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par le protocole premier des conférences tenues à Londres, le 24 Mai 1852, entre les plénipotentiaires des cinq grandes puissances européennes.

En vue de rendre à leurs familles ceux de ses sujets neufchâtelois que leur fidélité avait fait jeter dans les prisons, le roi de Prusse Frédéric Guillaume IV a consenti à céder la principauté à la Suisse. En conséquence un traité a été signé le 26 Mai 1857, entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Suisse.

En voici les articles principaux:

Art. I. S. M. le roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité, pour lui, ses héritiers et ses successeurs, aux droits souverains que l'article XXIII du traité, conclu à Vienne le 9 Juin 1815, lui attribue sur la principauté de Neufchâtel et le comtéde Valengin.

Art. II. L'état de Neufchâtel, relevant désormais de lui même, continuera à faire partie de la confédération suisse au même titre que les autres cantons et conformément à l'art. LXXV du traité précité.

Art. III. La confédération suisse garde à sa charge tous les frais résultants des événements de Septembre 1856. Le canton de Neufchâtel ne pourra être appelé à contribuer à ces charges que comme tout autre canton et au prorata de son contingent d'argent.

Art. IV. Les dépenses qui demeurent à la charge du canton de Neufchâtel seront reparties entre tous les habitants d'après les principes d'une exacte proportionnalité, sans que, par la voie d'un impôt exceptionnel ou de toute autre manière, elles puissent être mises exclusivement ou principalement à la charge d'une classe ou catégorie de familles ou individus.

Art. V. Une amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers événements, et en faveur de tous les Neufchâtelois, Suisses ou étrangers et notamment en

faveur des hommes de la milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes.

Aucune action, soit criminelle, soit correctionnelle ou en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée ni par le canton de Neufchâtel, ni par aucune corporation ou personne quelconque, contre ceux qui ont pris part, soit directement ou indirectement aux événements de Septembre.

L'amnistie devra s'étendre également à tous les délits politiques ou de presse antérieurs aux événements de Septembre.

Art. VI. Les revenus des biens de l'Église, qui ont été réunis en 1848, au domaine de l'état, ne pourront être détournés de leur destination primitive.

Art. VII. Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le baron de Pury à la bourgeoisie de Neufchâtel, seront religieusement respectés : ils seront maintenus conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations, et ne pourront jamais être détournés de leur but.

Art. VIII. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de vingt et un jours au plus tôt, si faire se peut. L'échange aura lieu à Paris.

Par une proclamation royale du 19 Juin de la même année, les habitants du canton de Neufchâtel ont été déliés de leur serment de fidélité et de leurs devoirs de sujets envers la

couronne.

Proclamation de S. M. le roi de Prusse, du 19 Juin 1857.

Nous Frédéric-Guillaume, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, prince de Neufchâtel et comte de Valengin, etc. etc., savoir faisons par les présentes:

Ayant dù nous convaincre que la prolongation de l'état anormal dans lequel la principauté de Neufchâtel se trouve

depuis neuf ans, est incompatible avec le bien-être de ce pays auquel nous n'avons cessé de vouer notre sollicitude;

Cédant de l'autre côté aux instances qui nous ont été adressées par les grandes puissances, de faire à la paix et au repos de l'Europe le sacrifice de nos désirs personnels;

Nous avons cru devoir nous décider, dans l'intérêt de la principauté elle-même, à fixer par un traité signé à Paris le 26 Mai dernier entre notre plénipotentiaire et ceux de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Suisse, les conditions au strict accomplissement desquelles nous avons subordonné et subordonnons notre renonciation, pour nous et tous nos successeurs, à nos droits de souveraineté sur le pays de Neufchâtel.

Dans les négociations qui ont précédé la signature de ce traité, nous avons principalement eu à cœur d'assurer le bonheur au pays par des garanties spéciales pour le maintien de son église et des fondations qu'il doit à la pitié et au patriotisme de généreux citoyens.

Si, à ce sujet, tous nos vœux n'ont pu être accomplis par les stipulations du traité, nous n'en espérons pas moins, que son exécution répondra à la sollicitude qui a dicté nos efforts. Dans cette confiance nous avons ratifié ledit traité, et en ordonnant sa publication, nous délions expressément nos sujets Neufchâtelois du serment de fidélité qu'ils nous ont prêté. Nous délions spécialement de leurs devoirs féodaux les tenanciers des seigneuries de Gorgier, de Vaumarcus et de Travers.

La profonde affliction, avec laquelle nous nous séparons de ceux de nos sujets qui en tout temps nous ont conservé un attachement héréditaire, n'est allégée que par la considération que les circonstances nous ont mis à même de ne consulter que la dignité de notre couronne et de n'écouter que notre sollicitude pour les fidèles Neufchâtelois en refusant la somme stipulée par le traité, réduite à la forme d'indemnité, au lieu d'être l'équivalent du revenu princier que nous avions le devoir sacré de réclamer pour nous et nos successeurs.

En exprimant notre reconnaissance à tous ceux qui n'ont cessé de nous donner des témoignages d'amour, de dévoue

ment et de fidélité, nous les recommandons, ainsi que tout le pays, à la bénédiction du Tout-Puissant, convaincu comme nous le sommes, qu'une postérité impartiale appréciera les bienfaits dont la principauté de Neufchâtel a été redevable à ses souverains de la maison royale de Prusse.

Donné à Marienbad, le 19 Juin 1857.

FREDERIC-GUILLAUME.

CHAPITRE XIV.

RACHAT DES PÉAGES DU SUND ET DES BELTS

(1857).

L'importance pour le commerce maritime des mesures prises en 1857, par le gouvernement danois à l'occasion des péages du Sund et des Belts, réclame que nous en fassions l'objet d'un chapitre spécial.

Les détroits du Sund et des Belts ont été longtemps les seuls au passage desquels les navires de commerce fussent soumis à un péage; les états riverains de la Baltique réclamaient depuis longtemps son abolition, ou tout au moins, sa transformation en un simple droit fixe de navigation : le Danemarck, pour lequel ces péages formaient une partie essentielle des revenus du trésor royal, résistait aux demandes réitérées et pressantes qui lui étaient adressées à ce sujet.

Ce fut en 1855, que les États-Unis de l'Amérique septentrionale déclarèrent qu'à l'expiration de leur traité avec le Danemarck, ils ne consentiraient plus au paiement des droits fixés par le tarif, et réclamèrent la suppression de tout péage.

Pour aller au devant des difficultés sérieuses qui pourraient naître de cette situation, et comprenant la nécessité pour lui d'adopter une mesure qui fût de nature à satisfaire les états maritimes, le Danemarck a proposé à ces états de

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