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bligation d'un compte à régler entr'elles et en définitive, à moins qu'elles n'aient, dès le principe, traité à forfait sur le tout.

Tels sont les principaux effets que l'antichrèse produit entre les parties qui l'ont souscrite; mais elle en produit d'autres encore envers les tiers, et qu'il n'est pas moins essentiel de bien signaler. Pour en établir le principe avec autant de précision que possible, il faut soigneusement remarquer deux choses:

79. La première; que, par l'antichrèse, le débiteur ne cède qu'une perception de fruits à faire. sur son fonds, pour servir à l'acquit de sa dette: que, de son côté, le créancier n'acquiert que l'espèce de possessoire qui lui est cédée; que toute la concession se bornant là, parce que l'antichrèse n'est que cela, il faut dire que la créance n'est point affectée sur la propriété même de l'immeuble remis en nantissement, et que le créancier n'acquiert pas, sur cet immeuble, un droit réel qui puisse lui donner la faculté de le suivre entre les mains d'un tiers, comme lorsqu'il s'agit de la constitution de l'hypothèque. 80. La seconde ; que l'antichrèse est un contrat de garantie, par cela seul que c'est un contrat de nantissement: que, par l'effet de ce contrat, le créancier reçoit un cautionnement réel dans la chose même qui lui est cédée: que, comme le créancier auquel on a fourni une caution fidéjussoire, ne peut être forcé de libérer la caution qui lui a été donnée, qu'autant qu'on lui fait le remboursement de sa créance, en capital et intérêt; de même le créancier nanti par anti

chrèse ne peut être contraint d'abandonner la jouissance qui lui a été cédée, qu'autant qu'il est remboursé de sa créance ( 2087 ): et de-là il résulte que, quoique l'antichrèse ne produise pas un droit d'affectation par hypothèque sur l'immeuble, elle produit néanmoins un droit de rétention qui donne au créancier un privilége considérable, ainsi que nous l'expliquerons dans un moment; mais, avant d'en venir à cette application, il faut encore dire quelque chose sur l'usage de ce contrat nouvellement rétabli dans le nombre de nos institutions civiles, desquelles il avait été, pour ainsi dire, entièrement effacé.

81. On voit par différens textes soit du digeste (1), soit du code Justinien (2), que le contrat d'antichrèse était connu et usité anciennement chez les Romains. Les principes de leur droit n'y répugnaient point, parce qu'à Rome il était alors permis de stipuler l'intérêt de l'argent prêté. Cùm debitor gratuitá pecuniâ utatur, potest creditor de fructibus rei sibi pigneratæ ad modum legitimum usuras retinere (3). Mais depuis l'établissement du christianisme, les lois de l'église ayant déclaré usuraire et illicite l'intérêt de l'argent dont le sort principal ne serait pas aliéné à perpétuité, l'antichrèse fut aussi, et par voie de conséquence, généralement prohibée par ces

(1) L. 39, ff. de pignerat. actione, lib. 13, tit. 7. — L. II, §. 1, ff. de pignoribus, lib. 20, tit. 1.

(2) LL. 14 et 17, cod. de usuris, lib. 4, tit. 32.
(3) L. 8, ff. de quibus causis pign. vel hyp. contraha-

tur,

lib.

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les

mêmes lois. Quoniam non solùm viris ecclesiasticis, sed etiam quibuslibet aliis periculosum est usurarum lucris intendere: auctoritate præsentium duximus injungendum, ut eos, qui de possessionibus, vel arboribus, quas tenere in pignore noscuntur, sortem deductis impensis receperunt ad eadem pignora restituenda sine usurarum exactione ecclesiastica districtione compellas (1). Cependant, comme il s'agit ici d'une matière purement temporelle, les lois de l'église n'étoient obligatoires sur ce point, qu'autant que leur exécution avait été consacrée par la jurisprudence civile, ou ordonnée par princes; et nous avions, à cet égard, différens usages en France, parce qu'il y avait des provinces où les canons de l'église étaient rigoureusement suivis en fait d'usure (2), et d'autres où ils n'étaient point également observés (3). 82. Mais depuis le décret du 2 octobre, sanctionné le 3 novembre 1789, qui a permis généralement en France de prêter l'argent à terme fixe avec stipulation d'intérêt, suivant le taux déterminé par la loi, l'antichrèse a pu y être légitimement et par-tout mise en usage, et ce contrat a dû, comme tous les autres, trouver sa place et ses règles particulières dans notre nouveau code.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que,

