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pareillement surveillées par l'inspecteur, et accompagnées d'un certificat d'origine délivré par lui. (Idem, art. 16.)

Lors de l'arrivée desdites eaux aux lieux de leur destination, ailleurs que dans des pharmacies ou chez des particuliers, les vérifications nécessaires pour s'assurer que les précautions prescrites ont été observées, et qu'elles peuvent être livrées au public, sont faites par les inspecteurs. Les caisses ne sont ouvertes qu'en leur présence, et les débitants doivent tenir registre des quantités reçues, ainsi que des ventes. (Idem, art. 17.)

Là où il n'a point été nommé d'inspecteur, tous les établissements d'eaux minérales naturelles ou artificielles sont soumis aux visites ordonnées par les art. 29, 30 et 31 de la loi du 11 avril 1803 (22 germinal an x1). (Idem, art. 18.)

Les établissements d'eaux minérales qui appartiennent à des départements, à des communes, ou à des institutions charitables, sont gérés pour leur compte. Toutefois les produits ne sont point confondus avec leurs autres revenus, et continuent à être spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits établissements, sauf les excédants disponibles après qu'il a été satisfait à ces dépenses. Les budgets et les comptes sont aussi présentés et arrêtés séparément, conformément aux règles prescrites pour ces trois ordres de services publics. (Id., art. 19.) Ceux qui appartiennent à l'Etat continuent à être administrés par les préfets, sous l'autorité du ministre du commerce, qui en arrête les budgets et les comptes. (Idem, art. 20.)

Les établissements appartenant à l'Etat, aux communes, ou aux établissements charitables, sont mis en ferme, à moins que, sur la demande.des autorités locales et des administrations propriétaires, le ministre n'ait autorisé leur mise en régie. (Id., art. 21.)

Les cahiers des charges, dont font nécessairement partie les tarifs exigés par l'art. 10, doivent être approuvés par les préfets, après avoir entendu les inspecteurs. Les adjudications sont faites publiquement et aux enchères. Les clauses des baux stipulent toujours que la résiliation peut être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture, en cas de violation du cahier des charges. (Idem, art. 22.)

Les membres des administrations propriétaires ou surveillantes, ni les inspecteurs, ne peuvent se rendre adjudicataires desdites fermes, ni y être intéressés. (Idem, art. 23.);

En cas de mise en régie, le régisseur est nommé par le préfet. Si l'établissement appartient à une commune, ou à une administration charitable, la nommination n'est faite que sur la présentation du maire ou de cette administration. Sont nommés de la même manière les employés et servants attachés au service des eaux minérales, dans les établissements appartenant à l'État, aux communes ou aux établissements charitables. Toutefois ces dernières nominations ne peuvent avoir lieu que de l'avis de l'inspecteur. Si l'établissement appartient à plusieurs communes, les présentations sont faites par le maire de la commune où il est situé. Les mêmes formes sont observées pour la fixation du traitement des uns et des autres employés, ainsi que pour leur révocation. (Idem, art. 24.)

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Il est procédé, pour les réparations, constructions, reconstructions, et autres travaux, conformément aux règles prescrites pour la branche de service public à laquelle l'établissement appartient, et aux ordonnances royales des 8 août, 31 octobre 1821 et 22 mai 1822. Toutefois ceux de ces travaux qui ne sont point demandés par l'inspecteur ne peuvent être ordonnés qu'après avoir pris son avis. (Idem, art. 25.)

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S 2. Dispositions spéciales pour Paris et le département de la Seine.

Tout entrepreneur fabricant d'eaux minérales artificielles toute personne tenant un dépôt d'eaux minérales, naturelles ou artificielles, tout directeur d'établissement de bains où l'on administre des bains dans lesquels il entre des substances minérales quelconques, qui a obtenu l'autorisation prescrite par l'ordonnance de 1823, pour avoir le droit d'exercer ces divers genres d'industrie, doit faire placer au-dessus de la,porte extérieure de l'établissement un tableau indiquant le nom de l'entrepreneur et la nature de l'entreprise. (Ordonnance de police du 21 novembre 1823, art. 3.)

