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ÉCOULEMENT DES EAUX, FENÊTRES, FONTAINES, INCENDIES, INONDATIONS, NAVIGATION, PORTeurs d'eau, puisards, puits.

A Paris, défenses sont faites à tous agents, économes, portiers, concierges, ou autres employés d'établissements publics, palais, hôtels ou maisons jouissant, à quelque titre que ce soit, d'eaux provenant de la ville, de vendre ladite eau, à peine d'une amende de vingt-cinq francs pour la première contravention, et du double en cas de récidive. (Ordonn. du roi, du 16 août 1815, art. 8.)

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EAU DE JAVELLE. Chlorures alcalins. Voir ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, etc. Ces fabriques sont de première classe, lorsque l'eau de javelle se fabrique en grand, et de deuxième classe, lorsqu'elle se prépare en petite quantité, c'est-à-dire dans une proportion de trois cents kilogrammes au plus par jour.

EAU-DE-VIE.

Voir BOISSONS. Pour les distilleries, voir aussi BOISSONS, tit. vii, page 206, t. 1er, et ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, etc., deuxième classe.

Les droits sur les eaux-de-vie et les esprits en cercles sont perçus en raison de l'alcool pur qu'ils contiennent. (Loi du 24 juin 1824, art. 1er et 9.)

Les eaux-de-vie ou esprits dont la densité est altérée par un mélange opéré dans le but de frauder les droits sont saisis et confisqués, et les contrevenants passibles d'une amende de cent à six cents francs, suivant la gravité du cas. (Idem, art. 4.)

Les distilleries d'eau-de-vie et d'esprit sont prohibées dans Paris. (Loi du 1er mai 1822. Ordonnance du roi, du 25 juillet 1825.)

EAU FORTE. Acide nitrique. Voir ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, première classe; si sa fabrication a lieu par la décomposition du salpêtre, au moyen de l'acide sulfurique dans l'appareil de Wolff, elle est placée dans la deuxième classe. - Pour l'eau forte considérée comme poison, voir POISONS.

EAUX DE BARRÈGE. Voir BAINS CHAUDS ET MÉDICINAUX, EAUX

MINÉRALES.

EAUX MINERALES.

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Ser. Dispositions générales...

S 2. Dispositions spéciales pot ir Paris et le département de la Seine. $ 3. Fonctions des Inspectent s d'eaux minérales à Paris.. . . . .

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.Pag. 3

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EAU

S 1er. Dispositions générales.

Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'adn nistrer au public des eaux minérales, naturelles ou artificielles, demeure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il est réglé ci-après.

Sont exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans des pharmacies (1). (Ordonnance royale du 18 juin 1823, art. 1o.) (2) — Voir BAINS CHAUDs et médicinaux.

Les autorisations exigées par l'article précédent sont délivrées par le ministre du commerce, sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation (3). — Elles ne peuvent être révoquées qu'en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou

(1) Mais non en dehors des pharmacies, quand bien même les fabriques ou depôts seraient dirigés par des pharmaciens ayant officine ouverte. Un même pharmacien ne pouvant tenir à la fois deux officines, il est évident que s'il veut avoir un établissement d'eaux minérales en dehors de sa pharmacie, il doit y être autorisé et soumis à l'inspection. Et encore, il n'est question ici que des débits et non point de la fabrication des eaux, d'où l'on pourrait conclure que l'administration serait en droit d'obliger un pharmacien, qui aurait dans son laboratoire une fabrication en grand d'eaux minérales, à se pourvoir d'une autorisation, et d'être soumis aux droits d'inspection, conformément à l'art. 20 de l'arrêté du Conseil de 1781, non abrogé, et à l'art. 13 de l'ordonnance du 18 juin 1823, qui nefait aucune distinction. Il faut remarquer, en effet, que ce même art. 13 met bien pour condition de l'obtention de l'autorisation, que la fabrication soit dirigée par un pharmacien ou par une personne ayant les connaissances suffisantes, mais qu'il ne porte pas, même pour le premier cas, dispense de l'autorisation.

(2) Cette ordonnance est basée sur la déclaration du 25 avril 1772, les arrêts du Conseil des 1er avril 1774 et 5 mai 1781; l'art. 11 de la loi du 24 août 1790; l'art. 484 du Code pénal, qui a maintenu en vigueur ces anciens règlements; et sur les arrêtés du Gouvernement des 18 mai 1799 (20 floréal an vII), 23 avril 1800 (3 floréal an yIII), 27 décembre 1802 (6 nivôse an xi) et sur la loi du 11 avril 1803 (21 germinal an x1),

(3) Les demandes en autorisation sont instruites, à Paris, par le préfet de police, qui a la surveillance des eaux minérales. C'est donc lui qui propose au ministre du commerce d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée.

d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique. (Idem, art. 2.)

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L'inspection ordonnée par le même article 1er est confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie; la nommination en est faite par le ministre du commerce, de manière à ce qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement, et à ce qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs lorsque le service le permet. Il peut néan moins, là où ce serait jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoints à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement. (Idem, art. 3.)

