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à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(Suivent ici les signatures des plénipotentiaires.)

Déclaration.

Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 Mars 1856, réunis en conférence,

Considérant

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine. uniforme sur un point aussi important;

Que les plénipotentiaires, assemblés au congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après: 1o La course est et demeure abolie;

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4o Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi,

Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des états

qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le 16 Avril 1856.

(Suivent ici les noms des plénipotentiaires signataires du traité principal.)

Le rapport que M. le comte Walewski, ministre des affaires étrangères a mis sous les yeux de l'empereur dans le mois de Juin 1858, et que nous faisons suivre ici, fera connaître au lecteur quels sont les états qui ont adhéré à la déclaration du 16 Avril 1856, et ceux qui n'ont point adopté, sans modification, l'ensemble des principes généraux et salutaires qu'elle a consacré.

Sire,

Rapport à l'empereur.

V. M. daignera se rappeler que les puissances signataires de la déclaration du 16 Avril 1856, s'étaient engagées à faire des démarches pour en généraliser l'adoption. Je me suis empressé, en conséquence, de communiquer cette déclaration à tous les gouvernements qui n'étaient pas représentés au congrès de Paris, en les invitant à y accéder, et je viens rendre compte à l'empereur de l'accueil favorable fait à cette communication.

Adoptée et consacrée par les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, la déclaration du 16 Avril a obtenu l'entière adhésion des états dont les noms suivent, savoir :

CUSSY, PRÉCIS HISTORIQUE.

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Bade, la Bavière, la Belgique, Brême, le Brésil, le duché de Brunswick, le Chili, la Confédération argentine, la Confédération germanique, le Danemarck, les Deux-Siciles, la république de l'Équateur, les États-Romains, la Grèce, Guatemala, Haïti, Hambourg, le Hanovre, les deux Hesses, Lubeck, Mecklembourg-Strélitz, Mecklembourg-Schwerin, Nassau, Oldenbourg, Parme, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, la Saxe, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe-Weimar, la Suède, la Suisse, la Toscane, le Wurtemberg.

Ces états reconnaissent donc avec la France et les autres puissances signataires du traité de Paris:

1o Que la course est et demeure abolie;

2o Que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3o Que la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

40 Enfin, que les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.

Le gouvernement de l'Urugay a donné également son entier assentiment à ces quatre principes, sauf ratification du pouvoir législatif.

L'Espagne, sans accéder à la déclaration du 16 Avril, à cause du premier point qui concerne l'abolition de la course, a répondu qu'elle s'appropriait les trois autres. Le Mexique a fait la même réponse. Les États-Unis seraient prêts, de leur côté, à accorder leur adhésion, s'il était ajouté à l'énoncé de l'abolition de la course, que la propriété privée des sujets ou citoyens des nations belligérantes serait exempte de saisie sur mer de la part des marines militaires respectives.

Sauf ces exceptions, tous les cabinets ont adhéré sans réserve aux quatre principes qui constituent la déclaration du congrès de Paris, et ainsi se trouve consacré, dans le droit international de la presque totalité des états de l'Europe et de l'Amérique, un progrès auquel le gouvernement de V. M., continuant l'une des plus honorables traditions de la politique française, peut se féliciter d'avoir puissamment contribué.

Afin de constater ces adhésions, je propose à l'empereur d'autoriser l'insertion au bulletin des lois des notes officielles dans lesquelles elles se trouvent consignées, et si V. M. agrée cette proposition, je ferai publier de la même manière les accessions qui pourront me parvenir ultérieurement.

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CHAPITRE XIII.

CESSION DE NEUFCHATEL PAR LE ROI DE PRUSSE, ET ANNEXION DÉFINITIVE DE CETTE PRINCIPAUTÉ, COMME CANTON, A LA SUISSE

(1857).

Les droits des rois de Prusse sur la souveraineté de Neufchâtel et de Valengin remontaient à la cession faite de ces pays, en 1707, par Guillaume d'Orange, à son cousin Frédéric, premier roi de Prusse.

En 1806, Neufchâtel fut remis au titre de principauté souveraine au maréchal Berthier, prince de Wagram: cet acte fut reconnu dans la pratique par tous les monarques de l'Europe, moins le roi d'Angleterre, le roi de Sardaigne, dont les états de terre-ferme (le Piémont et la Savoie), avaient été réunis à l'empire français, et le roi de Sicile, réfugié à Palerme, sous la protection d'escadres et de garnison de la Grande-Bretagne.

Quoiqu'il en soit, l'article XXIII de l'acte final du congrès de Vienne, rendit Neufchâtel au roi de Prusse, tout en faisant (singulière anomalie!) de cette principauté et du comté de Valengin, un canton de la république helvétique.

En 1848, la révolution écarta violemment l'autorité du roi de Prusse, laquelle, toutefois, fut reconnue et maintenue

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