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l'usufruit s'établit aussi par des dispositions à cause de mort.

2.0 En ce que l'emprunteur n'est obligé à fournir aucune caution, s'il ne s'y est expressément soumis par l'acte de prêt; tandis que l'usufruitier doit en donner une, s'il n'en est pas dispensé par le titre constitutif de son usufruit (601).

3.o En ce que l'usufruit légué sans terme exprimé par le testateur, s'étend jusqu'à la mort de l'usufruitier (617); tandis que la restitution du prêt reçu sans terme fixé pour le remboursement, peut être exigé à la volonté du prêteur, sauf les délais d'humanité qu'il est permis aux juges d'accorder à l'emprunteur (1244), suivant ce que peuvent équitablement exiger les circonstances où il se trouve (1900).

4.o En ce que l'usufruit établi pour un temps déterminé, n'en est pas moins éteint par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier, arrivée avant le terme fixé; tandis que, dans le prêt stipulé pour un temps, les héritiers de l'emprunteur décédé avant le terme, jouissent du délai qui avait été accordé à leur auteur.

5.0 L'usufruitier ou ses héritiers sont maîtres de se libérer par la restitution en nature, ou par le paiement du prix estimatif des choses qui avaient été reçues dans le principe (587); l'obligation est ici alternative : l'emprunteur n'a pas la même option (1892, 1897, 1902).

le

Si l'usufruitier ou ses héritiers optent pour remboursement de l'estimation en numéraire, la constitution de l'usufruit participera plutôt de

la vente faite à terme si au contraire ils préfèrent la restitution en nature, l'usufruit aura plus de similitude avec le prêt ou l'échange. 70. 6. Une autre différence bien remarquable entre l'un et l'autre, et qui n'est qu'une conséquence de la précédente, c'est qu'en cas d'option pour se libérer par le paiement du prix des choses reçues, c'est au temps de la délivrance qui en avait été faite, qu'on doit se reporter pour fixer l'estimation due par l'usufruitier ou ses héritiers, si cette estimation n'a pas été consignée dans un inventaire; attendu que dès cette époque l'obligation de l'usufruitier a été fixée, sous le rapport de l'estimation due, comme sous celui de la restitution en nature (1). Dans le prêt, au contraire, lorsque l'emprunteur ne veut ou ne peut rendre la chose en nature, il ne lui est permis de la remplacer que par une estimation (1903) de valeur égale, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

COMPARAISON

Du Droit d'usufruit avec celui de jouissance par antichrèse.

71. Déjà nous avons vu ce que c'est que le droit d'usufruit: il faut aussi voir ce que c'est que l'antichrèse, pour pouvoir les comparer l'un à l'autre. L'antichrèse ne s'établit que par écrit : la loi ne veut pas qu'on puisse la prouver par témoins. C'est un contrat par lequel un débiteur livre

(1) Voy. dans Sotomayor, de usufructu, cap, 17, n.o 23.

à son créancier la jouissance d'un immeuble, pour en percevoir les fruits; à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts de sa créance, s'il en est dû, et ensuite sur le capital (2085).

Nous disons, livre à son créancier; parce que l'antichrèse n'est pas un contrat simplement consensuel: c'est au contraire un contrat pignoratif qui ne se forme que par la tradition de la chose qui en est l'objet; car, puisque c'est un nantissement, il faut bien que son objet ait été livré pour que le créancier puisse dire qu'il en est nanti et c'est pourquoi la loi veut que ce créancier soit, de plein droit, tenu de payer les contributions et de fournir aux impenses d'entretien du fonds (2086); charges qui ne pèsent jamais que sur celui qui est en jouissance, à moins qu'il n'y ait quelque stipulation qui en dispose autrement.

72. Ce contrat est utile au créancier en ce qu'il lui fournit les moyens de se payer de ses propres mains, sans frais et sans être obligé d'en venir à des saisies qui sont toujours désagréables à pratiquer, et coûteuses dans leur résultat ; et par la même raison, le débiteur peut y trouver son avantage en ce qu'il acquiert sa tranquillité et met obstacle aux poursuites annuelles qui pourraient être dirigées contre lui.

73. Lorsque, dans la constitution de l'antichrèse, les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts de la créance, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention, si elle n'est point entachée de

vice usuraire, doit s'exécuter comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois (2089); mais s'il n'y a rien eu d'expressément stipulé sur la compensation des fruits du fonds, la valeur en doit être imputée conformément aux règles qui ressortent de la nature du contrat et de la fin pour laquelle il a été institué.

74. Ainsi, lorsqu'un débiteur livre son fonds en jouissance à son créancier, il suffit que la créance de celui-ci porte intérêts, et qu'il soit dit que l'immeuble est baillé en antichrèse, sans qu'il soit besoin d'ajouter que les fruits seront compensés avec les intérêts de la créance, puisque tel est le but naturel de ce contrat, et qu'il suffit de désigner la chose, sans y ajouter l'énonciation des effets qu'elle doit produire. 75. Ainsi, lorsqu'il est constant que la valeur des fruits doit s'élever au-dessus du taux légitime des intérêts de la créance, les parties qui n'ont fait aucun règlement de compensation à ce sujet, sont censées avoir eu l'intention de se conformer à la règle (1254) qui veut que l'imputation se fasse d'abord sur les intérêts et jusqu'à due concurrence, et que l'excédant seulement vienne en déduction du capital.

76. Ainsi, lorsque la créance ne porte point intérêt et n'est point encore exigible lors de la constitution de l'antichrèse, l'imputation des fruits doit entièrement être faite sur le capital, puisqu'il n'y a pas d'autre chose qui soit due, et alors le créancier est censé s'être soumis à recevoir de cette manière le remboursement de son capital par parties.

77. Mais, si la créance qui ne portait point intérêt dès son principe, était échue, nous croyons que la seule constitution d'antichrèse devait suffire pour lui faire produire des intérêts moratoires à compenser jusqu'à concurrence de leur montant, avec les fruits du fonds, parce que l'intention des parties doit être présumée concordante avec la nature de la négociation passée entre elles; que la fin principale de l'antichrèse étant de compenser des intérêts avec des fruits, on doit présumer que les parties ont voulu qu'il y eût des intérêts là où elles en ont établi le principe et le mode de compensation; autrement elles auraient voulu un effet sans cause: on devrait d'autant moins hésiter d'admettre cette présomption toute naturelle, qu'autrement il faudrait supposer que le créancier eût voulu se porter un grave préjudice à lui-même, soit en consentant à reculer son remboursement, soit en consentant à le morceler par des imputations successives et partielles de fruits, à faire valoir sur son capital.

78. Si le créancier est obligé d'acquitter les impôts et les charges réelles qui pèsent sur le fonds ainsi que de fournir aux impenses d'entretien et de réparations, ce n'est que sauf son droit de reprise sur les fruits, parce qu'il faut toujours qu'il soit entièrement payé de sa créance, tant en intérêt qu'en capital. Cette circonstance ainsi que celle qui peut résulter de l'inégalité du montant des intérêts comparé à la valeur des fruits de l'immeuble, font que par le contrat d'antichrèse les parties s'imposent nécessairement l'o

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