L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique. Les inspecteurs font dans ce but aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations qu'ils jugent nécessaires; ils portent au besoin leurs plaintes à l'autorité et sont tenus de lui signaler les abus venus à leur connaissance. (Idem, art. 4.)

Ils veillent particulièrement à la conservation des sources, à leur amélioration; à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées ni altérées. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elles le sont, ils prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu'elles ne puissent être livrées au public, et provoquent, s'il y a lieu, telles poursuites que de droit. (Idem, art. 5.)

Ils surveillent, dans l'intérieur des établissements, la distribution des eaux, l'usage qui en est fait par les malades, sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d'être accompagués par eux s'ils le demandent. (Idem, art. 6.)

Les traitements des inspecteurs étant une charge des établissements inspectés, les propriétaires, régisseurs ou fermiers, sont nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle est faite par les préfets, et confirmée par le ministre du commerce (1).

(1) Les lois de finances ont régularisé tout ce qui tient à la perception des droits imposés pour frais d'inspection, soit des eaux naturelles, soit des eaux factices. (Foir la loi du 24 avril 1834.)

Il n'est point dû de traitement aux inspecteurs adjoints. (Idem,

art. 7.)

Partout où l'affluence du public l'exige, les préfets, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, font des règlements particuliers qui ont en vue l'ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l'autorité. — Lorsque l'établissement appartient à l'État, à un département, à une commune ou à une institution charitable, le règlement a aussi en vue les autres branches de son administration. (Idem, art. 8.).

Les règlements prescrits par l'article précédent sont transmis au ministre secrétaire d'État du commerce, qui peut y faire telles modifications qu'il juge nécessaires. Ils restent affichés dans les établissements, et sont obligatoires pour les personnes qui les fréquentent, comme pour les individus attachés à leur service. Les inspecteurs peuvent requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refuseraient de s'y conformer. (Idem, art. 9.)

Doivent rester pareillement affichés dans ces établissements, et dans tous les bureaux destinés à la vente d'éaux minérales, les tarifs ordonnés par l'art. 10 de l'arrêté du Gouvernement, du 27 décembre 1802. - Lorsque ces tarifs concernent des entreprises particulières, l'approbation des préfets ne peut porter aucune modification dans les prix, et sert seulement à les constater. (Idem, art. 10.)

Il ne peut, sous aucun prétexte, être exigé ni perçu des prix supérieurs à ces tarifs. Les inspecteurs ne peuvent également rien exiger des malades dont ils ne dirigent pas le traitement, ou auxquels ils ne donnent pas des soins particuliers.-Ils continuent à soigner gratuitement les indigents admis dans les hospices dépendants des établissements thermaux, et sont tenus de les visiter au moins une fois par jour. (Idem, art. 11.)

Les divers inspecteurs remplissent et adressent chaque année au ministre, des tableaux dont il est fourni des modèles; ils y joignent les observations qu'ils ont recueillies et les mémoires qu'ils ont rédigés sur la nature, la composition et l'efficacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application. (Idem, art. 12.)

Tout individu fabricant des eaux minérales artificielles ne peut obtenir ou conserver l'autorisation exigée par l'art. 1er, qu'à la condition de se soumettre aux dispositions qui le concernent dans la présente ordonnance; de subvenir aux frais d'inspection; de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu (1). (Idem, art, 13.)

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Ils ne peuvent s'écarter dans leurs préparations des formules approuvées par le ministre, et dont copie reste dans les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu'elles soient exactement suivies. Ils ont néanmoins, pour les cas particuliers, la faculté d'exécuter des formules magistrales sur la prescription écrite et signée d'un docteur en médecine ou en chirurgie. Ces prescriptions sont conservées pour être représentées à l'inspecteur, s'il le requiert. (Idem, art. 14.)

Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d'eaux miněrales naturelles ou artificielles, ailleurs que dans des pharmacies ou dans les lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne sont pareillement accordées qu'à la condition expresse de se soumettre aux présentes règles et de subvenir aux frais d'inspection (2). — Il n'est néanmoins rien innové à la faculté que les précédents règlements donnent à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et pour celui de sa famille. (Idem, art. 15.)

Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées, que sous la surveillance de l'inspecteur; les envois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date de l'expédition, et la manière dont les vases ou bouteilles ont été scellés au moment même où l'eau a été puisée à la source. Les expéditions d'eaux minérales artificielles sont

(1) Voir les notes des art. 1er et 7.

(2) Les fabricants d'eaux minérales peuvent établir deux dépôts de leurs eaux sans payer de nouveaux droits. (Instructions ministérielles.) Les restaurateurs qui vendent de l'eau de Seltz aux personnes qui féquentent leurs établissements ne sont point considérés comme dépositaires. Cela n'empêche pas que les inspecteurs n'aient le droit de constater la qualité des eaux de Seltz qu'ils vendent au public.

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