Tout entrepreneur fabricant d'eaux minérales artificielles, ou dépositaire d'eaux minérales quelconques, est tenu de mettre sur chaque bouteille sortant de son établissement une étiquette indiquant, 1o l'espèce d'eau renfermée dans la bouteille, et le prix; 2o le nom de l'entrepreneur; 3° la date de l'autorisation en vertu de laquelle l'établissement est en activité; 4° et s'il s'agit d'eaux minérales naturelles, l'époque de l'arrivée à Paris desdites eaux. (Idem, art. 4.)

Il est expressément défendu à tout directeur d'établissement de bains, de s'immiscer, sous aucun prétexte, dans la préparation des eaux ou substances minérales dont les baigneurs seraient dans le cas de faire usage. Les entrepreneurs de bains doivent veiller, sous leur responsabilité personnelle, à ce qu'il ne soit employé dans leurs établissements, que des préparations faites par un pharmacien ayant officine, ou par tel autre individu ayant une autorisation spéciale pour ces préparations. (Idem, art. 5.)

Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont constatées par des rapports ou procès-verbaux pour y être donné telle suite qu'il appartient. ( Idem, art. 6.)

Un exemplaire de la présente ordonnance doit être constamment placardé dans l'intérieur des établissements.-Les médecins inspecteurs des eaux, les commissaires de police à Paris et les maires des communes du ressort de la préfecture de police, demeurent spécialement chargés d'en surveiller l'exécution. (Idem, art. 7.)

§ 3. Fonctions des Inspecteurs d'eaux minérales à Paris.

Les fonctions des inspecteurs sont de veiller particulièrement à ce que les eaux soient fabriquées conformément aux formules approuvées.—A cet effet, indépendamment des visites régulières à faire dan schaque fabrique, et dont le nombre demeure fixé à deux par mois, ils peuvent assister à la confection des eaux lorsqu'ils le jugent convenable, et se faire remettre inopinément une bouteille de chaque espèce d'eau pour en faire l'analyse. - Dans le cas où cette vérification ferait reconnaître que les eaux sont mal préparées, ils en rendraient compte au préfet de police par un rapport particulier. (Arrêté du préfet de police du 22 novembre 1823, approuvé par le ministre le 27 déc. suivant, art. 1o.)

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Indépendamment des feuilles de visite dont il est ci-après parlé, il est tenu dans chaque fabrique un registre coté et paraphé par le commissaire de police du quartier, et dans les communes rurales le maire. par Ce registre sert à inscrire, 1o la date des visites de l'inspecteur, ainsi que ses observations; 2° la date des expéditions d'eaux minérales, ainsi que le nombre de bouteilles composant lesdites expéditions, pour lesquelles l'inspecteur délivre des certificats d'origine, aux termes de l'art. 16 de l'ordonnance du roi du 18 juin, précitéé. (Idem, art. 2.)

Les inspecteurs doivent délivrer ces certificats dans les vingtquatre heures qui suivent l'invitation qui leur en a été adressée par le fabricant. (Idem, art. 3.)

Chaque bouteille ou vase sortant de la fabrique doit être pourvu de l'étiquette prescrite par l'art. 4 de l'ordonnance de police rapportée ci-dessus; et afin que cette étiquette ne puisse pas servir après que l'eau contenue dans le vase a été employée, elle doit être appliquée de la manière suivante :

« Une ficelle est croisée et nouée sur le bouchon; les bouts en << sont ramenés tournant en spirale vers le milieu du vase, et «recouverts par l'étiquette, qui est collée dessus en même temps «que sur le vase.» (Idem, art. 4.)

Chaque fabricant, dépositaire ou entrepreneur de bains minéraux, doit remettre à la préfecture de police, et aux époques déterminées, une feuille signée de lui et de l'inspecteur. Cette feuille doit énoncer la date et sommairement le motif des visites de toute nature faites dans l'établissement par l'inspecteur. (Idem, art. 5, 11 et 14.)

