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de manière à compromettre la santé publique, sera puni de mort, s'il s'en est suivi une invasion pestilentielle.

Il sera puni des travaux forcés à temps et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, lors même que son faux exposé n'aurait point occasioné d'invasion pestilentielle, s'il était de nature à pouvoir y donner lieu en empêchant les précautions nécessaires.

1.

Les mêmes individus seront punis de la dégradation civique et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, s'ils ont exposé la santé publique en négligeant, sans excuse légitime, d'informer qui de droit des faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, sans s'être rendus complices de l'un des art. 7, 8 et 9, ils ont sciemment et par leur faute laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes des dispositions réglémentaires qui eussent pu le prévenir. (Idem, art. 10.)

Sera puni de mort tout individu faisant partie d'un cordon sanitaire, ou en faction pour surveiller une quarantaine ou pour empêcher une communication interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne. (Idem, art. 11.)

Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, tout commandant de la force publique qui, après avoir été requis par l'autorité compétente, aurait refusé de faire agir, pour un service sanitaire, la force sous ses ordres.

Seront punis de la même peine et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu attaché à un service sanitaire, ou chargé par état de concourir à l'exécution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse légitime, refusé ou négligé de remplir ces fonctions;

Tout citoyen faisant partie de la garde nationale, qui se refuserait à un service de police sanitaire pour lequel il aurait été légalement requis en cette qualité;

Toute personne qui, officiellement chargée de lettres ou paquets pour une autorité ou agence sanitaire, ne les aurait point remis, ou aurait exposé la santé publique en tardant à les remettre, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux termes de l'art. 10 du Code pénal. (Idem, art. 12.) Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus par les articles précédents, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence

pour un servicé sanitaire, où qui, ayant connaissance d'un symptôme de måladié pestilentielle, aurait négligé d'eă informer quí de droit.

Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d'une interdiction d'un à cinq ans. (Idem, art. 13.)

Sera puni d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de cinq à cinquante francs, quiconque, sans avoir commis aucun des délits qui viennent d'être spécifiés, aurait contrevenu, en matière sanitaire, aux règlements généraux ou locaux, aux ordres des autorités compétentes. (Idem, art. 14.)

Les infractions en matière sanitaire pourront n'être passibles d'aucune peine, lorsqu'elles n'auront été commises que par force majeure, ou pour porter secours en cas de danger, si la déclaration en a été immédiatement faite à qui de droit. (Idem, art. 15.)

Pourra être exempté de toute poursuite et de toute peine, celui qui, ayant d'abord altéré la vérité ou négligé de la dire dans les cas prévus par l'art. 10, réparerait l'omission, ou rétracterait son faux exposé, avant qu'il eût pu en résulter aucun danger pour la santé publique, et avant que les faits eussent été eonnus par toute autre voie. (Idem, art. 16.)

§ 8. Dispositions générales.

Il est enjoint à tous les agents du gouvernement au dehors de se tenir informés et d'instruire le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, par la voie du département des affaires étrangères, des renseignements qui importeront à la police sanitaire du royaume. S'il y avait péril, ils devraient en même temps avertir l'autorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu'ils jugerait menacés. (Ordonnance royale du 7 août 1822, art. 78.)

Il est enjoint aux administrations sanitaires de se donner réciproquement les avis nécessaires au service qui leur est confié; à tous les agents dans l'intérieur, de prévenir qui de droit des faits à leur connaissance qui intéresseraient la santé publique; à tous les médecins d'hôpitaux, ainsi qu'à tous autres, et en général à tous les citoyens, qui seraient informés d'un symptôme de maladie pestilentielle, d'en avertir les administrations sanitaires, et, à défaut, le maire du lieu, lequel, dans ce cas, devrait

prendre ou provoquer les mesures que les circonstances commanderaient. (Idem, art. 79.)

Le ministre de la marine doit pourvoir, en se conformant aux présentes règles, au service sanitaire dans les colonies. Les agents supérieurs de ce service doivent lui adresser, pour être immédiatement transmis au ministre de l'intérieur, tout ce qui pourra intéresser la police sanitaire du royaume. (Idem, art. 80.) Toutes infractions aux obligations prescrites par la présente ordonnance, par les règlements locaux dûment exécutoires, ou par les ordres émanés des autorités compétentes, seront poursuivies, pour être, selon la gravité des cas, punies conformément aux dispositions du titre II de la loi du 3 mars. Tous dépositaires de l'autorité et de la force publique, tous agents publics, soit au dedans, soit au dehors, qui seraient avertis desdites infractions, sont tenus d'employer les moyens en leur pouvoir pour les prévenir, pour en arrêter les effets et pour en procurer la répression. (Idem, art. 81.)

Les marchandises et autres objets déposés dans les lazarets et autres lieux réservés qui n'auront pas été réclamés dans le délai de deux ans, seront vendus aux enchères publiques. Ils pourront, s'ils sont périssables, être vendus avant ce délai en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, ɔu, à défaut, du juge de paix. — Le prix en provenant, déduction faite des frais, sera acquis à l'État, s'il n'a pas été réclamé dans les cinq années qui suivront la vente. (Loi précitée, art. 20.)

