Page images
PDF
EPUB

ment commercial du monde, le rôle que lui assignent ses immenses ressources.

<«< Il n'est pas inutile de faire remarquer en terminant que si des résultats d'une telle importance ont été obtenus au bout du monde, avec des forces militaires si peu considérables, on doit l'attribuer et à la bonne entente heureusement maintenue entre les gouvernements de France et d'Angleterre, et à la valeur dont les marins des deux pays viennent de donner de nouvelles preuves. >>

Le 3 Juillet 1858, l'empereur Tao - Kouang a ratifié les divers traités conclus par ses hauts commissaires avec les plénipotentiaires de France, d'Angleterre, des États-Unis d'Amérique et de Russie.

CHAPITRE XVI.

ORGANISATION DÉFINITIVE DES PRINCIPAUTÉS DE MOLDAVIE ET

DE VALACHIE

(1858).

Ce fut dans les dernières années du 14° siècle et au commencement du 15o, que la Valaquie, (ou Valachie,) et la Moldavie se rangèrent sous la suprématie de l'empire ottoman, et reconnurent la suzeraineté de la Porte. Les sultans ne tardèrent pas à s'arroger le droit de nommer les hospodars qui gouvernaient, séparément, chacune des deux principautés devenues tributaires de la Porte.

En 1744, le prince Démétrius Cantemir, hospodar de Moldavie, et le hospodar valaque, Branovane, mirent les principautés sous la protection du czar Pierre-le-grand; mais les traités de paix du 23 Juillet 1771, les replacèrent dans la suzeraineté de la Porte; toutefois, les empereurs de Russie poursuivirent avec persévérance le projet de les faire rentrer sous leur protectorat, et de s'ériger en arbitres souverains entre la Porte et les principautés; en effet, le traité de Koutschouc Kaïnardji, signé le 10 Juillet 17741), au

4) V. Recueil manuel des traités, etc., T. I, p. 444.

torisa les ministres de la cour impériale de Russie résidant auprès de la Porte ottomane, à parler en faveur des principautés selon que les circonstances pourraient l'exiger.

Par la convention signée le 10 Mars 4779, à Constantinople 1), le gouvernement russe promit de n'employer le droit d'intervention que pour la conservation inviolable des conditions spécifiées dans le traité de Kaïnardji; mais le traité d'Ackermann, du 7 Octobre 18262), obligea la Porte à donner connaissance à la cour de Russie de l'abdication que pourrait faire de sa dignité tout hospodar moldave et valaque, l'abdication, d'ailleurs, ne pouvant avoir lieu qu'après un accord préalable entre les deux cours. Enfin, le traité d'Andrinople, du 14 Septembre 1829 3), présenta la Russie comme ayant garanti la prospérité des principautés danubiennes placées sous la suzeraineté de la sublime Porte. Depuis lors, et jusqu'en 1848, on peut dire (avec un publiciste français, Mr. Lerminier), que l'élection et l'administration des hospodars étaient passées, complétement, entre les mains des agents moscovites: ce fut vainement que par ses efforts constants et son habileté diplomatique, le consul général de France à Bucharest, Mr. Adolphe-Billecocq, voulut s'opposer à l'action dominatrice des agents de l'empereur Nicolas, et soustraire les autorités moldo-valaques à leur influence. La révolution qui éclata à Bucharest, en 1848, avait pour but d'affranchir les principautés du protectorat russe; mais le sultan, à la suzeraineté duquel les Moldo-Valaques ne songeaient nullement à se soustraire, était, à cette époque dans l'impuissance de séparer sa cause de celle de l'empereur de Russie; l'occupation des principautés par les troupes russes qu'avait sanctionnée, le 30 Avril 1846, le traité de

4) V. Recueil Manuel des traités, etc. T. I, p. 162.

2) V. ibid. T. IV, p. 33.

3) V. ibid. p. 224.

Balte-Liman 1), avait placé, en quelque sorte, la Valachie et la Moldavie sous la dépendance du cabinet de St.-Pétersbourg.

L'armée russe franchit de nouveau le Pruth en 1853; ce ne fut plus en alliée, mais, cette fois-ci, en ennemie de la Turquie; elle se retira, en 1854, devant l'armée autrichienne qui occupa les principautés, du consentement des puissances occidentales, en vertu du traité conclu le 14 Juin de cette même année, entre l'Autriche et la Porte ottomane.

La guerre de 1853 et le traité de 1854 ont brisé le protectorat exclusif dont la Russie s'était emparée et mis fin aux progrès de son influence sur les décisions du divan de Constantinople.

Au moment où la paix allait se conclure, il était indispensable que les puissances européennes, engagées dans la guerre, arrêtassent, en commun, les mesures propres à placer les principautés dans une situation politique qui dût, désormais, assurer le bien-être et l'indépendance des populations moldo-valaques et qui fût en harmonie avec les anciens priviléges dont elles avaient longtemps joui en vertu de leurs capitulations avec la Porte et des immunités consenties par le suzerain. Les articles 21 à 27 de l'acte final du congrès de Paris 2), signé par les plénipotentiaires chargés d'y représenter la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, ont été adoptés dans ce but. Nous les faisons suivre ici :

Art. XXI. Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la principauté de la Moldavie, sous la suzeraineté de la sublime Porte.

Les habitants de ce territoire jouiront des droits et priviléges assurés aux principautés, et, pendant l'espace de trois

4) V. Recueil Manuel des traités, etc. T. V, p. 637.

2) V. ibid. T. VII.

années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

Art. XXII. Les principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des puissances contractantes, des priviléges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Art. XXIII. La sublime Porte s'engage à conserver auxdites principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de cominerce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une commission spéciale, sur la composition de laquelle les hautes puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai, à Bucharest, avec un commissaire de la sublime Porte.

Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

Art. XXIV. S. M. le sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des principautés.

Une instruction du congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans.

Art. XXV. Prenant en considération l'opinion émise par les deux divans, la commission transmettra, sans retard, au siége actuel des conférences, le résultat de son propre

travail.

L'entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les hautes parties contractantes, et un hatti-chérif, conforme aux stipulations de la convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les puissances signataires.

« PreviousContinue »