Les inspecteurs s'assurent que les eaux mises en dépôt proviennent des sources indiquées, ou sont le produit d'une fabrication autorisée, et qu'elles sont confectionnées conformément aux formules approuvées. A cet effet, ils peuvent, indépendamment des visites régulières fixées à deux par mois, vérifier l'état du dépôt lorsqu'ils le jugent convenable, et se faire remettre inopinément une bouteille de chaque espèce d'eaux pour l'analyser. S'ils reconnaissent que les eaux sont avariées, ils préviennent le préfet de police par un rapport particulier. (Idem, art. 6.)

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Il est tenu dans chaque dépôt deux registres cotés et paraphés par le commissaire de police du quartier. L'un sert à inscrire les quantités d'eaux reçues des différentes sources ou fabriques'; l'autre, les quantités vendues dans le dépôt même, ou expédiées au dehors. (Idem, art. 7.)

Le dépositaire est tenu d'informer l'inspecteur de l'arrivée des eaux, pour que ce dernier vienne dans les vingt-quatre heures vérifier la date du puisement à la source, et de l'arrivée des eaux, leur quantité et leur qualité et inscrire ses observations sur le registre no 1, destiné à constater les arrivages. (Idem, art. 8.)

En cas d'expéditions au dehors, le dépositaire doit en prévenir

l'inspecteur, qui, dans les vingt-quatre heures, se rend au dépôt pour délivrer les certificats d'origine. (Idem, art. 9.)

Aucune bouteille ou vase quelconque contenant des eaux minérales naturelles ou artificielles ne doit sortir d'un dépôt sans être revêtu de l'étiquette prescrite par l'ordonnance de police du 21 novembre, précitée, et appliquée ainsi que le porte l'art. 4 ci-dessus. (Idem, art. 10.)

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Les entrepreneurs de bains ne devant, sous aucun prétexte, s'immiscer dans la préparation des substances minérales, ceux qui obtiennent l'autorisation d'administrer des bains minéraux doivent s'approvisionner chez un pharmacień ayant officine ou dans une fabrique autorisée, et se procurer, suivant l'importance de leur établissement, le nombre de bouteilles présumé nécessaire pour quinze jours. Ils doivent tenir un registre destiné à inscrire jour par jour le nombre de bains minéraux qu'ils ont fournis, et en justifier à l'inspecteur, qui peut inscrire ses observations sur ce registre. Dans le cas où un baigneur apporterait la composition, le directeur de l'établissement doit exiger la présentation et la remise de l'ordonnance du médecin, et s'assurer que la préparation a été faite par un pharmacien, ou qu'elle provient d'une fabrique autorisée. L'entrepreneur doit inscrire ces bains sur son registre, et conserver les ordonnances pour les représenter à l'inspecteur. (Idem, art. 12.)

Indépendamment du nombre de visites qui doivent être faites régulièrement, et qui demeurent fixées à deux par mois par chaque établissement autorisé, les inspecteurs peuvent visiter inopinément lesdits établissements.-lls transmettent au préfet de police des rapports particuliers sur chaque établissement, dans le cas où ils y découvriraient des abus susceptibles de nuire à la santé et à la salubrité publique. (Idem, art. 13.) ́ ́

Lorsque les inspecteurs ont lieu de présumer que l'on administre des bains minéraux dans un établissement non autorisé, ils peuvent se présenter auprès de l'entrepreneur pour visiter l'établissement. - Dans le cas où l'entrepreneur s'y refuserait, l'inspecteur doit se retirer pardevant le commissaire de police du quartier, et dans les communes extra muros, auprès du maire, pour requérir leur assistance et visiter l'établissement conjointement avec ces fonctionnaires. Le résultat de ces examens doit être consigné dans des procès-verbaux qui sont transmis immédiatement au préfet de police. (Idem, art. 15.)

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