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de suspendre, pendant le jour aux cordes des transparents, des pierres, plombs ou autres matières pouyant, par leur chute, blesser les passants. (Ordonnance du préfet de police, du 9 juin 1824, art. 15, 16 et 17.)

Les étalages formés de tonneaux, caisses, tables, bancs, châssis, étagères, meubles et autres objets journellement déposés sur le sol de la voie publique, au devant des boutiques, sont expressément interdits. (Idem, art. 20.)

Les lanternes ou transparents établis comme il vient d'être dit, qu'ils soient éclairés par le gaz hydrogène ou autrement, ne peuvent rester en place pendant le jour, que s'ils sont disposés de manière à se replier contre les murs de face, et que dans cette position ils n'excèdent pas seize centimètres de saillie. Il peut être dérogé à cette règle, par des autorisations spéciales, pour les lanternes et transparents placés près des contre-allées des boulevarts. Dans tous les cas, les globes et réflecteurs ne peuvent pas être placés à moins de deux mètres cinquante çentimètres d'élévation au-dessus du pavé ou des trottoirs. (Circulaires du préfet de police, des 15 octobre 1824, 19 mars 1829, 10 avril 1833 et 8 février 1834.)

Les écriteaux seryant à faire connaître au public les maisons, appartements, chambres, magasins et autres objets à vendre ou à louer ne peuvent être suspendus au devant des murs de face des maisons riveraines de la voie publique, et doivent être attachés et appliqués contre les murs. (Ordonnance du préfet de police, du 8 août 1829, art. 76.) — Voir ÉTALAGES.

ENTERREMENTS. - Voir CADAVRES. CIMETIÈRES. DÉCÈS.

ENTREPOT GÉNÉRAL DES BOISSONS DE LA VILLE DE PARIS. Indépendamment de l'entrepôt réel des douanes, accordé par ordonnance du roi, du 28 juin 1833, en vertu de la loi du 9-13 février 1832, la ville de Paris possède un entrepôt général des boissons et un port annexe de cet entrepôt, conformément aux dispositions du décret du 30 mars 1808 et à l'ordonnance du roi, du 27 octobre-8 novembre 1819, art 2.)

Les avantages présentés par l'entrepôt consistent à n'acquitter les droits d'octroi et ceux d'entrée qu'à la sortie de l'établissement, des liquides destinés pour Paris.

L'entrepôt général de l'octroi de la ville de Paris et le marché ouvert dans l'intérieur de cet établissement par le décret cons

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titutif du 30 mars 1808, sont affectés aux vins, eaux-de-vie, esprits, liqueurs, huiles et vinaigres. (Ordonnance du roi, du 22 mars-15 avril 1833, art. 1er.)

Les liquides destinés pour l'entrepôt ou le port annexe sont déclarés à l'entrée de Paris. Les arrivées par terre sont soumises à une première vérification à la barrière; celles qui ont lieu par la rivière ne sont reconnues qu'à l'entrepôt ou au port annexe (Idem, art. 2.)

L'administration de l'octroi ne prend aucune part à la manutention des marchandises; sa mission est seulement de maintenir l'ordre, d'assurer la libre circulation dans Tintérieur et la sûreté de l'entrepôt, et de veiller à ce que les boissons ne soient pas altérées par des mixtions nuisibles, cas auxquels les employés de l'octroi saisissent les boissons et rapportent procès-verbal. (Idem, art. 7, 17 et 20.) Voir BOISSONS, titre IX, premier volume, page 207.

Les employés de l'octroi constatent également, dans la même forme qu'aux entrées de Paris, les introductions frauduleuses qui entraînent les mêmes peines. (Idem, art. 20.)

Le préfet de la Seine, sur la proposition de l'administration de l'octroi, concertée avec le commerce de l'entrepôt, détermine, 1o les barrières d'entrée et de sortie; 2° les heures d'ouverture et de fermeture de ces marchés; 3° les heures des convois gratuits, tant pour l'entrée que pour la sortie. (Idem, art. 16.) Il pourvoit, sur la proposition de l'administration de l'octroi, par des arrêtés réglémentaires, aux dispositions non prévues, tant pour l'entrepôt que pour le port annexe. (Idem, art. 22.) (1)

Tous les faits de police administrative et judiciaire sont d'ailleurs soumis à l'autorité du préfet de police et des agents placés sous ses ordres.

