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Les vétérinaires porteurs de diplômes, brevets ou certificats de capacité en règle, ne sont considérés que comme maréchaux vétérinaires. Ceux qui désirent obtenir le diplôme de médecin vétérinaire, doivent subir un examen devant le jury de l'école royale vétérinaire d'Alfort, qui le leur délivre, s'ils sont trouvés suffisamment instruits pour exercer en cette qualité. (Idem, art. 2.)

Les jurys d'examen des écoles vétérinaires sont autorisés à prononcer sur la validité des titres autres que ceux désignés cidessus, qui seront produits par les vétérinaires. Ces titres seront adressés à celle des deux écoles de Lyon ou d'Alfort où les vétérinaires ont fait leurs études, et y seront reconnus par le jury. S'ils sont suffisants pour que l'individu qui en est porteur soit avoué comme maréchal vétérinaire, il lui sera délivré un diplôme de ce grade. Dans le cas contraire, le jury lai notifiera qu'il ne peut obtenir ce diplôme qu'après avoir justifié de sa capacité dans un examen. (Idem, art. 3.)

Les vétérinaires qui auront perdu leurs titres, seront admis à en demander un duplicata. Ils adresseront, à cet effet, leur demande au jury d'examen de l'école dans laquelle ils ont étudié. Ils lui feront connaître l'époque de leur entrée à l'école, et celle de leur sortie, la date et l'espèce du titre qu'ils ont obtenu. Ils justifieront, d'une manière authentique, des circonstances qui ont accompagné la perte des titres; et si les renseignements fournis sont exacts et suffisants, le jury délivrera un nouveau diplôme. Si, au contraire, malgré ces renseignements, le jury ne peut s'assurer que ces titres ont été obtenus par ceux qui en réclament un duplicata, les demandeurs seront tenus de subir un examen pour obtenir un nouveau diplôme. (Idem, art. 4.)

Si les vétérinaires qui exercent sans titres veulent participer aux faveurs accordées par le décret du 15 janvier 1813, et être employés par les autorités à la visite des animaux ou au traitement des épizooties, ils doivent se présenter devant le jury de l'une des écoles vétérinaires, pour y subir un examen, et obtenir, s'il y a lieu, le diplôme de maréchal vétérinaire. (Idem, art. 5.)

Dans le ressort de la préfecture de police, les vétérinaires quí veulent y exercer sont tenus de faire enregistrer à cette préfecture le titre en vertu duquel ils se livrent à cette profession. (Ordonnance de police du 17 février 1831.)

ÉQUARRISSAGE. Voir ÉCARRISSAGE.

ÉQUIPEMENT MILITAIRE. - Il est défendu à tout soldat de vendre et à toutes personnes d'acheter aucun objet d'équipement ou d'armement. (Loi du 28 mars 1793, et ordonnance du rọi, du 24 juillet 1816, art. 7, 8 et 10. Voir ARMES. BROCANTEURS.

ESCALADE. - Voir CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. HOMICIDE. VOL.',

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ESCAMOTEUR (1).· Voir SALTIMBANQUES.

ESCROQUERIE.-Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, s'est fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et a, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cing ans au plus, et d'une amende de 50 fr. au moins et de 3,000 fr. au plus. — Le coupable peut être, en outre, à compter du jour où il a subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal : le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux. (Code pénal, art. 405) (2). · Voir ABUS DE CONFIANCE."

(1) Ce mot nous paraît formé des racines latines escam movere; en effet, si l'on considère d'une part que esca ne signifie pas seulement nourriture, mais appåt, chose par laquelle on attire, on allèche pour mieux tromper, que de l'autre, movere, exprime l'acte qui le fait mouvoir avec plus ou moins de rapidité ou d'adresse ; on comprendra que cen'est pas sans raisons plausibles que nous croyons devoir adopter une telle étymologie. C'est à peu près dans le même sens qu'au moyen-âge on employait les mots escabort, escabousseur: Escabousseur, qui vault à dire, au pais d'Aunis, trompeur de gens. (Vide Cangii suppl. verb. Escabotum.)