(1) Decret. Gregor., lib. 5, tit. 13, cap. 2, de usuris. (2) Voy. dans GRIVEL, décis. 83; et dans BoUHIER, chap. 76, n. 148 et suiv.; et chap. 77, n. 23.

(3) Voy. dans CATELLAN, arrêts notables du Parlement de Toulouse, liv. 5, chap. 1.

si les fruits du fonds baillé en antichrèse surpassaient visiblement en valeur l'intérêt du capital prêté, tel que le taux en est réglé par la loi du 3 septembre 1807 (1), l'excédant devrait être imputé sur le capital, lors même que, dans le contrat, il aurait été convenu entre les parties que la perception des fruits du fonds ne tiendrait lieu que du payement des intérêts tombant à la charge du débiteur. On ne conçoit pas, en effet, que la loi puisse autoriser, par voie indirecte et détournée, la perception d'un intérêt excédant visiblement le taux qu'elle-même a fixé, avec prohibition de le dépasser.

83. Nous disons excédant visiblement : car il faut remarquer qu'une convention faite à prix fixe sur une perception de fruits, est toujours compliquée de chances aléatoires, soit sur l'estimation des fruits dont le prix varie sans cesse, soit sur le montant du produit du fonds, qui peut être abondant, médiocre, ou nul, suivant le cours des saisons, ou celui des orvales qui peuvent être favorables ou contraires aux récoltes; d'où il résulte qu'on ne doit pas procéder ici d'après une estimation très-rigoureuse : Si ea lege possessionem mater tua apud creditorem suum obligavit, ut fructus in vicem usurarum consequeretur; obtentu majoris percepti emolumenti propter incertum fructuum eventum rescindi placita non possunt (2). Mais si, toutes chances calculées, il était reconnu que

(1) Voy. au Bull. des lois, 4.a série, tom. 7, pag. 49. (2) L. 17, cod. de usuris, lib. 4, tit. 32.

le revenu annuel et net du fonds dût excéder l'intérêt du capital prêté : si, par exemple, le créancier nanti du gage l'avait donné à ferme pour un prix supérieur au taux de son intérêt (1), il faudrait bien céder à l'évidence et venir au secours du débiteur.

84. Les droits du créancier nanti par antichrèse, et ceux de l'usufruitier, sont semblables en plusieurs points.

Ils n'ont l'un et l'autre que la jouissance de la chose d'autrui : leur possession, en tant qu'elle s'applique au fonds, est également précaire, et résiste, par sa nature, à ce qu'ils puissent jamais prescrire l'immeuble: le créancier nanti se paye des intérêts de sa créance, par le produit qu'il perçoit sur le fonds, comme l'usufruitier se paye aussi de ses propres mains des intérêts qui peuvent lui être dus par la succession. Ils sont l'un et l'autre tenus des charges annuelles et de l'entretien du fonds, et peuvent également renoncer à leur jouissance pour se dégager de ces charges.

85. Mais leur condition est, sous d'autres rapports, bien différente, en ce que, dans l'antichrèse, le gage du créancier ne repose que sur les fruits, ou la perception des fruits ce contrat n'opère aucun démembrement dans la propriété, et n'attribue pas à l'engagiste de droit réel sur le fonds. Il ne pourrait en conséquence hypothéquer son droit, comme l'usufruitier peut hypothéquer son usufruit, et même l'engager

(1) Voy. dans les institutions au droit français, par SERRES, page 458.

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