; en sorte que, durant la jouissance du légataire de l'usufruit, l'héritier est réellement saisi de la propriété; au lieu que le substitué n'est saisi de rien durant la jouissance de l'institué : qu'il n'a que l'expectative de recueillir après le décès de celui-ci, et que s'il vient à mourir avant lui, la propriété

qui n'était que résoluble entre les mains du grevé, lui reste incommutablement acquise.

La restitution à faire par l'usufruitier, n'est qu'une remise de la possession de fait; tandis que celle qu'exécute le grevé de substitution est translative de la propriété entre les mains du substitué.

le

Lorsqu'on donne l'usufruit à l'un et la propriété à un autre, il est nécessaire que le donataire de la propriété soit déjà existant au moment de la donation, si la libéralité est faite par acte entre-vifs, ou au moment du décès du testateur (906), s'il s'agit de disposition à cause de mort; parce que le droit de propriété ne peut exister avant le propriétaire : dans la substitution, au contraire, il n'est pas nécessaire que substitué soit déjà existant (1048), puisqu'il n'y a encore à son égard aucune translation de propriété. Il suffit qu'il soit existant au moment de l'ouverture du fideicommis, temps auquel seulement il doit devenir propriétaire de la chose. 65. Il résulte de là que, dans le cas de la substitution, le grevé a non-seulement toutes les actions qui sont relatives au possessoire et à la jouissance du fonds substitué, mais encore toutes celles qui portent sur le droit de propriété, puisqu'il est propriétaire; que s'il est rendu quelques jugemens contre lui, ils auront tous leurs effets, en ce qui le touche; et si, dans l'instance, il a été assisté par le concours du tuteur à la substitution, ou que celui-ci y ait été appelé, les substitués seront passibles de l'exception de la chose jugée, comme ayant été représentés par les con

« PreviousContinue »