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qui peuvent affecter la propriété, ce traité n'a directement pour objet que les droits d'usufruit, d'usage, d'habitation, et de superficie; lesquels, sans être tous de la même importance, sont néanmoins tous dignes des plus profondes méditations du Jurisconsulte.

Les droits d'usage et d'habitation, dont les règles sont tracées dans le Code civil, quoique d'un moindre intérêt, sous le rapport de leur valeur, parce qu'ils sont d'une étendue moins considérable dans leur produit, ne laissent pas d'être souvent l'objet des plus sérieuses difficultés.

Le droit de superficie est, en général, d'un intérêt moins important dans l'enseignement de la Jurisprudence, parce qu'il est moins commun dans l'usage; néanmoins comme on en trouve encore par fois des exemples en diverses contrées, et comme il participe beaucoup des droits d'usage et d'usufruit, nous n'avons pas dû hésiter d'en retracer les règles à la fin de ce traité.

Quant au droit d'usage dans les forêts, il est d'une importance majeure, soit sous le rapport de sa durée, comme étant établi à perpétuité; soit sous le rapport de l'objet auquel il s'applique, comme ab

sorbant une partie du produit d'un genre de propriété dont la conservation se rattache à un ordre supérieur d'économie publique; soit par rapport au grand nombre de communes et d'habitans des campagnes auxquels il appartient sur les forêts situées près de leurs habitations; soit enfin sous le rapport de sa destination primitive, puisqu'il ne fut établi que comme devant être l'une des causes les plus fécondes de prospérité pour l'agriculture. Mais puisque le Code civil nous renvoie, sur cet important objet, à la disposition des lois forestières qui sont disséminées dans un très-grand nombre de recueils dont plusieurs sont rares et connus de peu de personnes, nous avons cru faire une chose éminemment utile, en réunissant dans un cadre étroit et méthodique l'exposé des principes et des règles qui gouvernent cette matière nous y indiquons avec une scrupuleuse fidélité les diverses sources où ces règles doivent être puisées ; et l'on y trouvera des discussions assez étendues sur toutes les questions les plus importantes qui ressortent de ce sujet.

Mais de toutes les modifications qui peuvent affecter la propriété, c'est incontestablement la constitution d'usufruit

qui est la plus considérable, puisqu'elle emporte la faculté de percevoir le produit entier du fonds, et qu'elle est souvent d'une durée très-prolongée.

Pour peu qu'on réfléchisse qu'il est, sur tous les points du royaume, des pères et mères auxquels la loi accorde la jouissance des biens de leurs enfans mineurs de dix-huit ans; que la plupart des constitutions dotales ne sont stipulées qu'avec des réserves d'usufruit; qu'il est très-rare que la même réserve n'affecte pas les donations ordinaires, et qu'elle est aussi quelquefois la condition des ventes de fonds; que les dispositions faites entre époux, au profit du survivant d'eux, ne portent le plus souvent que sur la jouissance de leurs biens; et qu'il est peu de testamens où l'on ne trouve quelques legs d'usufruit: pour peu qu'on réfléchisse que toutes ces dispositions ayant pour effet immédiat d'associer plusieurs personnes dans le domaine de la même chose et de les placer dans un conflit perpétuel d'intérêts sur les impenses de conservation, réparation et entretien de cette chose, ainsi que sur l'exercice des actions qui peuvent dépendre de leurs droits respectifs, on comprendra facilement combien la connaissance exacte

des

des règles sur cette matière est importante dans la science du droit.

Ce n'est cependant pas là le seul motif qui nous ait portés à donner, sur ce sujet, un traité plus approfondi que tout ce qu'on pourrait trouver dans les auteurs qui s'en sont occupés avant nous.

Quelque oscillation qui puisse arriver dans notre législation, les matières sur lesquelles porte ce traité seront les mêmes : c'est-à-dire que, sans cesser un seul instant d'être en usage, elles ne perdront rien de leur caractère. Il y aura toujours des propriétaires, des usufruitiers, et des usa gers; et le droit de nue propriété, ainsi que ceux d'usufruit et d'usage, seront dans tous les temps de la même nature qu'ils sont aujourd'hui : il faudra donc toujours connaître les règles qui gouvernent l'exercice de ces droits; et l'utilité de notre traité sera toujours la même.

Il est encore bien d'autres considérations qui doivent rendre cet ouvrage intéressant, si toutefois l'exécution se trouve correspondre au plan et au but que nous nous sommes proposé dans son développement.

L'usufruit ainsi que l'usage et le droit de superficie, sont chacun une propriété

b

pour celui qui les possède. Sous ce premier point de vue, ils sont soumis aux règles générales qui gouvernent la classification, la jouissance, la résolution de nos droits et la disposition de nos biens; mais leur caractère particulier les place sous T'empire de diverses lois d'exception, parce qu'ils sont eux-mêmes des propriétés 'd'exception placées en dehors du cours le plus ordinaire des choses: d'où il résulte que, là où il y a des droits de cette nature à exercer, l'on se trouve souvent embarrassé par le conflit de divers principes dont le choc fait naître les plus sérieuses 'difficultés qu'on ait à surmonter dans la pratique du droit. Et comme ces difficultés ne peuvent être aplanies que par l'explication soit des principes ordinaires sur le régime commun du droit de propriété, soit des règles d'exceptions qui viennent se mêler dans la cause dont il faut déterminer les effets, l'on est obligé de se livrer à des développemens sans lesquels l'on ne pourrait avec sécurité adopter une opinion sur la question de savoir comment on doit concilier des règles qui se trouvent dans une apparente opposition, et quelle est celle qui doit céder l'empire à l'autre. On voit par cet exposé, qui est celui du

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