(2) De nombreuses décisions ont statué sur des poursuites en escroquerie, mais elles ne forment point cependant une jurisprudence qu'on puisse consulter avec fruit. S'appliquant aux circonstances particulières de chaque espèce, elles ne peuvent guère être une règle pour des espèces nouvelles; car il y a toujours des différences dans la qualification. D'ailleurs l'appréciation

de ce qui constitue les manœuvres frauduleuses, le crédit imaginaire, les espérances d'un succès, o ou les craintes d'un événement chimérique ne donnent point ouverture à cassation (arrêts des 20 mai, 9 septembre 1826 et 3 février 1827); un tribunal ou une cour peut considérer comme escroquerie ce qui ne paraîtra pas escroquerie à une autre cour ou à un'autre tribunal. Voici les arrêts les plus remarquables, ceux qui surtout établissent quelques règles générales:

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En disant que la cour de cassation n'a pas le droit de juger s'il y a erreur dans la décision des juges du fond, il convient cependant de faire remarquer que la cour de cassation a cassé des jugements et arrêts lorsque les faits déclarés constants ne rentrent pas dans l'art. 405 du Code pénal. ́ ( Arrêt du 27 novembre 181a.)rez

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Pour qu'il y ait escroquerie par abus de crédulité, il faut que les ma nœuvres employées soient de nature à tromper la prévoyance ordinaire du commun des hommes, et notamment de la classe à laquelle appartient lé plaignant. L'oubli de cette règle offre plus d'un mal jugé; c'est un sujet de cassation. (Arrêt de cassation du 2 août 1811.)

En général, celui qui se trouve lésé par suite d'une confiance aveugle, mais libre, c'est-à-dire d'une confiance non surprise par dol et fraude, n'd pas d'action correctionnelle contre l'auteur du dommage. (Idem du 31 octobre 1811.) * * ***

Le fils d'un commerçant qui, assez habituellement fait les lettres de son père et signe pour lui de son consentement, s'il vient à écrire ou à signer pour son père et à son insu, et pour se procurer à lui-même un crédit (tellement que les tiers qui lui font crédit se trouvent frustrés de la garantie de son père), commet une simple escroquerie et non pas un faux caractérisé, (Arrêt du 26 mars 1813.)

Lorsqu'un créancier a fait souscrire par son débiteur une obligation pour une somme au-dessus de celle qu'il devait, en le menaçant de poursuites criminelles, à raison d'un délit dont le débiteur est coupable envers le créancier, ce fait ne constitue, de la part du créancier, ni vol ni escróquerie. (Idem du 12 novembre 1819.)

Les art. 401 et 405 du Code pénal sont seuls applicables au fait d'avoir chargé des objets sans valeur dans un navire, au lieu de marchandises, dans l'intention de les faire périr afin de soustraire le prix de l'assurance aux assureurs. (Idem du 30 août 1822.) — Aujourd'hui ce fait est prévu par la loi sur la piraterie et la baraterie, du 10 avril 1825, lorsqu'il est commis par un capitaine, maître ou patron. Voir Piraterie.

Celui qui, sous prétexte de faire dire des prières à l'intention des morts, extorque de l'argent qu'il s'approprie, peut et doit être condamné commé escroc. (Arrêt de cassation du 23 mai 1806.)

Celui qui a reçu de l'argent pour avoir donné des conseils à un conscrit sur les moyens de se faire exempter ou réformer, ne commet point d'escroque

rie, quand les conseils ont pour objet l'emploi de moyens légaux. (Idem du 31 juillet 1813.)

La restitution faite par l'escroc des sommes dont il s'est emparé par le dol et à l'aide d'un crédit imaginaire, n'empêche pas qu'il y ait escroquerie, surtout en matière de conscription. (Idem du 6 septembre 1811.)

Est réputé escroc, quiconque se fait donner de l'argent sous prétexte de cadeaux à faire aux magistrats afin d'en obtenir justice. (Idem du 28 mars 1812.)

Pour qu'il y ait escroquerie, il suffit qu'un individu, en faisant usage d'un faux nom, se soit fait remettre des sommes, objets, obligations ou décharges. (Idem du 5 mai 1820.)

Les manœuvres frauduleuses et l'abus de crédulité pour soustraire à quelqu'un partie de sa fortune, ne constituent l'escroquerie qu'autant que l'emploi de ces moyens a persuadé l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou fait naître l'espérance ou la crainte d'un succès. (Idem du 4 janvier 1812.)