ENTREPOTS. Voir DOUANES, chap. 2.

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ENTREPRENEURS et ARCHITECTES. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira

(1) Voir les décrets des 30 mars 1808 et 5 décembre 1813, la loi du 24 juin 1824, art. 7, et les ordonnances du roi, des 9 décembre 1814, art. 55; 8 juin 1817; 27 octobre-8 novembre 1819; 17 février 1830-29 janvier 1833; 22 mars-15 avril 1833, et les règlements spéciaux du préfet de la Seine.

seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. (Code civil, art. 1787.)

Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. (Idem, art. 1788, 1138, 1146 et suivants, et 1302.).

Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. (Idem, art. 1789.)

Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. (Idem, art. 1790.)

S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par partie : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. (Idem, art. 1791.)

Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie, par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. (Idem, art. 1792.)

Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. (Idem, art. 2270.)

Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par un écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. (Idem, art. 1793.)

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. (Idem, art. 1794.)

Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de

T. II.

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J'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. (Idem, art. 1795 et 1237.)

Mais le propriétaire est tenu de payer, en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. (Id., art. 1796.) L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. (Idem, art, 1797 et 1384.)

Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont éte employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages out été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. (Idem, art. 1798, 2103, no 4, 2110.)

Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites ci-dessus; ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. (Idem, art. 1799.)

Les entrepreneurs et architectes sont assujettis à la patente de , seconde classe. (Loi du 1er brumaire an vi (21 octobre 1798).

A Paris, les entrepreneurs de maçonnerie sont organisés en société. Leurs statuts furent homologués par le préfet de police le 13 janvier 1810; mais l'administration ne reconnaît plus cette société et n'a de relations avec elle qu'en ce qui concerne la surveillance des réunions de ses membres sous le rapport de l'ordre public Voir BARRIÈRES ET ÉCHAFAUDS TEMPORAIRES. BATIMENTS, DÉPÔTS DE MATERIAUX. ÉCLAIRAGE. ÉCHELLES, ENSEIGNES, etc. ENCORBELLEMENT. PAVAGE DES RUES. PIERRES. VOIRIE, et les autres mots se rattachant aux saillies et travaux.

ENVAHISSEMENT. Sont punis des travaux forcés à temps les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont envahi, à l'aide de violences ou menaces, une maison habitée ou servant à l'habitation. (Loi du 24 mai 1834, art. 7.)

Sont punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics. La peine est la même à l'égard de ceux qui, dans le même but, ont occupé une maison habitée ou non habitée, avec le consentement du propriétaire ou

du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré, sans contrainte, l'entrée de ladite maison. (Idem, art. 8.)

Sont punis de la même peine ceux qui ont envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques. (Idem, art. 9, § 3.) Voir CORRESPONDANCES (interception de).

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ÉPICIERS - Les épiciers doivent être particulièrement surveillés sous le rapport de la qualité des marchandises qu'ils exposent en vente, et principalement pour le débit des drogues, et des substances vénéneuses.-Voir, à ce sujet, les mots DROGUES

et POISONS.

Il existe à Paris, surtout, un grand nombre d'épiciers qui sont à la fois marchands de couleurs. La réunion de ces deux commerces n'est pas défendue par la loi; mais elle peut offrir des dangers réels lorsqu'ils sont exercés dans le même local et par les mêmes individus, tels que les garçons qui vendent à la fois et les matières vénéneuses, qui sont la base des couleurs, et des ont souvent beaucoup de ressemblance. Les maires ne sauraient done apporter trop de soins à prescrire les mesures propres à prévenir les accidents qui peuvent résulter de cette réunion de marchandises.

substances alimentaires, avec lesquelles elle

A Paris, il est enjoint aux épiciers de séparer entièrement ces deux commerces, de manière que les substances qui se rattachent à la vente des couleurs ne se trouvent pas placées et ne soient pas vendues dans la même pièce que ces denrées. Il importe que les commissaires de police de Paris tiennent sévèrement la main à l'exécution de ces dispositions qui peuvent seules prévenir des accidents graves. (Circulaire du préfet de police, du 1er juin 1829.) Voir CUIVRE. poids et mesURES. CABARETS.

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(1) A Paris et dans toute l'étendue du ressort de la préfecture de police,

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