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Saint-Sébastien; Pampelune; Jaca; seu de Urgel; Saint Ferdinand de Figuières.

« Art. III. Indépendemment de ces troupes, une brigade formée de deux régiments suisses et commandée par un général, restera à Madrid et dans celle des résidences royales où se trouverait sa majesté catholique, pour faire le service auprès de sa personne et de la famille royale, concurremment avec les troupes espagnoles.

<< Art. IV. Toutes les places actuellement occupées par les troupes françaises seront évacuées, à l'exception de celles qui sont désignées dans l'art. 2; et les troupes qui ne font partie d'aucune des nouvelles garnisons rentreront en France au terme du 1er Janvier mil huit cent vingt-cinq, fixé par la précédente convention.

<< Art. V. Les troupes françaises fourniront les garnisons des villes et places indiquées dans l'art. 2. Le commandement militaire de chacune de ces villes et places appartiendra à l'officier français pourvu de lettres de service pour y commander; et les rapports des commandants français avec les capitaines-généraux ou le vice-roi de Navarre, dans les villes où les deux autorités, française et espagnole, seront réunies, subsisteront tels qu'ils étaient établis par les dernières conventions.

<«< Art. VI. Les commandants français disposeront pour le service qui leur est confié des approvisionnements de guerre de toute espèce qui se trouvent dans les places occupées, et qui devront être fournis par l'Espagne. On ne pourra extraire des magasins aucune des armes, ni munitions formant l'approvisionnement de la place, qu'avec l'agrément et le consentement du commandant français qui s'y trouve.

<«< Art. VII. Sa majesté catholique se chargera de pourvoir à l'établissement des casernes, magasins, matériel des hôpitaux, transports à la suite, étapes militaires, approvisionne

ments de siége dans les places, ainsi qu'aux réparations et autres objets reconnus nécessaires. »

Aucune époque ne fut, d'ailleurs, déterminée pour le retour des troupes françaises, qui ne furent rappelées qu'en 1828, alors que l'état de l'Espagne ne présentait plus d'inquiétude au roi Ferdinand.

Le règne de ce prince, qui mourut le 29 Septembre 1833, ne fut plus sérieusement troublé. On sait que par sa pragmatique du 20 Mars 1830, Ferdinand VII a aboli la loi salique que les Bourbons avaient introduite en Espagne, et qui n'existait pas en Castille autrefois. En vertu de cet acte, contre lequel ont protesté les agnats de Naples et l'infant don Carlos, frère de Ferdinand, la reine Isabelle II, fille de ce souverain, est montée sur le trône à la mort de son auguste père.

CHAPITRE V.

REVOLUTION DANS LE ROYAUME DES DEUX-SICILES.
CONGRÈS DE TROPPAU ET DE LAIBACH
(de 1820 à 1821).

L'armée du roi Joachim battue, le 2 Mai 1815, à Tolentino, par les Autrichiens, se débanda et les soldats nés dans les Abruzzes se retirèrent dans leurs familles : ce prince qui avait si fréquemment conduit à la victoire les troupes qu'il commandait, et qui devait à son épée la couronne qu'il portait, perdit le même jour, son armée et son trône. Sa défaite. ouvrit le retour dans ses anciens états de terre ferme, au roi Ferdinand IV 1), réfugié en Sicile, pour la seconde fois, depuis l'année 1806: ce monarque déchira, en 1846, la constitution que lord Bentinck, général supérieur des troupes anglaises à Palerme, avait donnée à la Sicile, et que le roi Ferdinand avait juré de maintenir; il prit alors le nom et le titre de « Ferdinand Ier roi du royaume des Deux-Siciles,» sous lesquels il avait été reconnu par l'acte final du congrès de Vienne, en 1815, article CIV.

Le royaume des Deux-Siciles a joui, pendant plusieurs années, du calme et de la tranquillité la plus parfaite.

4) Ferdinand III, en Sicile.

Mais la société secrète des carbonarı qui s'était formée en Italie à la fin du 19e siècle, avait fait germer dans l'armée des principes d'insubordination, et propagé des opinions révolutionnaires au sein des populations. Aussi, lors qu'on apprit à Naples, au commencement de l'année 1820, qu'en Espagne la constitution des cortès, de 1812, avait été rétablie par les troupes1), plusieurs régiments napolitains imitèrent ce déplorable exemple à Nola 2), d'où le mouvement militaire se communiqua promptement à tout le royaume, à partir du 2 Juillet. 3)

Dès qu'on fut informé à Naples que le général Guillaume Pépé marchait sur la capitale à la tête des insurgés, le roi Ferdinand I, préférant devancer le moment où il aurait dû céder à la coërcition militaire, fit connaître, par une proclamation en date du 6 Juillet, son intention de publier, dans l'espace de huit jours, les bâses d'une constitution. Il remit, d'ailleurs, ce même jour, au duc de Calabre, son fils la direction des affaires de l'état, avec les prérogatives de l'alter ego et le titre de vicaire général du royaume; le 7, il annonça ces dispositions à ses sujets. Le prince vicaire général rendit immédiatement un décret, portant que la constitution du royaume, «sera, sauf diverses modifications que la représen<«<tation nationale croira convenable de proposer, la même que <«< celle qui a été adoptée par l'Espagne, en 1812, et que S. M. <«< catholique a sanctionnée en Mars 1820.» Les quatre actes rendus publics en cette circonstance sont les suivants :

4) V. Chap. IV.

2) Petite ville de pres de 9000 habitants, dans la terre de labour à 6 lieues de Caserte et à 12 lieues de Naples.

3) V. Plus loin, la déclaration publiée à Vienne le 13 Février 1821. A la même époque (Juillet 1820) la constitution, de 1812 des cortès espagnolės, fut également proclamée à Lisbonne: V. Chap. III.

4) Depuis François I, roi en 1825, à la mort de son père.

N. I.

Proclamation du roi des Deux-Siciles; du 6 Juillet 1820.

Ferdinand, etc. le vœu général de la nation du royaume des Deux-Siciles pour un gouvernement constitutionnel s'étant manifesté, nous y consentons de notre pleine et entière volonté, et promettons d'en publier les bâses dans l'espace de huit jours. 1)

Jusqu'à la publication de la constitution, les lois existantes continueront d'être en vigueur.

Ayant ainsi satisfait au vœu public, nous ordonnons que les troupes retournent à leurs corps, et tout autre individu à ses occupations ordinaires.

Naples, le 6 Juillet 1820.

FERDINAND.

Le secrétaire d'État, ministre chancelier,

marquis TOMMASI.

No. II.

Acte de cession du roi, au duc de Calabre; du 6 Juillet 1820.

Ferdinand, etc. mon très-cher et bien-aimé fils François, duc de Calabre,

Par indisposition de santé, et d'après le conseil des médecins, étant obligé de m'abstenir de toute application sérieuse, - je croirais manquer à mes devoirs, et me rendre coupable envers Dieu si, dans ces circonstances, je ne pourvoyais pas au gouvernement du royaume de manière à ce que les affaires les plus importantes puissent avoir leur cours, et que mon indisposition ne soit pas nuisible à la cause publique. Déterminé par ces motifs, à déposer le fardeau du gouvernement jusqu'au moment où il plaira à Dieu de me rendre l'état de santé nécessaire pour le soutenir, je ne puis mieux faire que de le confier à vous, mon très-cher et bien-aimé fils, tant parce que vous êtes mon successeur légitime, que par la connaissance que j'ai acquise de votre droiture et de votre capacité.

1) V. Plus loin la déclaration publiée à Vienne, le 13 Février 1824.

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