ÉPIZOOTIES.

Srer. Règlements généraux.

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S 2. Mesures de police pour arrêter la contagion.

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S 3. Dispositions spéciales pour le rersort de la préfecture de police. 78 S 4. De l'exercice de l'art vétérinaire en France. .

S 1er. Reglements généraux.

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Les corps administratifs doivent employer tous, les moyens qui sont en leur pouvoir pour prévenir et arrêter les épizooties et la contagion de la morve des chevaux. (Loi du 6 octobre 1791, section IV, titre 1er, art. 20. - Loi du 16-24 août 1790, titre XI, art. 3.)

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Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré

au pâturage sur les terres de parcours ou de vaine pâture autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes champêtres, et même par toute personne; il sera ensuite mené au lieu du dépôt, qui sera indiqué à cet effet par la municipalité.

Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bêtes à laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail (1).

Il pourra, en outre, suivant la gravité des circonstances, être, responsable du dommage que son troupeau aurait occasioné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au-delà des limites. de la municipalité.

A plus forte raison, cette amende et cette responsabilité auront lieu si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont pas sujettes au parcours ou à la vaine pâture. (Loi du 6 octobre 1791, titre 11, art. 23.)

S 2. Mesures de police pour arrêter la contagion (2).

Tout propriétaire ou détenteur de bêtes à cornes, à quelque titre que ce soit, qui aura une ou plusieurs bêtes malades ou suspectes, sera obligé, sous peine de cinq cents francs d'amende, d'en avertir sur-le-champ le maire de sa commune, qui les fera visiter par l'expert le plus prochain, ou par celui qui aura été désigné par le département ou par le canton (3). Lesdits experts seront tenus de prêter leur ministère quand ils en seront requis

(1) Sans préjudice des autres peines prononcées par les règlements e' par le Code pénal. - Voir ci-après.

(2) Ces mesures, qui résultent de l'ensemble des anciens règlements sur la matière et notamment de l'arrêt du conseil d'État du 16 juillet 1784, ont été de nouveau publiées toutes les fois qu'il s'est manifesté en France des épizooties. Elles l'ont surtout été en vertu de l'arrêté du gouvernement du 27 messidor an v, à la suite duquel se trouve une longue instruction que l'autorité municipale peut consulter utilement dans les circonstances dont il s'agit.

(3) Cette amende est réduite par l'art. 459 du Code pénal, et peut varier de 16 fr. à 200 fr. Cet article prononce en outre un emprisonnement de six jours à deux mois, et porte que ces peines sont applicables même quand, après avoir averti le maire et avant qu'il ait répondu à l'avertissement, on n'a pas tenu les animaux renfermés.

par les officiers publics pour examiner les chevaux et bestiaux suspects; comme aussi de se transporter à cet effet dans les marchés publics et dans les écuries des maîtres de postes, des entrepreneurs de messageries ou roulage et loueurs de chevaux, même aussi dans les écuries, bergeries et étables des particuliers, sur les déclarations et dénonciations de mal contagieux qui auraient été faites à leur égard, en se faisant toutefois, audit cas, autoriser et accompagner d'un officier public. Il est fait défense à toutes personnes de refuser l'entrée de leurs écuries, étables et bergeries auxdits experts ainsi assistés, et d'apporter aucun obstacle à ce qu'il soit procédé conformément à ce que dessus," auxdites visites, dont il sera dressé procès-verbal lors duquel, en cas de difficultés, les parties intéressées pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles aviseront, et il y sera statué provisoirement et sans aucun délai par l'officier qui aura autorisé la visite. (Arrêt du Parlement, du 24 mars 1745. Arrêt du conseil, du 19 juillet 1746, art. 3. — Autre du 16 juillet 1784, art. 1er et 3.)

Lorsque, d'après le rapport de l'expert, il sera constaté que des animaux sont atteints d'une maladie contagieuse, le maire en informera, dans le jour, le sous-préfet de son arrondissement, auquel il indiquera le nom du propriétaire et le nombre des bêtes malades; le sous-préfet fera part du tout au préfet du département. (Arrêt du conseil, du 19 juillet 1746.)

Aussitôt qu'il sera prouvé au maire que l'épizootie existe dans une commune, il en instruira tous les propriétaires de bestiaux de ladite commune, par une affiche posée aux lieux où se placent les actes de l'autorité publique; laquelle affiche enjoindra aux propriétaires de déclarer au maire le nombre de bétes à cornes qu'ils possèdent, avec désignation d'âge, de taille, de poil, etc. Copie de ces déclarations sera envoyée au souspréfet, et par celui-ci au préfet. (Arrêt du conseil, du 19 juillet 1746, art. 4.)

Défenses sont faites à tous maréchaux, bergers et autres, de traiter aucun animal attaqué de la maladie contagieuse (1) et

(1) La nouvelle législation n'a point apporté de modifications à cet article, en ce sens qu'il semble permis à toute personne d'exercer la médecine vétérinaire. L'ordonnance de police ci-après, du 17 février 1831, défend seulement de prendre le titre de vétérinaire quand on n'est pas muni de lettres de ré

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