Les juges doivent tout à la fois constater les manœuvres et l'atteinte vod lontaire à la fortune d'autrui. (Idem du 1er octobre 1814.)

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Il est nécessaire de détailler tous et chacun des faits qui ont constitué l'abus' de crédulité et lés manœuvres à l'aide desquelles le coupable a réussi dans ses entreprises. (Idem du 7 février 1812.)

"Le faux nom pour escroquer, quand il est pris par écrit, a le caractère de faux : il n'est simple escroquerie que lorsqu'il est verbal. (Idem des 4 septembre 1813 et 17 mai 1811.)

L'escroquerie, dans le sens de l'article 4, ao alinéa, de la loi du 3 septembre 1807 ( qui la punit lorsqu'elle est circonstance aggravante de l'usure habituelle), doit être définie, selon l'article 35, titre a de la loi antérieure du 19-23 juillet 1791, qui était en vigueur à l'époque où la loi du 3 septembre 1807 a été promulguée, et non selon l'art. 405 du Code pénal de 1810. (Idem du 5 août 1826.) (*)

Le fonctionnaire qui abuse sciemment de sa qualité pour exiger une somme d'argent, afin de s'abstenir de faire un acte que, d'ailleurs, il n'avait pas le droit de faire, commet une escroquerie. (Idem du 31 mars 1827.)

(*) Ceux qui, par dol, ou à l'aide de faux noms, ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leurs fortunes, seront poursuivis devant les tribunaax; et si l'escroquerie est prouvée, le tribunal, après avoir prononcé les restitutions et dom mages-intérêts, est autorisé à condamner, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 5,000 fr., et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. En cas d'appel, le condamné gardera prison, à moins que les juges ne trouvent convenable de le mettre en liberté, sur une caution triple de l'amende et des dommages-intérêts prononcés. En cas de récidive, l'amende est double, Les jugements seront imprimés et affichés. (Loi du 22 juillet 1791, titre 2, article 35.)

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ESSIEUX. Voir VOITURES, pour ce qui concerne leur longueur.

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L'usage du commerce étant que le porteur d'un effet présenté à recouvrement, livre son effet avant de recevoir les valeurs, la livraison ainsi faite n'est point réputée une imprudence, qui suppose que le porteur se voit livré à la foi du payeur, et qui rende le porteur non recevable à arguer d'escroquerie, si l'effet à recouvrer est retenu par le payeur sans paiement, (Idem du 11 décembre 1824.)

Un marchand qui, pour tromper un acheteur, emploie des manœuvres frauduleuses, et parvient à lui livrer de la limaille de cuivre au lieu de poudre d'or présentée et offerte en vente, commet une véritable escroquerie, (Idem du 20 août 1825.) DUVERGIER, Code pénal annoté, art. 405.

Le secrétaire d'une mairie qui expédie un passe-port fallacieux et mensonger à un conscrit réfractaire, moyennant une somme d'argent, se rend coupable d'escroquerie. (Idem du 6 septembre 1811.)

L'individu qui se rend l'intermédiaire entre un conscrit et le conseil de recrutement, pour obtenir, à prix d'argent, qu'il soit réformé, et exige une somme dont il ne rendra pas compte en cas de succès, et dont la restitution ne sera que partielle en cas de non-réussite, se rend coupable d'escroquerie. (Idem du 7 juin 1811.)

L'escroquerie peut être poursuivie d'office par le ministère public, sans le concours de la partie lésée. (Idem du 18 avril 1806.) ··

(1) Il en est de la découverte de l'art qui consiste à produire une estampe, comme de la découverte de l'imprimerie, comme de toutes les découvertes qui n'ont été faites que dans les temps modernes, bien qu'elles parussent être une conséquence évidente des procédés partiels mis en pratique depuis les époques les plus reculées. On s'est étonné que la gravure sur bois, sur métal et sur pierre en usage chez les anciens n'ait pas conduit plus tôt au résultat qu'elle produit aujourd'hui, et l'on a peine à comprendre encore que le hasard ait tant tardé à le révéler. Aussi quand on apprit, au milieu du quinzième siècle, qu'un orfévre florentin, Maso ou Thomas Finiguerra avait trouvé le moyen de déposer sur le papier humide l'empreinte des cicelures creusées dans le cuivre, on traita presque d'imposteur celui qui psait se faire un mérite d'une aussi facile découverte, et de tous côtés

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